Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfc14cdc6046d47c2bbf9
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 24 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail les liant, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que si la dette locative a été réglée, des impayés existaient néanmoins depuis 2022 et des plans amiables n’ont pas été respectés alors même que le couple a des ressources. Monsieur [V], comparaissant en personne et en représentation de son épouse, considère la demande au titre des frais irrépétibles inéquitable dès lors que la dette a été intégralement soldée le 24 octobre 2025 et qu’il a respecté les plans amiables comme il pouvait ayant des charges d’enfants importantes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/02087 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D46E AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [S] [V], [Z] [O] épouse [V] MINUTE N° : 26/00240 DEMANDEUR OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE DEFENDEURS Monsieur [S] [V] né le 01 Janvier 1971 demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [Z] [O] épouse [V] née le 10 Septembre 1974 demeurant [Adresse 2] représenté par son époux, Monsieur [S] [V] muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ. Expédition délivrée le même jour aux défendeurs. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 24 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail les liant, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que si la dette locative a été réglée, des impayés existaient néanmoins depuis 2022 et des plans amiables n’ont pas été respectés alors même que le couple a des ressources. Monsieur [V], comparaissant en personne et en représentation de son épouse, considère la demande au titre des frais irrépétibles inéquitable dès lors que la dette a été intégralement soldée le 24 octobre 2025 et qu’il a respecté les plans amiables comme il pouvait ayant des charges d’enfants importantes. MOTIFS Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ; Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, qui n’ont pas régularisé leur situation avant l’introduction de l’instance ; Qu’il convient donc de les condamner in solidum aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui a déjà été acquitté ainsi qu’il en ressort du décompte produit ; Que par ailleurs, tenant compte de la situation économique des défendeurs et de l’ancienneté de l’arriéré locatif, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’abandon par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ; CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] in solidum à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] in solidum aux dépens, incluant le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 3 juillet 2024 déjà acquitté. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfc14cdc6046d47c2bbf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel