Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e6501cdc6046d47caa122
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 35 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] et monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Landes), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Suite à la requête en divorce déposée par madame [U] [S], le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a rendu une ordonnance de non conciliation le 30 septembre 2013 aux termes de laquelle il a notamment attribué le domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit dans le cadre du devoir de secours. Par jugement du 8 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a prononcé le divorce des époux [S] / [C] et a également notamment ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 mai 2013. Les parties n'ayant pu parvenir à un partage amiable, c'est dans ces conditions que madame [U] [S] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 février 2020, son ex-époux, monsieur [P] [C], devant le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan aux fins de voir : "Dire que le partage de la communauté se fera après déduction au profit de madame [S] des récompenses qui lui sont dues : oAu titre de la fourniture par elle à la communauté de fonds propres pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison soit les sommes de 18 225€ et 159 925,61€, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1469 du code civil, oAu titre des taxes foncières 2014 à 2018, soit la somme de 5536€, à parfaire, oAu titre des remboursements des mensualités d'emprunt de décembre 2013 à juin 2019, soit la somme de 48 180€, à parfaire, "Dire qu'il convient de déduire du prix de vente le capital restant dû de l'emprunt contracté auprès de la [1], "Dire que le solde du prix de vente après déduction des sommes dues au titre des récompenses et du montant du capital restant dû sera partagé par moitié entre monsieur [C] et elle, "Condamner monsieur [C] en tous les dépens ainsi qu'à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000€. Par le jugement dont appel du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : -Dit n'y avoir lieu d'ordonner le partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire, -Dit que l'actif de communauté se compose de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] vendu au prix de 350 000€, -Dit que le passif de communauté s'élève à la somme de 55 504€, -Dit que madame [S] est bien fondée à solliciter une récompense contre la communauté au titre des mensualités de l'emprunt immobilier commun acquitté par elle de septembre 2013 jusqu'à la vente de l'immeuble, -Dit que madame [S] est bien fondée à solliciter une récompense contre la communauté au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2014 à 2018, soit la somme de 5536€, -Dit que madame [S] est bien fondée à solliciter une récompense contre la communauté au titre du paiement de l'emprunt immobilier à hauteur de 48 180€, -Dit que madame [S] est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation de 20 900€, -Débouté les parties du surplus de leurs demandes, -Commis Maître [K] [D], notaire à [Localité 4], et renvoyé les parties devant ce notaire pour la poursuite de opérations de liquidation et partage conformément aux prescriptions de la présente décision, -Commis madame [Y] [I], juge commis au tribunal judiciaire de Mont de Marsan ou tout magistrat désigné selon ordonnance d'organisation des services du tribunal judiciaire pour surveiller l'ensemble de ces opérations, -Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, -Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, en ce compris le coût de l'intervention du notaire. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 2 juin 2022, madame [U] [S] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes et en ce qu'elle a l'a débouté de ses demandes tendant à ce que : "Il soit jugé qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain, "Il soit jugé qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble, "Il sera attribué au terme du partage à elle la somme de 240 716€ et à monsieur [C] la somme de 28 924,65€, "Il soit jugé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil sur les fonds fournis à la communauté par elle, "Il soit jugé que monsieur [C] sera condamné à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000€, "Il soit jugé que monsieur [C] sera condamné en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 19 août 2022, madame [U] [S] demande à la cour de : -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : oDébouté les parties du surplus de leurs demandes, oDébouté madame [S] de ses demandes tendant à ce que : "Soit jugé qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain, "Soit jugé que le solde de l'emprunt de 30 000€ pour le paiement de la soulte due par elle à son frère a été réglée par des fonds propres à elle, "Soit jugé qu'elle