Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfc6fcdc6046d47c2c41a
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 339 569 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail à effet du 9 juin 2020, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [V] [C] et Madame [Q] [Y] épouse [C] un logement situé [Adresse 4] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 342,69 €, charges en sus. Par acte en date du 25 juillet 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer. Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 29 janvier 2026, fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif, - ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2616,56 € pour l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, majoré ou minoré comme le loyer en fonction de la législation inhérente aux HLM, - condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire. A l’audience, la demanderesse actualise sa créance à la somme de 3395,69 € et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, suivant des mensualités de 50 € pour chacun des défendeurs et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle soutient notamment avoir bien notifié son assignation au représentant de l’Etat dans le délai légal et fait valoir que la solidarité entre époux et issue de la stipulation contractuelle n’a pas cessé même si l’épouse a quitté le logement. Monsieur [C] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 50 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose vivre seul, héberger son fils parfois et rechercher du travail à la suite de la liquidation de son entreprise. Il précise qu’il va percevoir une aide de 1525 € du conseil général et les indemnités de chômage. Madame [C], représentée par son avocat, s’oppose aux demandes. Elle fait valoir que la demande est irrecevable, faute de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le délai et soutient sur le fond qu’ayant quitté le logement depuis août 2023 et ayant donné congé, le bail a pris fin à son égard. Elle considère en outre que n’étant plus occupante, elle ne doit aucune indemnité d’occupation, la solidarité ne pouvant s’appliquer qu’aux loyers. Elle sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 50 €.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 26/00425 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6PZ AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [V] [C], [Q] [Y] épouse [C] MINUTE N° : 26/00268 DEMANDERESSE S.A. d’HLM HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [S] [M] [B], munie d’un mandat écrit DEFENDEURS Monsieur [V] [C] né le 17 Juillet 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [Q] [Y] épouse [C] née le 02 Juillet 1976 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Juliette PAPIS, avocat au barreau de BONNEVILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2026-175 du 27/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la S.A. d’HLM HALPADES. Expédition délivrée le même jour à Maître [L] et Monsieur [C]. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail à effet du 9 juin 2020, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [V] [C] et Madame [Q] [Y] épouse [C] un logement situé [Adresse 4] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 342,69 €, charges en sus. Par acte en date du 25 juillet 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer. Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 29 janvier 2026, fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif, - ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2616,56 € pour l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, majoré ou minoré comme le loyer en fonction de la législation inhérente aux HLM, - condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire. A l’audience, la demanderesse actualise sa créance à la somme de 3395,69 € et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, suivant des mensualités de 50 € pour chacun des défendeurs et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle soutient notamment avoir bien notifié son assignation au représentant de l’Etat dans le délai légal et fait valoir que la solidarité entre époux et issue de la stipulation contractuelle n’a pas cessé même si l’épouse a quitté le logement. Monsieur [C] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 50 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose vivre seul, héberger son fils parfois et rechercher du travail à la suite de la liquidation de son entreprise. Il précise qu’il va percevoir une aide de 1525 € du conseil général et les indemnités de chômage. Madame [C], représentée par son avocat, s’oppose aux demandes. Elle fait valoir que la demande est irrecevable, faute de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le délai et soutient sur le fond qu’ayant quitté le logement depuis août 2023 et ayant donné congé, le bail a pris fin à son égard. Elle considère en outre que n’étant plus occupante, elle ne doit aucune indemnité d’occupation, la solidarité ne pouvant s’appliquer qu’aux loyers. Elle sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 50 €. MOTIFS Attendu que la S.A. d’HLM HALPADES justifie d’une part de la saisine de la CCAPEX plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part de la notification de son assignation au représentant de l’Etat dans le département faite le 29 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 mars 2026 ; Que les prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant des actions en résiliation de bail fondée sur le défaut de paiement ont donc été respectées ; Que l’action est donc recevable ; Attendu que le congé donné par le locataire a pour effet de mettre fin au bail à l’issue du délai de préavis qui lui est applicable ; Qu’en l’espèce, le courrier adressé à la S.A. d’HLM HALPADES le 2 janvier 2025, faisant état de la nouvelle adresse de l’épouse depuis le mois d’août 2023, n’émane pas de cette dernière et ne formule pas de manière expresse et non équivoque la volonté de celle-ci de donner congé ; Que dès lors, le bail ne s’est pas trouvé résilié à l’égard de Madame [C] du fait d’un congé, la procédure de divorce en cours n’ayant pas par ailleurs pour effet de mettre fin au bail à son égard ; Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ; Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 25 juillet 2025, visant la clause résolutoire du bail, est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois ; Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 septembre 2025 ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ; Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ; Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que la somme de 3395,69 € est due au titre des échéances impayées arrêtées au 28 février 2026 ; Et attendu que, même si l’épouse n’est plus occupante des lieux, elle est tenue solidairement au paiement des loyers et charges échus jusqu’à la résiliation du bail, en application de l’article 220 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, en application de la stipulation contractuelle de solidarité laquelle porte tant sur les loyers et charges que sur les indemnités d’occupation ; Qu’il convient donc de condamner les défendeurs solidairement au paiement de cette somme ; Et attendu que compte tenu de l’acccord des parties, il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ; Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à l’accord des parties et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ; Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement et l'expulsion pourra être poursuivie à l’encontre de Monsieur [C], seul occupant, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité portant aussi sur les indemnités d’occupation, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ; Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ; Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action en résiliation de bail, expulsion et paiement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 9 juin 2020 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [V] [C] et Madame [Q] [Y] épouse [C], portant sur un logement situé [Adresse 5], sont réunies au 25 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [Q] [Y] épouse [C] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 3395,69 € (TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2026 ; AUTORISE Monsieur [V] [C] et Madame [Q] [Y] épouse [C] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 33 échéances de 100 € (CENT EUROS) et d’une 34ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme : - la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, - l’expulsion de Monsieur [V] [C] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, - une indemnité d’occupation mensuelle sera due solidairement ; DEBOUTE la S.A. d’HLM HALPADES de sa demande d’expulsion à l’égard Madame [Q] [Y] épouse [C] ; CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [V] [C] et Madame [Q] [Y] épouse [C] solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [Q] [Y] épouse [C] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 juillet 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfc6fcdc6046d47c2c41a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel