Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfc68cdc6046d47c2c392
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 323 846 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail signé les 18 et 23 janvier 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [M] [O] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 289,13 € charges en sus. Par acte en date du 12 août 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative. Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 23 janvier 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et sur le fondement de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner la libération des lieux par le défendeur et la réalisation des réparations locatives nécessaires par le défendeur, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 2788,80 € pour l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse), - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3238,46 €. Elle maintient ses demandes et ajoute que l’assurance locative n’a pas été justifiée et qu’un surloyer de pénalité est appliqué. Monsieur [M] [O] ne conteste pas la dette et expose qu’il pourra la payer dès qu’il retrouvera un emploi. Il affirme en outre avoir toujours acquitté ses cotisations d’assurance locative. Il expose être arrivé en France il y a quatre ans, avoir effectué un CAP de maçon et indique que son employeur lui devait 4 mois de salaire et a refusé une rupture conventionnelle, si bien qu’il a démissionné. Il précise qu’il n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour. Il souhaite conserver le logement. Le diagnostic social et financier fait état de la situation financière et familiale du défendeur, des difficultés nées du fait que son employeur ne parvenait plus à le payer et de son absence de ressource. Le rapport mentionne le risque d’endettement, que la reprise du paiement du loyer est impossible et que seule une reprise d’emploi permettra une rentrée d’argent suffisante pour régler ses charges et mettre en place un apurement de la dette locative. Il a été conseillé au défendeur de suivre un accompagnement administratif, notamment pour l’accès aux droits (prime d’activité, APL, mutuelle). Autorisé par le juge à produire l’attestation locative du logement en cours de délibéré avant le 9 avril 2026, Monsieur [M] [O] n’a transmis aucun justificatif.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 26/00423 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6PX AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [M] [O] MINUTE N° : 26/00266 DEMANDERESSE S.A. d’HLM HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [B] [U] [L], munie d’un mandat écrit DEFENDEUR Monsieur [M] [O] né le 21 Octobre 2004 demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la S.A. d’HLM HALPADES. Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail signé les 18 et 23 janvier 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [M] [O] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 289,13 € charges en sus. Par acte en date du 12 août 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative. Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 23 janvier 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et sur le fondement de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner la libération des lieux par le défendeur et la réalisation des réparations locatives nécessaires par le défendeur, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 2788,80 € pour l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse), - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3238,46 €. Elle maintient ses demandes et ajoute que l’assurance locative n’a pas été justifiée et qu’un surloyer de pénalité est appliqué. Monsieur [M] [O] ne conteste pas la dette et expose qu’il pourra la payer dès qu’il retrouvera un emploi. Il affirme en outre avoir toujours acquitté ses cotisations d’assurance locative. Il expose être arrivé en France il y a quatre ans, avoir effectué un CAP de maçon et indique que son employeur lui devait 4 mois de salaire et a refusé une rupture conventionnelle, si bien qu’il a démissionné. Il précise qu’il n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour. Il souhaite conserver le logement. Le diagnostic social et financier fait état de la situation financière et familiale du défendeur, des difficultés nées du fait que son employeur ne parvenait plus à le payer et de son absence de ressource. Le rapport mentionne le risque d’endettement, que la reprise du paiement du loyer est impossible et que seule une reprise d’emploi permettra une rentrée d’argent suffisante pour régler ses charges et mettre en place un apurement de la dette locative. Il a été conseillé au défendeur de suivre un accompagnement administratif, notamment pour l’accès aux droits (prime d’activité, APL, mutuelle). Autorisé par le juge à produire l’attestation locative du logement en cours de délibéré avant le 9 avril 2026, Monsieur [M] [O] n’a transmis aucun justificatif. MOTIFS - Sur la résiliation du bail Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; Qu’en l’espèce, le commandement du 12 août 2025 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ; Que Monsieur [M] [O] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement, et n’en justifie toujours pas à ce jour ; Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 septembre 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délivré le 12 août 2025 et demeuré infructueux ; Et attendu que la suspension des effets de la clause résolutoire n’est pas prévue lorsque cette clause est acquise du fait du défaut d’assurance et n’aurait en tout état de cause pas pu être ordonnée, en l’occurrence, à défaut de reprise de paiement du loyer courant permettant d’envisager l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 lorsque cette clause est acquise pour défaut de paiement ; Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente ordonnance et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; Attendu qu'il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 380,31 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la demanderesse d’une part la somme de 3238,46 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ; - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la résiliation du bail signé les 18 et 23 janvier 2024 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [M] [O], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 12 septembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [M] [O] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute par Monsieur [M] [O] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 3238,46 € (TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUARANTE SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 380,31 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 août 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfc68cdc6046d47c2c392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel