Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df754cdc6046d47c256c1
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 244 446 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 31 décembre 2014 consenti par l'EPIC ALPES ISERE HABITAT, madame [V] [N] a pris en location un logement à SAINT MARTIN D'HERES, 23 square Jeanne Labourbe. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer : -La somme de 2 444,46 euros sur l'arriéré des loyers -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ,augmentée de 10%, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 2254,91 euros. Le preneur sollicite des délais.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 26/00597 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3ZE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 21 MAI 2026 ENTRE : DEMANDEUR ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [V] [N] née le 05 Décembre 1960, demeurant 23 Square Jeanne Labourbe - 38400 SAINT-MARTIN D’HÈRES comparante en personne, assistée de Madame [I] [N], sa fille D’AUTRE PART A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection auTribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [Y] [D], Auditrice de justice et de Mme [L] [B], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu l’avocat du demandeur et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 31 décembre 2014 consenti par l'EPIC ALPES ISERE HABITAT, madame [V] [N] a pris en location un logement à SAINT MARTIN D'HERES, 23 square Jeanne Labourbe. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer : -La somme de 2 444,46 euros sur l'arriéré des loyers -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ,augmentée de 10%, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 2254,91 euros. Le preneur sollicite des délais. MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, notification a été faite au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 janvier 2026. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 19 février 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 19 avril 2025. Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause : En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2254,91 euros. Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative. Eu égard au montant de la dette et en considération de la situation du défendeur, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes. En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisée et à payer au bailleur une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 19 avril 2025, FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, DEBOUTE l'EPIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande d'augmentation de 10% au titre de la période d'indemnité d'occupation, CONDAMNE madame [V] [N] à payer à l'EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 2254,91 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, DIT que madame [V] [N] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 70 euros le 5 de chaque mois pendant 34 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette, SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation du bail, DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif, DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, Et, dans ce cas : AUTORISE l'EPIC ALPES ISERE HABITAT à procéder à l'expulsion de madame [V] [N] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à SAINT MARTIN D'HERES, 23 square Jeanne Labourbe, CONDAMNE madame [V] [N] à payer à l'EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE madame [V] [N] à payer à l'EPIC ALPES ISERE HABITAT une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE madame [V] [N] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df754cdc6046d47c256c1
Données disponibles
- Texte intégral