Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df79bcdc6046d47c25d2c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 117 300 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 15 février 2024, consenti par la SCI 2 RRT , madame [O] [T] a pris en location un logement situé à ECHIROLLES, 2 rue René Thomas. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -prononcer la résiliation judiciaire du bail, -ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer : -La somme de 2097,14 euros somme réclamée à valoir sur l'arriéré des loyers, -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, majorée de 10%, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'art700 du Code Procédure Civile et une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. A l'audience du 10 mars 2026, le demandeur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, pour un montant arrêté de 11 173 euros. Le défendeur par son conseil sollicite des délais.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/04955 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTVM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 21 MAI 2026 ENTRE : DEMANDERESSE SCI 2RRT, dont le siège social est sis 128 Rue de la Boétie - 75008 PARIS représentée par Mme [L] [G] D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [O] [T] née le 12 Septembre 1990 à BOURGOIN JALLIEU (38), demeurant 2 Rue René Thomas - 1er étage - Porte de droite - 38130 ÉCHIROLLES représentée par Maître Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection auTribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [F] [E], Auditrice de justice et de Mme [B] [J], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu la partie demanderesse et l’avocat de la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes: EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 15 février 2024, consenti par la SCI 2 RRT , madame [O] [T] a pris en location un logement situé à ECHIROLLES, 2 rue René Thomas. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -prononcer la résiliation judiciaire du bail, -ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer : -La somme de 2097,14 euros somme réclamée à valoir sur l'arriéré des loyers, -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, majorée de 10%, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'art700 du Code Procédure Civile et une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. A l'audience du 10 mars 2026, le demandeur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, pour un montant arrêté de 11 173 euros. Le défendeur par son conseil sollicite des délais. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique en date du 1er septembre 2025. En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l'un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer a été signifié au locataire le 28 mai 2025. En conséquence compte tenu du manquement par le défendeur à ses obligations de payer le loyer il sera constaté la résolution de plein droit du bail à compter du 9 juillet 2025. Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause: En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 11 173 euros sous réserve de vérifications de la somme exactement due compte tenu de versements faits le 12 janvier 2026 à hauteur de 2 785,86 euros ; Eu égard à la situation personnelle du débiteur, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes. En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation judiciaire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux ;le bailleur sera débouté de sa demande d’augmentation à ce titre. 3°) Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens comprenant notamment le commandement de payer . L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts. 4°) Sur les demandes indemnitaires du bailleur : Le bailleur ne justifie pas de désordres suffisants émanant du preneur pouvant notamment justifier des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage s’agissant par ailleurs d’un immeuble vétuste sans isolation phonique. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 9 juillet 2025, CONDAMNE madame [O] [T] à payer au bénéfice de la SCI 2 RRT la somme de 11 173 euros sous réserve de vérifications de la somme exactement due compte tenu de versements faits le 12 janvier 2026 à hauteur de 2 785,86 euros, DIT et JUGE que cette somme sera payable par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 35 mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement et le solde à la 36ème mensualité, SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire, DITqu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif, DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance le bénéfice de la résiliation judiciaire retrouvera son plein effet et le solde de la dette locative deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, et, dans ce cas : AUTORISE la SCI 2 RRT à procéder à l’expulsion de madame [O] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement sis à ECHIROLLES,2 rue René Thomas, DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE madame [O] [T] à payer à la SCI 2 RRT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux, DIT que la SCI 2 RRT sera déboutée de sa demande d’augmentation à ce titre, DEBOUTE la SCI 2 RRT de sa demande indemnitaire, CONDAMNE madame [O] [T] à payer à la SCI 2 RRT la somme de 100 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE madame [O] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df79bcdc6046d47c25d2c
Données disponibles
- Texte intégral