Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfc2bcdc6046d47c2be0f
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 492 581 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 28 juin 2020, Madame [Q] [E] a donné en location à Madame [G] [V] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 475 €, charges en sus. Selon acte du même jour, Monsieur [N] [V] s’est porté caution solidaire. Par acte en date du 8 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer, dénoncé à la caution et signifié à la CCAPEX. Par acte en date des 17 et 18 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [E] a fait assigner Monsieur [V] et Madame [V] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de Madame [V], - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2731,95 €, - fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des provisions sur charges et l’y condamner en tant que de besoin, à compter du 1er décembre 2025, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes. Assigné chacun à étude, aucun des défendeurs n’a comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/02211 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IM AFFAIRE : [Q] [E] / [G] [V], [N] [V] MINUTE N° : 26/00247 DEMANDERESSE Madame [Q] [E] née le 09 Avril 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE DEFENDEURS Madame [G] [V] née le 25 Mars 1991 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] non comparante Monsieur [N] [V] né le 24 Décembre 1953 à ITALIE demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à Maître Natacha FRAPPIER. Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 28 juin 2020, Madame [Q] [E] a donné en location à Madame [G] [V] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 475 €, charges en sus. Selon acte du même jour, Monsieur [N] [V] s’est porté caution solidaire. Par acte en date du 8 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer, dénoncé à la caution et signifié à la CCAPEX. Par acte en date des 17 et 18 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [E] a fait assigner Monsieur [V] et Madame [V] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de Madame [V], - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2731,95 €, - fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des provisions sur charges et l’y condamner en tant que de besoin, à compter du 1er décembre 2025, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes. Assigné chacun à étude, aucun des défendeurs n’a comparu. MOTIFS - Sur la clause résolutoire et l’expulsion Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail et du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ; Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 8 septembre 2025 ; Qu’il ressort du décompte produit, et à défaut d’autres preuves de paiement, que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ; Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 novembre 2025 ; Qu’ainsi, il sera ordonné à Madame [V] de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; - Sur la demande en paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse locataire résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, elle est redevable envers la demanderesse d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 550,54 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse, sans perte ni profit ; Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [V] à payer la somme de 4925,81 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 23 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, et d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ; Et attendu qu’il ressort de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [V] que ce dernier s’est obligé solidairement avec la locataire, pour une durée maximale de 9 ans, à garantir, au profit du bailleur, tout ce que le locataire peut devoir au titre des “loyers, charges et accessoires, intérêts et indemnités dues au titre de clauses pénales et indemnité d’occupation, frais et dépens de procédures, coût des actes ainsi que les réparation mises à la charge du locataire” ; Qu’il sera donc condamné solidairement avec elle ; - Sur les dépens, les frais irrépétibles Attendu que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi des défendeurs et ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui résultant de l’occupation fautive des lieux, déjà réparée par l’indemnité d’occupation, et de celui du retard de paiement, relevant des intérêts moratoires qu’elle n’a pas cru devoir solliciter ; Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Qu’ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 28 juin 2020 consenti par Madame [Q] [E] à Madame [G] [V], portant sur un logement situé [Adresse 4], est acquise au 8 novembre 2025 ; EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [G] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute par Madame [G] [V] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] et Monsieur [N] [V], en qualité de caution solidaire, à payer à Madame [Q] [E] la somme de 4925,81€ (QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse ; CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] et Monsieur [N] [V], en qualité de caution solidaire, à payer à Madame [Q] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 550,54 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DEBOUTE Madame [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [V] et Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Q] [E] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [V] et Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 8 septembre 2025, de sa dénonciation à la caution, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfc2bcdc6046d47c2be0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel