Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfc3bcdc6046d47c2bf80
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 9 janvier 2026, Madame [C] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 2025 €. A l’audience, elle expose solliciter en réalité la restitution matérielle du chèque de 2025 € remis au défendeur. Elle fait valoir qu’elle a pris à bail un chalet appartenant au défendeur et remis à ce titre un chèque de 2025 €, mais que finalement, pour des raisons personnelles, elle a restitué les clés du chalet et ne l’a jamais occupé si bien que cette somme n’est pas due et que le chèque, non encaissé, doit lui être restitué. La juridiction a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande faute de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Madame [K] confirme n’avoir procédé à aucune tentative de conciliation médiation ou procédure participative. Monsieur [M] s’oppose à la demande et sollicite de voir condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1350 € au titre des loyers dus, ses frais de trajets depuis [Localité 3] pour relouer le bien, et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le bail a été consenti pour le 17 septembre 2025 et les clés restituées le 15 octobre 2025, si bien que le loyer est dû pour cette période, et que le chèque n’étant pas provisionné, il n’a aucune somme à restituer.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 26/00046 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5RW AFFAIRE : [C] [G] [S] [K] / [Q] [M] MINUTE N° : 26/00252 DEMANDERESSE Madame [C] [G] [S] [K] née le 16 Novembre 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDEUR Monsieur [Q] [M] né le 18 Mai 1952 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à Monsieur [M]. Expédition délivrée le même jour à Madame [K]. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 9 janvier 2026, Madame [C] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 2025 €. A l’audience, elle expose solliciter en réalité la restitution matérielle du chèque de 2025 € remis au défendeur. Elle fait valoir qu’elle a pris à bail un chalet appartenant au défendeur et remis à ce titre un chèque de 2025 €, mais que finalement, pour des raisons personnelles, elle a restitué les clés du chalet et ne l’a jamais occupé si bien que cette somme n’est pas due et que le chèque, non encaissé, doit lui être restitué. La juridiction a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande faute de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Madame [K] confirme n’avoir procédé à aucune tentative de conciliation médiation ou procédure participative. Monsieur [M] s’oppose à la demande et sollicite de voir condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1350 € au titre des loyers dus, ses frais de trajets depuis [Localité 3] pour relouer le bien, et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le bail a été consenti pour le 17 septembre 2025 et les clés restituées le 15 octobre 2025, si bien que le loyer est dû pour cette période, et que le chèque n’étant pas provisionné, il n’a aucune somme à restituer. MOTIFS Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose : “ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ; Qu’en l’espèce, il est constant que la demanderesse n’a pas tenté de procéder à une conciliation ou une médiation ou une procédure participative relativement à l’action en paiement de la somme de 2025 € engagée par sa requête ; Qu’elle ne justifie par ailleurs se trouver dans aucun des cas de dispense ci-dessus prévus ; Que par ailleurs, si Madame [K] formule sa demande à l’audience comme une demande de restitution matérielle du chèque, il convient alors de relever que cette demande est indéterminée et que la saisine de la juridiction par requête n’est alors pas recevable, la requête n’étant permise, selon l’article 750 du code de procédure civile, que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € ; Qu’en conséquence, la demande de Madame [K] est irrecevable de ces deux chefs ; Et attendu que les demandes reconventionnelles en paiement de loyers et de frais liés à la relocation du logement sont également irrecevables, s’agissant de demandes incidentes à la demande principale déclarée irrecevable, et s’agissant de demandes en paiement de sommes inférieures à 5000 € formées sans respect de l’article 750-1 du code de procédure civile ; Attendu que Madame [K], succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 120 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe : DECLARE irrecevables les demandes principales et reconventionnelles ; CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 120 € (CENT VINGT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfc3bcdc6046d47c2bf80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel