Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df775cdc6046d47c259b2
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 441 285 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 18 mai 2006 consenti par la Societe Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), Madame [N] [J] et Monsieur [C] [J] ont pris en location un logement sis à ECHIROLLES, 17 rue de Touraine. Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 le bailleur a assigné en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion des locataire ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer : La somme de 3 850,99 euros sur l'arriéré des loyers Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, , -condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 4412,85 euros. Le défendeur sollicite des délais.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° RG 25/02167 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2XE AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [J], [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026 Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Monsieur [C] [J] né le 27 Avril 1958 à CHAMBERY (SAVOIE), demeurant 17 rue de Touraine - Bat F6 étage 4 - Appart 0173 - 38130 ECHIROLLES comparant en personne, assisté de Monsieur [L] [J], son fils Madame [N] [J] née le 26 Avril 1965 en ALGERIE , demeurant 17 rue de Touraine - Bat F6 étage 4 - Appart 0173 - 38130 ECHIROLLES non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme [I] [A], Auditrice de justice et de Mme [F] [W], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 18 mai 2006 consenti par la Societe Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), Madame [N] [J] et Monsieur [C] [J] ont pris en location un logement sis à ECHIROLLES, 17 rue de Touraine. Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 le bailleur a assigné en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion des locataire ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer : La somme de 3 850,99 euros sur l'arriéré des loyers Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, , -condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 4412,85 euros. Le défendeur sollicite des délais. MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique des 22 avril 2025 et 23 décembre 2025. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 23 mai 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines. En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 23 juillet 2025. Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause: En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 4412,85 euros. Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative. Eu égard au montant de la dette et en considération de la situation des défendeurs, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes. En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion des défendeurs, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisés. Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer une somme de 200 euros au profit du demandeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail concernant le logement liant les parties à la date du 23 juillet 2025. FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la même date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNONS solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 4412,85 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, DISONS que Madame [N] [J] et Monsieur [C] [J] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 122 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette, SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la résiliation, DISONS qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif, DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, Et, dans ce cas : AUTORISONS la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Madame [N] [J] et Monsieur [C] [J] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à ECHIROLLES, 17 rue de Touraine, CONDAMNONS solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNONS in solidum Madame [N] [J] et Monsieur [C] [J] à payer une somme de 200 euros au profit de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS in solidum Madame [N] [J] et Monsieur [C] [J] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026 LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df775cdc6046d47c259b2
Données disponibles
- Texte intégral