doit recevoir une récompense de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble, "Soit attribué au terme du partage à monsieur [C] la somme de 28 924.65€ et à elle la somme de 240 711€, "Soit jugé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil sur les fonds fournis à la communauté par elle, "Soit jugé que monsieur [C] sera condamnés en tous les dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Juger qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain, -Juger que le solde de l'emprunt de 30 000€ pour le paiement de la soulte due par elle à son frère a été réglée par des fonds propres à elle, -Juger qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble, -Juger qu'il sera attribué au terme du partage à monsieur [C] la somme de 28 924.65€ et à elle la somme de 269 640.65€, -Juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil sur les fonds fournis à la communauté par elle, -Juger que monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 19 novembre 2022, monsieur [P] [C] demande à la cour de : -Dire et juger madame [U] [S] mal fondée en son appel contre le jugement prononcé le 14 avril 2022, En conséquence, -Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -Débouter madame [U] [S] de toutes ses demandes, -Le dire et juger recevable et fondé en son appel incident contre le jugement prononcé le 14 avril 2022, -Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de madame [U] [S] à payer à la communauté une récompense au titre de la soulte payée à son frère, -Condamner madame [U] [S] à payer à la communauté une récompense d'un montant de 61 906.13€, -Confirmer le jugement dont appel pour le surplus, -Débouter madame [U] [S] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 1er décembre 2025.
Texte intégral
XG/MFC Numéro 26/ 1535 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 01 juin 2026 Dossier : N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHED Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [U] [V] [S] C/ [P] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2025, devant : Monsieur GADRAT, président chargé du rapport, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée , Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [V] [S] née le [...] à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX INTIME : Monsieur [P] [C] né le [...] à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 14 AVRIL 2022 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00314 EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] et monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Landes), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Suite à la requête en divorce déposée par madame [U] [S], le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a rendu une ordonnance de non conciliation le 30 septembre 2013 aux termes de laquelle il a notamment attribué le domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit dans le cadre du devoir de secours. Par jugement du 8 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a prononcé le divorce des époux [S] / [C] et a également notamment ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 mai 2013. Les parties n'ayant pu parvenir à un partage amiable, c'est dans ces conditions que madame [U] [S] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 février 2020, son ex-époux, monsieur [P] [C], devant le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan aux fins de voir : "Dire que le partage de la communauté se fera après déduction au profit de madame [S] des récompenses qui lui sont dues : oAu titre de la fourniture par elle à la communauté de fonds propres pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison soit les sommes de 18 225€ et 159 925,61€, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1469 du code civil, oAu titre des taxes foncières 2014 à 2018, soit la somme de 5536€, à parfaire, oAu titre des remboursements des mensualités d'emprunt de décembre 2013 à juin 2019, soit la somme de 48 180€, à parfaire, "Dire qu'il convient de déduire du prix de vente le capital restant dû de l'emprunt contracté auprès de la [1], "Dire que le solde du prix de vente après déduction des sommes dues au titre des récompenses et du montant du capital restant dû sera partagé par moitié entre monsieur [C] et elle, "Condamner monsieur [C] en tous les dépens ainsi qu'à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000€. Par le jugement dont appel du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : -Dit n'y avoir lieu d'ordonner le partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire, -Dit que l'actif de communauté se compose de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] vendu au prix de 350 000€, -Dit que le passif de communauté s'élève à la somme de 55 504€, -Dit que madame [S] est bien fondée à solliciter une récompense contre la communauté au titre des mensualités de l'emprunt immobilier commun acquitté par elle de septembre 2013 jusqu'à la vente de l'immeuble, -Dit que madame [S] est bien fondée à solliciter une récompense contre la communauté au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2014 à 2018, soit la somme de 5536€, -Dit que madame [S] est bien fondée à solliciter une récompense contre la communauté au titre du paiement de l'emprunt immobilier à hauteur de 48 180€, -Dit que madame [S] est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation de 20 900€, -Débouté les parties du surplus de leurs demandes, -Commis Maître [K] [D], notaire à [Localité 4], et renvoyé les parties devant ce notaire pour la poursuite de opérations de liquidation et partage conformément aux prescriptions de la présente décision, -Commis madame [Y] [I], juge commis au tribunal judiciaire de Mont de Marsan ou tout magistrat désigné selon ordonnance d'organisation des services du tribunal judiciaire pour surveiller l'ensemble de ces opérations, -Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, -Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, en ce compris le coût de l'intervention du notaire. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 2 juin 2022, madame [U] [S] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes et en ce qu'elle a l'a débouté de ses demandes tendant à ce que : "Il soit jugé qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain, "Il soit jugé qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble, "Il sera attribué au terme du partage à elle la somme de 240 716€ et à monsieur [C] la somme de 28 924,65€, "Il soit jugé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil sur les fonds fournis à la communauté par elle, "Il soit jugé que monsieur [C] sera condamné à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000€, "Il soit jugé que monsieur [C] sera condamné en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 19 août 2022, madame [U] [S] demande à la cour de : -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : oDébouté les parties du surplus de leurs demandes, oDébouté madame [S] de ses demandes tendant à ce que : "Soit jugé qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain, "Soit jugé que le solde de l'emprunt de 30 000€ pour le paiement de la soulte due par elle à son frère a été réglée par des fonds propres à elle, "Soit jugé qu'elle doit recevoir une récompense de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble, "Soit attribué au terme du partage à monsieur [C] la somme de 28 924.65€ et à elle la somme de 240 711€, "Soit jugé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil sur les fonds fournis à la communauté par elle, "Soit jugé que monsieur [C] sera condamnés en tous les dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Juger qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain, -Juger que le solde de l'emprunt de 30 000€ pour le paiement de la soulte due par elle à son frère a été réglée par des fonds propres à elle, -Juger qu'elle doit recevoir de la communauté une récompense de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble, -Juger qu'il sera attribué au terme du partage à monsieur [C] la somme de 28 924.65€ et à elle la somme de 269 640.65€, -Juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil sur les fonds fournis à la communauté par elle, -Juger que monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 19 novembre 2022, monsieur [P] [C] demande à la cour de : -Dire et juger madame [U] [S] mal fondée en son appel contre le jugement prononcé le 14 avril 2022, En conséquence, -Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -Débouter madame [U] [S] de toutes ses demandes, -Le dire et juger recevable et fondé en son appel incident contre le jugement prononcé le 14 avril 2022, -Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de madame [U] [S] à payer à la communauté une récompense au titre de la soulte payée à son frère, -Condamner madame [U] [S] à payer à la communauté une récompense d'un montant de 61 906.13€, -Confirmer le jugement dont appel pour le surplus, -Débouter madame [U] [S] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 1er décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties que les points de désaccord les opposant au stade de la liquidation de leur régime matrimonial concernent principalement les récompenses due par madame [U] [S] et revendiquées par elle ainsi que les droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial. Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives. Sur les récompenses revendiquées par madame [U] [S], Pour débouter madame [U] [S] de ses demandes de récompenses de la somme de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain et de la somme de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble commun, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1434 du code civil, notamment pris en considération les éléments suivants : "Les époux ont acquis un terrain au prix de 19 000€ le 18 novembre 2004 pour lequel a été souscrit un emprunt de 22 000€ dont les époux sont co-débiteurs selon le tableau d'amortissement produit, "Madame [S] a vendu un bien propre le 28 février 2006, "La somme de 224 842€ a été versée sur un compte personnel le 1er mars 2006 et un virement de ce compte vers le compte épargne joint à hauteur de 132 089,19€ a été effectué le 6 mars 2006, "S'il ressort de ces éléments que madame [S] a versé des fonds propres sur le compte épargne commun, il n'est cependant pas démontré que ces fonds ont servi à l'acquisition du terrain commun ou au paiement des travaux de construction de l'immeuble commun, "Dans ces conditions, l'emploi ou le remploi de fonds propres pour l'achat du terrain et la construction du domicile commun n'est pas justifié. En cause d'appel, madame [U] [S] demande à la cour de juger que la communauté lui doit une récompense de 18 225€ au titre de l'emprunt [2] contracté pour l'acquisition du terrain et une récompense de 173 275€ au titre du financement par elle de la construction de l'immeuble. Elle sollicite également qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil sur les fonds fournis à la communauté par elle. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : -Les époux ont procédé à l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 5] le 18 novembre 2004 moyennant le prix de 19 000€, -L'acquisition de ce terrain a été faite au moyen d'un prêt bancaire sous seing privé auprès de la [2] pour un montant de 22 000€, -Elle a vendu un immeuble qui lui appartenait en propre le 28 février 2006 moyennant le prix de 225 000€, -Ce prix de vente a notamment servi au remboursement le 13 décembre 2006 du prêt restant dû auprès de la [2] contracté pour l'acquisition du terrain pour un montant de 18 225€, -Elle va virer sur le compte épargne joint [2] la somme de 132 089,19€, -Le compte joint [2], qui a été alimenté par ses fonds propres, a permis le 13 décembre 2006 de procéder au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du terrain, pour un solde de 18 225€, -Le solde du prêt [2] contracté pour l'acquisition du terrain d'[Localité 5] a été remboursé par ses fonds propres dont la communauté à bénéficier de sorte qu'elle lui doit récompense pour ce montant de 18 225€, -Le compte épargne joint va permettre aux époux de régler les différentes factures relatives aux travaux de construction de l'immeuble par le biais du compte chèque joint, lequel sera crédité par les fonds contenus sur le compte épargne au fur et à mesure du règlement des factures relatives à ces travaux, -le compte épargne alimentait le compte joint à plusieurs reprises, -les factures relatives à la construction de l'immeuble commun étaient ainsi réglées à partir u compte chèque alimenté par le compte épargne joint, -elle a également réglé de son compte chèque personnel différentes factures, -la communauté a largement bénéficié pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble des fonds propres qu'elle a reçus suite à la vente du bien propre qui lui avait été donné par ses parents, -après remboursement du prêt [2] le 13 décembre 2006 pour un montant de 18 225€, il reste un solde sur le prix de vente de 159 925,61€ qui a servi effectivement à la construction de l'immeuble de communauté sis à [Localité 5], -le surplus de la construction a été financé par un prêt de 100 000€ contracté en juin 2007 auprès de la [3], -l'immeuble commun a été vendu le 7 novembre 2019 pour le prix de 350 000€, -elle a une " créance contre la communauté " d'un montant de 18 225€ à réévaluer selon les dispositions de l'article 1469 du code civil au titre du remboursement de l'emprunt immobilier pour l'acquisition du terrain et une autre d'un montant de 173 275€ au titre du financement avec les fonds propres de la construction de l'immeuble commun. -Suite à la vente de son immeuble propre et au règlement de deux sommes relatives au remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du terrain et au remboursement de la soulte due à son frère, il restait à sa disposition un montant de 173 275€ de fonds propres lui appartenant. De son côté, monsieur [P] [C] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point ayant débouté son ex-épouse de ses demandes de récompenses dirigées contre la communauté considérant notamment que : -Madame [U] [S] a vendu le 28 février 2006 un bien propre mais le prix de cession n'est pas indiqué dans l'attestation produite, -Madame [U] [S] affirme sans en rapporter la preuve que le prix de cession aurait été utilisé en partie pour payer les travaux de construction de l'ancien domicile conjugal à concurrence d'un montant de 173 275€, -Elle ne produit aucune pièce établissant que les fonds provenant de la vente de son bien propre auraient été utilisés pour le paiement des travaux de construction de l'ancien domicile conjugal, -La preuve du paiement de la somme de 173 275€ au moyen de fonds propres de madame [U] [S] n'est en conséquence pas rapportée, -L'attestation établie par la [2] confirme que le crédit contracté par la communauté pour l'acquisition du bien commun est soldé, sans préciser que le paiement a été effectué au moyen de fonds provenant de la vente d'un bien propre de madame [U] [S], -Madame [U] [S] produit devant la cour un relevé de compte de dépôt à vue ouvert au nom des deux anciens conjoints au débit duquel apparaît un paiement d'un montant de 18 225€ qui correspond au capital restant dû à la [2] au titre du crédit, -Cette pièce n'établit pas que le paiement de la somme de 18 225€ a été réalisé avec des fonds provenant de la vente d'un bien propre de madame [U] [S], -Seul un paiement par le notaire ayant réalisé la vente du bien propre établirait l'utilisation des fonds propres pour le paiement d'une dette de communauté, -La preuve du paiement de la somme de 18 225€ au moyen de fonds propres de madame [U] [S] n'est en conséquence pas rapportée. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 1433 du code civil, " La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ". Il incombe par conséquent à celui qui demande récompense à la communauté d'établir par tous moyens que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté. Il est toutefois acquis, en application du texte précité, qu'il existe une présomption de profit lorsque des fonds propres ont été encaissés sur un compte ouvert au nom des deux époux et que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi. En l'espèce, les époux [C]/[S] ont acquis en commun durant le mariage, suivant acte reçu le 18 novembre 2004 par Maître [R], notaire à [Localité 2], un terrain situé sur la commune d'[Localité 5] moyennant la somme de 19 000€. Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt d'un montant de 22 000€ contracté par les deux époux auprès de la [2]. Selon l'attestation de la [2], ce prêt a été remboursé dans sa totalité par anticipation le 13 décembre 2006. Il ressort de l'analyse du compte bancaire joint des époux au débit du compte le 13 décembre 2006 la somme de 18 225€ correspondant donc à ce remboursement anticipé du prêt de 22 000€ contracté pour l'acquisition du terrain. L'appelante justifie avoir vendu le 28 février 2006, suivant acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 6], un bien immobilier lui appartenant en propre sur la commune de [Localité 2]. L'attestation du notaire ne mentionne cependant pas le prix de vente. Toutefois, l'analyse du compte bancaire personnel de madame [U] [S] démontre au crédit du compte le 3 mars 2006 la somme de 224 942€ correspondant selon ses dires au prix de vente de son bien propre. Compte tenu de la proximité temporelle entre la vente du bien propre et la somme reçue par celle-ci au crédit de son compte, quelques jours après la vente, il n'est pas discutable que cette somme correspond bien au prix de vente du bien propre de l'appelante ; ce qui n'est au demeurant pas valablement contesté par l'intimé. Il est par ailleurs établi que madame [U] [S] a versé le 4 mars 2006, sur le compte épargne [2] ouvert au nom des deux époux, la somme de 132 089,19€. Cette somme apparaît d'ailleurs au crédit du compte épargne joint des époux le 6 mars 2006. Ainsi, lorsque les deniers propres ont été déposés sur un compte ouvert au nom des deux époux, comme c'est le cas en l'espèce, l'encaissement par la communauté et partant, le profit tiré par celle-ci des fonds propres se présume de façon simple. Or, monsieur [P] [C], qui conteste le droit à récompense, ne démontre pas que, malgré leur versement sur un compte joint, la communauté n'a pas tiré profit de ces fonds propres. En effet, il n'est pas prétendu par l'intimé qu'il s'agit d'une libéralité volontairement faite à la communauté au titre de l'article 1405 du code civil. Dès lors, en déposant des fonds propres sur le compte épargne joint des époux, madame [U] [S] a droit à une récompense conformément aux dispositions légales précitées. Aux termes de l'article 1469 du code civil, " La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ". Au cas précis, il ressort de l'analyse du compte épargne joint des époux [S] / [C] que sur la somme de 132 089,19€, il est justifié que : -La somme de 50 000€ a été versée sur le compte chèque joint des époux le 12 décembre 2006, laquelle apparaît avoir servi au remboursement anticipé de deux prêts contractés par les époux, l'un pour l'acquisition du terrain sis à [Localité 5] et l'autre pour le paiement d'une soulte, par prélèvements le 13 décembre 2006 sur le compte chèque des époux à hauteur respectivement de 18 225€ et 30 630,17€ ; -La somme de 14 000€ a été versée sur le compte chèque joint des époux le 19 décembre 2006 sachant qu'un chèque d'un montant de 13 087,14€ a été débité de ce compte chèque le 20 décembre 2006 relatif à un acompte pour des travaux dans le bien immobilier commun. Il n'est contesté par aucune des parties que le prêt de 38 000€ contracté par les époux auprès de la [2] - ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé le 13 décembre 2006 à hauteur de 30 630,17€ - a servi au paiement d'une soulte due par l'appelante à son frère relative à un bien qui est propre à cette dernière. En conséquence, madame [U] [S] ne peut réclamer une récompense à l'égard de la communauté s'agissant de cette somme. De même que l'intimé ne peut venir revendiquer au nom de la communauté une récompense à l'égard de son ex-épouse dans la mesure où une partie des fonds propres de cette dernière déposait sur le compte épargne joint a servi au paiement d'une dette propre à l'épouse. La somme de 13 087,14€ ayant servi à l'amélioration du bien commun, la récompense devra donc être évaluée en application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil. La cour est dans l'impossibilité de déterminer le montant de la récompense due par la communauté, à défaut de connaître le coût total des travaux. Il appartiendra dès lors au notaire désigné de calculer le montant de la récompense due à l'appelante au titre du financement des travaux de construction, à charge pour les parties de justifier devant lui le montant total des travaux effectués dans le bien commun. S'agissant du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition du terrain : dès lors que la communauté, qui a la jouissance du bien, doit assumer toutes les charges usufructuaires du bien, dont les intérêts d'emprunt, seul le capital remboursé doit être pris en considération, soit la somme de 18 225€. La récompense due à l'appelante par la communauté sera donc du montant nominal remboursé. Il n'est pas justifié par l'appelante que le reste de ses fonds propres déposés sur le compte épargne joint des époux a servi à la conservation ou à l'amélioration du bien commun de sorte que la récompense due par la communauté sera du montant nominal soit la somme de 70 146,88€ (132 089,19€ - 18225€ - 30 630,17€ - 13 087,14€). Enfin, madame [U] [S] démontre avoir effectué un virement de la somme de 63 167,07€ de son compte bancaire personnel vers le compte joint qui a été crédité de ladite somme le 14 mai 2007. La présomption de profit tiré par la communauté trouvant à s'appliquer en l'espèce et à défaut pour l'intimé de combattre celle-ci et pour l'appelante de justifier de l'emploi de ces fonds, la récompense due par madame [U] [S] sera du montant nominal soit la somme de 63 167,07€. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ces points. Compte tenu de ces éléments et notamment de l'impossibilité de chiffrer en l'état la totalité des récompenses dues par la communauté à madame [U] [S], il apparaît totalement prématuré de chiffrer les droits respectifs des parties. En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande sur ce point, étant précisé toutefois, qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile, madame [U] [S] ne pourra recevoir plus que la somme qu'elle réclame soit 269 640,65€. Il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [S] n'ayant articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance soit infirmée, la décision entreprise sera donc confirmé sur ce point. Chaque partie ayant partiellement succombé, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d'appel. L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [S] sera déboutée de sa demande de ce chef. Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné afin de poursuivre les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial conformément aux dispositions du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à dispostion au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan sauf en ce qu'il a débouté madame [U] [S] de ses demandes de récompenses à l'encontre de la communauté, Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant, Fixe à la somme de 18 225€ le montant de la récompense due par la communauté à madame [U] [S] au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du terrain, Fixe à la somme totale de 133 313,95€ (soit 70 146,88€ + 63 167,07€) la récompense due par la communauté à madame [U] [S] au titre des fonds propres ayant profité à la communauté, Dit que madame [U] [S] a droit à une récompense au titre du financement des travaux de construction de l'immeuble commun qui sera évaluée par le notaire selon les dispositions de l'article 1469 du code civil, sur la base d'un montant de travaux financés par elle de 13 087,14 euros, Dit qu'il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire le montant total des travaux de construction de l'immeuble commun, Dit que les droits de madame [U] [S] dans la liquidation et le partage du régime matrimonial ne pourront excéder la somme de 269 640,65€, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute madame [U] [S] de sa demande en ce sens, Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e6501cdc6046d47caa122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel