Tribunal JudiciaireCh4.3 JCP
Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df78ecdc6046d47c25bf6
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 337 569 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° RG 26/00125 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3DN AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [H], [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026 Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; ENTRE : DEMANDEUR Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine - 38000 GRENOBLE représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Madame [C] [H], demeurant 6 Rue de l’Alma - RDC porte 47 - 38000 GRENOBLE comparante en personne Monsieur [G] [H], demeurant 6 Rue de l’Alma - RDC porte 47 - 38000 GRENOBLE comparant en personne D’AUTRE PART A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme [O] [M], Auditrice de justice et de Mme [I] [X], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat du demandeur et les défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail consenti par l’EPIC ACTIS le 8 septembre 2021, monsieur [G] [H] et madame [C] [H] ont pris en location un logement, à Grenoble, 6 rue de l’Alma, Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025 le bailleur a assigné les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer : -La somme de 3 171,51 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 , le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 3 375,69 euros arrêtés au 28 février 2026 ; les locataires sollicitent des délais. Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 décembre 2025. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Une commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 17 juillet 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 17 septembre 2025. Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause: En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 28 février 2026 une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 3 375,69 euros. Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative. Eu égard au montant de la dette et en considération de la situation des défendeurs, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes. En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer. Les défendeurs auront la charge des dépens et seront condamnés in solidum à payer une somme de 200 euros au bailleur en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 septembre 2025, FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNONS solidairement monsieur [G] [H] et madame [C] [H] à payer à l’EPIC ACTIS la somme de 3 375,69 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 Février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, DISONS que monsieur [G] [H] et madame [C] [H] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 94 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette, SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire, DISONS qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif, DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, Et, dans ce cas : AUTORISONS l’EPIC ACTIS à procéder à l’expulsion de monsieur [G] [H] et madame [C] [H] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à Grenoble, 6 rue de l’Alma, CONDAMNONS solidairement monsieur [G] [H] et madame [C] [H] à payer à l’EPIC ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNONS in solidum monsieur [G] [H] et madame [C] [H] à payer une somme de 200 euros à l’EPIC ACTIS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS in solidum monsieur [G] [H] et madame [C] [H] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 700 du Code de procédure Civilearticle 696 du Code de procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df78ecdc6046d47c25bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel