Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfc72cdc6046d47c2c472
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 577 716 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 10 décembre 2019 régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [E] [N] et Madame [I] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 443,27 €, outre les charges. Par acte en date du 25 février 2022, la S.A. d’HLM HAPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative. Par courrier reçu le 3 octobre 2022 par la S.A. d’HLM HALPADES, les défendeurs ont adressé leur congé. Par acte en date du 19 octobre 2022, la S.A. d’HLM HALPADES a adressé à ses locataires un deuxième commandement de payer. Le constat de l’état des lieux de sortie a été signé contradictoirement le 3 janvier 2023. Par acte en date du 3 décembre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a fait assigner Monsieur [E] [N] et Madame [I] [J] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de : - condamner solidairement les défendeurs à verser à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5777,16 € pour les loyers, charges et réparations locatives selon le décompte daté du 12 décembre 2025 (déduction du dépôt de garantie incluse), - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer pour la somme de 301,16 €, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l'audience, la S.A. d’HLM HALPADES maintient ses demandes. Assignés chacun selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] et Madame [I] [J] n’ont pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 26/00438 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6QU AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [E] [N], [I] [J] MINUTE N° : 26/00269 DEMANDERESSE S.A. d’HLM HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [S] [D] [R], munie d’un mandat écrit DEFENDEURS Monsieur [E] [N] né le 29 Décembre 1996 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [I] [J] née le 24 Janvier 2000 demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la S.A. d’HLM HALPADES. Expédition délivrée le même jour aux défendeurs. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 10 décembre 2019 régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [E] [N] et Madame [I] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 443,27 €, outre les charges. Par acte en date du 25 février 2022, la S.A. d’HLM HAPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative. Par courrier reçu le 3 octobre 2022 par la S.A. d’HLM HALPADES, les défendeurs ont adressé leur congé. Par acte en date du 19 octobre 2022, la S.A. d’HLM HALPADES a adressé à ses locataires un deuxième commandement de payer. Le constat de l’état des lieux de sortie a été signé contradictoirement le 3 janvier 2023. Par acte en date du 3 décembre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a fait assigner Monsieur [E] [N] et Madame [I] [J] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de : - condamner solidairement les défendeurs à verser à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5777,16 € pour les loyers, charges et réparations locatives selon le décompte daté du 12 décembre 2025 (déduction du dépôt de garantie incluse), - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer pour la somme de 301,16 €, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l'audience, la S.A. d’HLM HALPADES maintient ses demandes. Assignés chacun selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] et Madame [I] [J] n’ont pas comparu. MOTIFS Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus au paiement du loyer et des charges jusqu’à l’expiration du délai de préavis suivant leur congé, puis sont tenus au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ; Qu’en l’espèce, les locataires ont restitué les lieux le jour de l’expiration du délai de préavis applicable à leur congé, si bien qu’ils sont tenus au paiement du loyer et des charges jusqu’au 3 janvier 2023 ; Qu’il ressort du décompte produit par la S.A. d’HLM HALPADES, et à défaut de preuve de paiement par les défendeurs, que ces derniers sont redevables au titre des loyers et charges échues impayées au 3 janvier 2023 de la somme de 5627,16 €, déduction faite des frais relevant des frais irrépétibles ; Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que sont imputables aux locataires les dégradations suivantes : - dans la cuisine : peinture à refaire ; Que le coût de ces réparation s’élève à la somme 150 € expressément acceptée par les locataires dans l’état des lieux de sortie ; Qu’en conséquence, déduction faite du dépôt de garantie, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme totale de 5777,16 € au titre de sommes dues en fin de bail ; - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exclusion des commandements de payer, actes non strictement nécessaires à l’instance ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [I] [J] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5777,16 € (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SEIZE CTS) au titre des loyers, charges, indemnités et réparations locatives dues en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ; CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [I] [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du coût des commandements de payer ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfc72cdc6046d47c2c472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel