Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfc45cdc6046d47c2c078
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 517 489 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE En vertu de deux contrats de bail en date du 18 décembre 2018, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Madame [L] [O] née [N] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 366,73 € et 20 € charges en sus. Par actes en date du 2 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative, signifiés à la CCAPEX. Par acte en date du 28 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyer et pour défaut d’assurance, - ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5174,90 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, outre les échéances échues au jour de l’audience, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. À l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 2069,39 € et maintient ses demandes. Elle expose que la locataire a repris le paiement des loyers et s’en rapporte concernant la demande de délais de paiement. Madame [L] [O] expose avoir envoyé le justificatif de l’assurance et reconnait la dette. Elle indique que le Fonds de solidarité logement va prendre en charge le solde de la dette et qu’elle va être aidée par Action logement et le FASTT. Elle souhaite rester dans le logement et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 60 €. Le diagnostic social et financier fait état de la situation familiale de la défenderesse, des difficultés nées d’une dégradation de son état de santé et de son incapacité à assurer sa gestion administrative et budgétaire. Le rapport mentionne que la défenderesse a contacté ses frères et soeurs afin d’obtenir un soutien financier et qu’elle a déposé une demande d’aide auprès du FASTT. Autorisée à produire les justificatifs de l’assurance locative 2025 et 2026 en cours de délibéré avant le 9 avril 2026, Madame [L] [O] a fait parvenir des éléments le 2 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 26/00151 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D54K AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [L] [N] épouse [O] MINUTE N° : 26/00255 DEMANDERESSE Société POSTE HABITAT RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [L] [N] épouse [O] née le 29 Juillet 1979 au MAROC demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SELARL ACTIVE AVOCATS. Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu de deux contrats de bail en date du 18 décembre 2018, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Madame [L] [O] née [N] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 366,73 € et 20 € charges en sus. Par actes en date du 2 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative, signifiés à la CCAPEX. Par acte en date du 28 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyer et pour défaut d’assurance, - ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5174,90 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, outre les échéances échues au jour de l’audience, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. À l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 2069,39 € et maintient ses demandes. Elle expose que la locataire a repris le paiement des loyers et s’en rapporte concernant la demande de délais de paiement. Madame [L] [O] expose avoir envoyé le justificatif de l’assurance et reconnait la dette. Elle indique que le Fonds de solidarité logement va prendre en charge le solde de la dette et qu’elle va être aidée par Action logement et le FASTT. Elle souhaite rester dans le logement et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 60 €. Le diagnostic social et financier fait état de la situation familiale de la défenderesse, des difficultés nées d’une dégradation de son état de santé et de son incapacité à assurer sa gestion administrative et budgétaire. Le rapport mentionne que la défenderesse a contacté ses frères et soeurs afin d’obtenir un soutien financier et qu’elle a déposé une demande d’aide auprès du FASTT. Autorisée à produire les justificatifs de l’assurance locative 2025 et 2026 en cours de délibéré avant le 9 avril 2026, Madame [L] [O] a fait parvenir des éléments le 2 avril 2026. MOTIFS - Sur la résiliation du bail Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; Que s’agissant d’une obligation d’assurance et non de justification, il appartient au locataire de démontrer que le logement était effectivement assuré dans le mois du commandement ; Qu’en l’espèce, le commandement du 2 septembre 2025 a fait sommation à la locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ; Que Madame [L] [O] justifie de l’assurance locative pour la période du 18.12.2018 au 31.11.2024 et du 29.12.2025 au 31.11.2026, mais pas pour la période du mois suivant le commandement ; Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 2 octobre 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délivré le 2 septembre 2025 et demeuré infructueux ; Et attendu que même en cas de délais de paiement accordés relativement à la dette locative, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut pas être ordonnée lorsque la clause résolutoire est acquise pour défaut d’assurance ; Qu’ainsi, il sera ordonné à Madame [L] [O] de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Madame [L] [O] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 568,49 € pour le logement et le stationnement, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ; Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [L] [O] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 1886,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2026 (échéance de février 2026 incluse), déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les délais de paiements Attendu qu’en application de l'article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ; Qu’en l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement des échéances courantes avant l’audience, de la situation financière de la défenderesse et des efforts financiers effectués depuis plusieurs mois, il convient d’accorder à Madame [L] [O] des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ; Que comme rappelé ci-dessus, aucune suspension des effets de la clause résolutoire n’est légalement prévue en cas de résiliation du bail pour défaut d’assurance ; Qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme,l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ; - Sur les autres demandes Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire des baux consentis le 18 décembre 2018 par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Madame [L] [O] née [N], portant sur un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] [Localité 2], est acquise au 2 octobre 2025 ; EN CONSÉQUENCE, ORDONNE Madame [L] [O] née [N] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute pour Madame [L] [O] née [N] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Madame [L] [O] née [N] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 1886,53 € (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ; CONDAMNE Madame [L] [O] née [N] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 568,49 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; AUTORISE Madame [L] [O] née [N] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 31 échéances mensuelles de 60 € (SOIXANTE EUROS) et d’une 32ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables au plus tard le 30 du mois, en sus des indemnités d’occupation courantes, à compter du mois suivant la présente décision ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme,l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ; DEBOUTE Madame [L] [O] née [N] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [O] née [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 2 septembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfc45cdc6046d47c2c078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel