Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df735cdc6046d47c253e8
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 349 951 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE: Par contrats de bail en date du 8 juin et du 11 juin 2019 consentis par l’EPIC Alpes Isère Habitat, monsieur [I] [P] a pris en location un logement et un box de garage situés à VIF, 1 rue du Monastère. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux, -ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer : -La somme de 1635,04 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers, -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, majoré de 10%, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 3499,51 euros. Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 26/00594 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3ZA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 21 MAI 2026 ENTRE : DEMANDEUR ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [I] [P] né le 1er Mai 1983, demeurant 1 Rue du Monastère - 38450 VIF non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [X] [G], Auditrice de justice et de Mme [A] [R], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE: Par contrats de bail en date du 8 juin et du 11 juin 2019 consentis par l’EPIC Alpes Isère Habitat, monsieur [I] [P] a pris en location un logement et un box de garage situés à VIF, 1 rue du Monastère. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux, -ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer : -La somme de 1635,04 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers, -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, majoré de 10%, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 3499,51 euros. Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation susvisée a été notifié au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 janvier 2026. En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation des baux : Les baux conclus par les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 10 juillet 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit des contrats de bail est acquise à compter du 10 septembre 2025. Sur la créance du bailleur : En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 3499,51 euros Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative. Eu égard au montant de la dette et aux règlements très partiels effectués en cours de procédure il y a lieu de constater la résiliation des contrats acquise au 10 septembre 2025. Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets des baux résiliés, tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résiliés, jusqu'à parfaite libération des lieux. Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d'occupation des lieux en suite de la date de résiliation sont requalifiées en indemnités d'occupation à compter du 10 septembre 2025. Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d'intérêt. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire, de droit, de la présente décision sera constatée, PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit des baux avec effet au 10 septembre 2025, ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de monsieur [I] [P] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement et le box de garage situés à VIF, 1 rue du Monastère, FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 10 septembre 2025, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résiliés, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, DEBOUTE l’EPIC Alpes Isère Habitat de sa demande de majoration au titre de l'indemnité d'occupation, CONDAMNE monsieur [I] [P] à payer à l’EPIC Alpes Isère Habitat cette indemnité d’occupation jusqu'à parfaite libération du logement, CONDAMNE monsieur [I] [P] à payer l’EPIC Alpes Isère Habitat une somme de 3499,51 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d'occupation dus au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE monsieur [I] [P] à payer à l’EPIC Alpes Isère Habitat une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [I] [P] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df735cdc6046d47c253e8
Données disponibles
- Texte intégral