Tribunal Judiciaire · 3.1 chb sociale du TASS — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df76bcdc6046d47c258ed
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 89 660 €
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IAFaits
PROCEDURE : Date de saisine : 18 février 2022 Convocation(s) : 16 février 2026 Débats en audience publique du : 03 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juillet 2023 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 16 juillet 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 03 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 18 février 2022, Monsieur [B] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de son accident du travail le 06 février 2018. Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal a notamment : dit que l’accident du travail de Monsieur [B] [I], survenu le 06 février 2018, est dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ;dit que la maladie professionnelle de Monsieur [B] [I], contractée le 06 février 2018, est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente à son taux maximum ;avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [B] [I], ordonné une expertise médicale judiciaire ;alloué à Monsieur [B] [I] une provision de 2.000 euros à valoir sur ses indemnités définitives. Par arrêt du 20 janvier 2026 de la cour d’appel de [Localité 5], la cour a confirmé le jugement rendu le 16 juillet 2024 sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la majoration de la rente et a fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente éventuellement servis à Monsieur [B] [I] par la CPAM de l’Isère au titre de l'accident du travail du 06 février 2018 en cas d’aggravation de son état, de telle sorte que le capital ou la rente ne subissent aucun abattement forfaitaire. Le docteur [X] [C] a établi son rapport le 13 janvier 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2026. Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [I] demande au tribunal de : condamner la société [1] à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [I] ;fixer l’indemnisation complémentaire de Monsieur [I] de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire : 2.418,60 € - souffrances endurées : 5.000 € - déficit fonctionnel permanent : 5.310 € - préjudice d’agrément : 5.000 € en tout état de cause, juger que la CPAM de l’Isère fera l’avance du paiement de ces sommes à Monsieur [I] ;statuer ce que de droit sur l’éventuelle action récursoire de la CPAM de l’Isère ;condamner la société [1] à verser à Monsieur [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [1] aux dépens. Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de : réduire les demandes indemnitaires formulée par Monsieur [I] aux sommes suivantes :- déficit fonctionnel temporaire : 2.110 € - souffrances endurées : 1.000 € - déficit fonctionnel permanent : à de plus justes proportions rejeter la demande formée par Monsieur [B] [I] au titre de son préjudice d’agrément ;réduire la demande formulée par Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère indique s'en rapporter à justice et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [2] s’agissant des sommes dont elle devra faire l’avance. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 mai 2026 N° RG 22/00190 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KR4R COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET substituée par Me FOURNIER, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON MISE EN CAUSE : CPAM DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 4] représentée par madame [Z] [S], dûment muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 18 février 2022 Convocation(s) : 16 février 2026 Débats en audience publique du : 03 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juillet 2023 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 16 juillet 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 03 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 18 février 2022, Monsieur [B] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de son accident du travail le 06 février 2018. Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal a notamment : dit que l’accident du travail de Monsieur [B] [I], survenu le 06 février 2018, est dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ;dit que la maladie professionnelle de Monsieur [B] [I], contractée le 06 février 2018, est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente à son taux maximum ;avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [B] [I], ordonné une expertise médicale judiciaire ;alloué à Monsieur [B] [I] une provision de 2.000 euros à valoir sur ses indemnités définitives. Par arrêt du 20 janvier 2026 de la cour d’appel de [Localité 5], la cour a confirmé le jugement rendu le 16 juillet 2024 sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la majoration de la rente et a fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente éventuellement servis à Monsieur [B] [I] par la CPAM de l’Isère au titre de l'accident du travail du 06 février 2018 en cas d’aggravation de son état, de telle sorte que le capital ou la rente ne subissent aucun abattement forfaitaire. Le docteur [X] [C] a établi son rapport le 13 janvier 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2026. Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [I] demande au tribunal de : condamner la société [1] à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [I] ;fixer l’indemnisation complémentaire de Monsieur [I] de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire : 2.418,60 € - souffrances endurées : 5.000 € - déficit fonctionnel permanent : 5.310 € - préjudice d’agrément : 5.000 € en tout état de cause, juger que la CPAM de l’Isère fera l’avance du paiement de ces sommes à Monsieur [I] ;statuer ce que de droit sur l’éventuelle action récursoire de la CPAM de l’Isère ;condamner la société [1] à verser à Monsieur [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [1] aux dépens. Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de : réduire les demandes indemnitaires formulée par Monsieur [I] aux sommes suivantes :- déficit fonctionnel temporaire : 2.110 € - souffrances endurées : 1.000 € - déficit fonctionnel permanent : à de plus justes proportions rejeter la demande formée par Monsieur [B] [I] au titre de son préjudice d’agrément ;réduire la demande formulée par Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère indique s'en rapporter à justice et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [2] s’agissant des sommes dont elle devra faire l’avance. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [I] Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation : du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. 1. Sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’accident du travail dont Monsieur [B] [I] a été victime le 06 février 2018 a été à l’origine d’une lombalgie aiguë avec recrudescence douloureuse. Il a bénéficié d’un traitement symptomatique, d’une infiltration au niveau du rachis lombaire ainsi que de séances de rééducation par kinésithérapie. Il a présenté un état antérieur consistant en des discopathies dégénératives et une hernie discale au niveau L5-S1. L’expert relève en outre que l’assuré présente une obésité. Son état de santé a été déclaré consolidé le 19 février 2020, soit deux ans après l’accident du travail, et un taux d’incapacité de 14% lui a été alloué, dont 04% de taux socio-professionnel. Le docteur [X] [C] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte du des souffrances physiques, psychiques ou morale découlant des blessures subies à la suite de l'accident du travail et prenant en compte les lésions initiales ainsi que les soins, suivis et séances de rééducation. Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 3.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [B] [I]. 2. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. En l’espèce, Monsieur [B] [I] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus faire certaines activités avec ses enfants, qu’il ne peut plus faire certaines tâches ménagères ou encore bricoler, de même qu’il ne peut plus venir au sport, qu’il s’agisse de foot, de ski ou de randonnées du dimanche matin. Le docteur [X] [C] relève qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément. Compte tenu des conclusions du médecin et des préjudices invoqués par Monsieur [B] [I], qui relèvent davantage des pertes usuelles dans les conditions d’existence - indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent - que du préjudice d’agrément, il convient de débouter le requérant de sa demande formée au titre d’un préjudice d’agrément. 3. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 13 janvier 2025, le docteur [X] [C] a retenu : un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 06 février 2018 au 06 mai 2018, soit un total de 90 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 07 mai 2018 au 19 février 2020, soit un total de 654 jours. Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [B] [I] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 29 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit : 90 jours x 29 € x 20% = 522 €654 jours x 29 € x 10% = 1.896,60 €soit au total la somme de 2.148,60 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. 4. Sur le déficit fonctionnel permanent Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673). La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En l’espèce, l’expert judiciaire relève qu’aucun déficit fonctionnel n’est relevé à l’examen clinique de l’assuré, lequel présente des douleurs séquellaires au niveau du rachis lombaire. Il indique que compte tenu de ces éléments et de l’état antérieur, le déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 03%. Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation des parties. Le requérant sollicite l’application d’un point à 1.770 euros tandis que la société défenderesse sollicite que la demande soit ramené à de plus justes proportions. Compte tenu de l’âge de l’assuré au moment de la consolidation de son état de santé, à savoir 31 ans, et du déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 3%, il convient d’allouer à l’intéressé la somme de 5.310 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent (3 x 1.770). Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [B] [I], sous déduction de la provision de 2.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 16 juillet 2024. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire La société [1] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable. La société [1] doit être condamnée à verser à Monsieur [B] [I] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [I] comme suit : - 3.000 € au titre des souffrances endurées, - 2.148,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5.310 € au titre du déficit fonctionnel permanent, Soit un total de 10.458,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ; RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera directement à Monsieur [B] [I] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2.000 € (deux mille euros) allouée par jugement du 16 juillet 2024 ; RAPPELLE que la société [1] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale dont compris la provision et les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ; CONDAMNE à ce titre la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère : Le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ; Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 10.458,60 euros, dont il convient de déduire la provision de 2.000 euros si elle a déjà été remboursée à la CPAM de l’Isère par la société [1] ;Les frais d’expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 22/05/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3.1 chb sociale du TASS
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1df76bcdc6046d47c258ed
Données disponibles
- Texte intégral