Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfc17cdc6046d47c2bc4c
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 268 002 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrats du 16 et 20 février 2023, donné en location à Monsieur [G] [O] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 352,84 € et 48 € HT, charges en sus. Par acte en date du 27 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation et paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le locataire a donné congé par courrier reçu le 20 octobre 2025 et a restitué le logement le 16 janvier 2026, un état des lieux de sortie étant établi. A la dernière audience, le demandeur sollicite uniquement la condamnation de Monsieur [O] au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2680,02 € et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/02088 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D46F AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [G] [O] MINUTE N° : 26/00241 DEMANDEUR OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [O] né le 04 Novembre 2002 demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ Expédition délivrée le même jour au défendeur. Le greffier EXPOSE DU LITIGE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrats du 16 et 20 février 2023, donné en location à Monsieur [G] [O] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 352,84 € et 48 € HT, charges en sus. Par acte en date du 27 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation et paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le locataire a donné congé par courrier reçu le 20 octobre 2025 et a restitué le logement le 16 janvier 2026, un état des lieux de sortie étant établi. A la dernière audience, le demandeur sollicite uniquement la condamnation de Monsieur [O] au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2680,02 € et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas comparu. MOTIFS Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail, puis d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente jusqu’à la restitution effective des lieux ; Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur et à défaut de preuve de paiement par le défendeur que ce dernier est redevable, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au jour de la restitution du logement, de la somme de 2680,02 € déduction déjà faite du dépôt de garantie ; Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ; Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, ces actes étant inhérents à l’instance initiale en résiliation de bail rendue nécessaire par la défaillance du défendeur ; Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2680,02 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS ET DEUX CTS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, déduction déjà faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfc17cdc6046d47c2bc4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel