Tribunal Judiciaire · JAF MEE Section 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dff91cdc6046d47c30168
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [G] et Mme [A] [M] se sont mariés le 3 octobre 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Touques (14), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025 et enregistré au greffe le 21 mai 2025, M. [K] [G] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans préciser le fondement de sa demande. À l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, M. [K] [G] était représenté par son conseil et Mme [A] [M] n’était ni comparante ni représentée. Par ordonnance d’orientation sans mesure provisoire réputée contradictoire du même jour, le juge aux affaires familiales de Lisieux a constaté l’absence de demande des parties au titre des mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses conclusions au fond, transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, et signifiées à Mme [A] [M] le 29 janvier 2026 selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [K] [G] demande au juge de : - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable aux présentes demandes, - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - constater qu’il a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - inviter les époux à procéder aux opérations de compte/liquidation/partage de leur régime matrimonial, si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix, - dire et juger que le jugement de divorce produira effet dans les rapports entre les époux et concernant leurs biens à la date du 12 août 2024, date de la séparation du couple, - dire et juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, - dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à Mme [A] [M] pendant l’union, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Mme [A] [M] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée. Il sera néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées. L'affaire a été clôturée le 26 janvier 2026 par ordonnance du même jour, appelée à l'audience du 13 mars 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Texte intégral
copies délivrées à CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° Dossier : N° RG 25/00474 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DOBA Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR : Monsieur [K] [U] [G] né le 20 Mai 1997 à DEAUVILLE (14800) demeurant 17 rue des jardiniers - 75012 PARIS représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX DEFENDEUR : Madame [A] [X] [M] épouse [G] née le 03 Janvier 1995 à TOMOHON (INDONÉSIE) demeurant 27b rue Charles Mozin - 14360 TROUVILLE SUR MER n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ; DEBATS : A l’audience du 13 Mars 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 19 Mai 2026. FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [G] et Mme [A] [M] se sont mariés le 3 octobre 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Touques (14), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025 et enregistré au greffe le 21 mai 2025, M. [K] [G] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans préciser le fondement de sa demande. À l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, M. [K] [G] était représenté par son conseil et Mme [A] [M] n’était ni comparante ni représentée. Par ordonnance d’orientation sans mesure provisoire réputée contradictoire du même jour, le juge aux affaires familiales de Lisieux a constaté l’absence de demande des parties au titre des mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses conclusions au fond, transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, et signifiées à Mme [A] [M] le 29 janvier 2026 selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [K] [G] demande au juge de : - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable aux présentes demandes, - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - constater qu’il a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - inviter les époux à procéder aux opérations de compte/liquidation/partage de leur régime matrimonial, si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix, - dire et juger que le jugement de divorce produira effet dans les rapports entre les époux et concernant leurs biens à la date du 12 août 2024, date de la séparation du couple, - dire et juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, - dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à Mme [A] [M] pendant l’union, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Mme [A] [M] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée. Il sera néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées. L'affaire a été clôturée le 26 janvier 2026 par ordonnance du même jour, appelée à l'audience du 13 mars 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Préalablement sur la compétence et la loi applicable En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles. En l’espèce, Mme [A] [M] est née à Tomohon (Indonésie) et est de nationalité indonésienne. M. [K] [G] est né à Deauville (14) et est de nationalité française. Les époux se sont mariés à Touques (14). Il existe donc un élément d’extranéité. S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, les époux n’ont plus de résidence commune et si le dernier domicile connu de l’épouse est celui de l’ancien domicile conjugal, situé en France, il résulte des actes délivrés par commissaire de Justice dans le cadre de la présente procédure qu’elle n’y réside plus. Sa nouvelle résidence n’est pas connu. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. [K] [G], de nationalité française, a résidé chez Mme [W] [J] épouse [F], 3 rue du Doux Joseph 14130 Pont l’Evêque du 12 août 2024 au 1er décembre 2024, et réside depuis cette date 17, rue des jardiniers 75012 Paris. Ainsi, le juge aux affaires familiales français est compétent pour statuer sur la demande en divorce. S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l'état dont la juridiction est saisie. En l’espèce, les époux vivent séparément depuis plus d’un an et Mme [A] [M] est de nationalité indonésienne. Par conséquent, c’est le dernier critère qui conduit ici à retenir la loi française. I - LE DIVORCE L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, M. [K] [G] souhaite voir le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il affirme avoir quitté le domicile conjugal le 12 août 2024 et produit en ce sens quatre attestations de proches. En tout état de cause, l’assignation en divorce, mentionnant des domiciles séparés des époux, a été délivrée le 16 mai 2025. Il est donc établi que M. [K] [G] et Mme [A] [M] ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an. Le divorce des époux sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX A titre liminaire, sur la situation des parties M. [K] [G] déclare que les époux ne dispose d’aucun patrimoine commun, mobilier ou immobilier, n’a contracté aucun prêt et que chaque époux est en possession de ses effets personnels. Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, M. [K] [G] sollicite que les effets du divorce seront fixés à la date du 12 août 2024, date de séparation du couple. Au regard des attestations produites, il sera fait droit à sa demande. Sur le nom marital Conformément aux prévisions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Conformément à la demande de M. [K] [G], il sera fait application des dispositions de l'article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, M. [K] [G] formule simplement des observations sur l’absence de patrimoine commun des époux et de crédit commun. Il ne produit pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifie de désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux parties, si nécessaire, d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l'espèce, il convient de constater l’absence de demande de prestation compensatoire de M. [K] [G]. III - LES AUTRES DEMANDES Il résulte des dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile que les dépens de l'instance relative au divorce pour altération du lien conjugale sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, en l’absence de motif justifiant de déroger au principe ci-dessus rappelé, M. [K] [G], demandeur à la procédure, devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce du 16 mai 2025, Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre: Monsieur [K] [U] [G] né le 20 Mai 1997 à DEAUVILLE (14800) ET Madame [A] [X] [M] épouse [G] née le 03 Janvier 1995 à TOMOHON (INDONÉSIE) ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 3 octobre 2020 à Touques (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 août 2024 ; DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de M. [K] [G] ; CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens ; RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF MEE Section 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a1dff91cdc6046d47c30168
Données disponibles
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