Tribunal Judiciaire · JCP — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1dfcc1cdc6046d47c2cbbf
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 120 435 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2023, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [O] [R] née [X] un crédit accessoire à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 10 069 €, remboursable en 44 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 6.050 % l’an. Par acte en date du 8 septembre 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonenville afin de : - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 11 204,35 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 août 2025, - ordonner la restitution du véhicule, sous astreinte et dire que le prix de vente viendra en déducation de la créance, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de : - l’absence de justification de la livraison du bien financé, - la forclusion, - la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds, - la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité, - l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable. La demanderesse maintient ses demandes, précisant avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens dès son acte d’assignation auquel elle se réfère. Les débats ont été rouverts afin que la demanderesse s’explique sur l’absence de preuve de la signature électronique. A l’audience de réouverture des débats, la demanderesse a produit les éléments relatifs à la signature électronique du prêt. Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] n’a jamais comparu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/01622 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D366 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [O] [X] épouse [R] MINUTE N° : 26/00236 DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY DEFENDERESSE Madame [O] [X] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES. Expédition délivrée le même jour à la défenderesse. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2023, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [O] [R] née [X] un crédit accessoire à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 10 069 €, remboursable en 44 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 6.050 % l’an. Par acte en date du 8 septembre 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonenville afin de : - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 11 204,35 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 août 2025, - ordonner la restitution du véhicule, sous astreinte et dire que le prix de vente viendra en déducation de la créance, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de : - l’absence de justification de la livraison du bien financé, - la forclusion, - la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds, - la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité, - l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable. La demanderesse maintient ses demandes, précisant avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens dès son acte d’assignation auquel elle se réfère. Les débats ont été rouverts afin que la demanderesse s’explique sur l’absence de preuve de la signature électronique. A l’audience de réouverture des débats, la demanderesse a produit les éléments relatifs à la signature électronique du prêt. Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] n’a jamais comparu. MOTIFS Attendu que la demanderesse ayant provoqué la déchéance du terme du prêt de manière régulière après avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure de régulariser les échéances impayées, le solde de ce prêt est bien exigible ; - Sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ; Qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7 ; Qu'il incombe au prêteur de faire figurer parmi les pièces de son dossier ladite fiche d'informations précontractuelles, laquelle devra mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2, telles que présentées conformément à la fiche d’information annexée à l'article R. 312-5 ; Que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 du code de la consommation ; Qu'à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [M] [E], Madame [G] [H] épouse [L] et Monsieur [N] [L], la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que : - d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et, - d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ; Qu'il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; Qu'en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée, ni manuscritement ni électroniquement, et la demanderesse ne produit aucun élément permettant de corroborer la remise effective de cette fiche à l’emprunteuse avant qu’elle ne signe le contrat, ainsi qu’elle a pu le reconnaître par une clause type de celui-ci ; Que dès lors, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts ; - Sur les sommes dues Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ; Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ; Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 10 069 € et des paiements faits à hauteur de 2169,49 €, Madame [R] sera condamnée au paiement de la somme de 7899,51 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ; Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ; - Sur la demande de restitution du véhicule Attendu que l’article 1346-2 du code civil permet au débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, de subroger le prêteur dans les droits du créancier, sans recourir à un acte notarié ; Qu’en l’espèce, il est stipulé dans la quittance subrogative signée par le prêteur, le vendeur et l’acheteur, que Madame [R] subroge le prêteur dans la clause de réserve de propriété de propriété du vendeur ; Que la demanderesse est donc propriétaire, par l’effet de cette clause, du véhicule financé ; Qu’en conséquence, la demande de restitution du véhicule est fondée, étant précisé que la valeur du véhicule devra être déduite de la créance ; Que Madame [R] sera donc condamné à restituer le véhicule à la demanderesse, dont la valeur devra être déduite de la créance ; Que l’astreinte n’est pas nécessaire, la demanderesse disposant de voies d’exécution garantissant cette condamnation ; - Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe, DIT que la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit accessoire d’un montant de 10 069 € consenti à Madame [O] [R] née [X] le 8 mars 2023 ; CONDAMNE Madame [O] [R] née [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 7899,51 € (SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE ET UN CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, au titre du solde de ce prêt ; EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [O] [R] née [X] à restituer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule financé, de marque SEAT modèle Ibiza, immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VSSZZZ6JZFR020401 ; DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; REJETTE la demande d’astreinte ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [R] née [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dfcc1cdc6046d47c2cbbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel