Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df7dfcdc6046d47c2637b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 547 047 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 6 septembre 2021 consenti par la Société Dauphinoise pour l'Habitat, Monsieur [L] [I] a pris en location un logement situé 7 rue Alphonse Loubat à Echirolles. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner en référé Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir: -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [I] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel: la somme de 3439,35 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 29 septembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [L] [I] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 février 2026, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 février 2026 à la somme de 5470,47euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [L] [I] représenté par son conseil sollicite a titre principal des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il indique que ce sont les difficultés concernant son titre de séjour avec la préfecture de l’Isère qui l’empêchent de travailler et d’apurer sa dette. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.
Procédure
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° RG 25/01754 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVU6 AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026 Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [I] [L] née le 1er Janvier 1993, demeurant 7 Rue Alphonse Loubat - Etage 4ème - Appartement 0040 - 38130 ÉCHIROLLES représentée par Maître Marie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 6 septembre 2021 consenti par la Société Dauphinoise pour l'Habitat, Monsieur [L] [I] a pris en location un logement situé 7 rue Alphonse Loubat à Echirolles. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner en référé Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir: -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [I] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel: la somme de 3439,35 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 29 septembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [L] [I] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 février 2026, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 février 2026 à la somme de 5470,47euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [L] [I] représenté par son conseil sollicite a titre principal des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il indique que ce sont les difficultés concernant son titre de séjour avec la préfecture de l’Isère qui l’empêchent de travailler et d’apurer sa dette. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 3 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 octobre 2026. En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 29 juillet 2025 pour la somme de 2139,08 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 7 juillet 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 29 septembre 2025. Il y a lieu d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion. Sur la créance du bailleur : En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 5 470,47 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [L] [I] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement du loyer courant. En l’espèce, le locataire n’a pas repris le règlement de son loyer courant. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus. Il sera également débouté de sa demande délais fondés sur les dispositions du code civil en l’absence de proposition d’échéancier et alors qu’il ne démontre pas pouvoir procéder à des règlements pour apurer sa dette. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation. L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Monsieur [L] [I] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 29 septembre 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [L] [I] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 29 juillet 2025. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 septembre 2025, DISONS que Monsieur [L] [I] devra libérer les lieux, ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [L] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 7 rue Alphonse Loubat à Echirolles, FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 29 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [L] [I] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [L] [I] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 5 470,47 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 2 février 2026 (mois de janvier 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, DEBOUTONS Monsieur [L] [I] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, DEBOUTONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 juillet 2025, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df7dfcdc6046d47c2637b
Données disponibles
- Texte intégral