Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df7c6cdc6046d47c2612b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 254 621 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail du 27 janvier 2023 consenti par la société CDC HABITAT SOCIAL monsieur [C] [Z] et madame [I] [U] ont pris en location un logement à FONTAINE, 6 rue du Grand Veymont. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer : -La somme de 1 867,31 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux -condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 2 546,21euros.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 26/00270 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2WJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 21 MAI 2026 ENTRE : DEMANDERESSE SA SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France - 74013 PARIS représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Monsieur [C] [Z] né le 24 Août 1993 à OCNA-MURES (ROUMANIE), demeurant 6 rue du Grand Veymont - 3ème étage Porte 26 - 38600 FONTAINE non comparant Madame [I] [U], demeurant 6 rue du Grand Veymont - 3ème étage Porte 26 - 38600 FONTAINE non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [O] [B], Auditrice de justice et de Mme [H] [A], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail du 27 janvier 2023 consenti par la société CDC HABITAT SOCIAL monsieur [C] [Z] et madame [I] [U] ont pris en location un logement à FONTAINE, 6 rue du Grand Veymont. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer : -La somme de 1 867,31 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux -condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 2 546,21euros. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 janvier 2026. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 10 septembre 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines. En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 10 novembre 2025. Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause : En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 28 décembre 2025 une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2 546,21 euros. Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative. Eu égard au montant de la dette et en considération de la situation des défendeurs, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes. En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion des défendeurs, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisée. Les preneurs seront condamnés in solidum à payer au bénéfice du bailleur une somme de 478,56 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 10 novembre 2025, FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNE solidairement monsieur [C] [Z] et madame [I] [U] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2546,21 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, DIT que monsieur [C] [Z] et madame [I] [U] pourront s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 46 échéances, la 47ème échéance étant ajustée au solde de la dette, correspondant au plan d'apurement signé le 3 février 2026 homologué par la présente décision judiciaire, HOMOLOGUE ledit plan d'apurement, SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire, DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif, DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, Et, dans ce cas : AUTORISE la société CDC HABITAT SOCIAL à procéder à l'expulsion de monsieur [C] [Z] et madame [I] [U] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement à FONTAINE, 6 rue du Grand Veymont, CONDAMNE monsieur [C] [Z] et madame [I] [U] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, euros par mois, DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE in solidum monsieur [C] [Z] et madame [I] [U] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 478,56 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE in solidum monsieur [C] [Z] et madame [I] [U] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df7c6cdc6046d47c2612b
Données disponibles
- Texte intégral