Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e6539cdc6046d47caa5bd
- Date
- 1 juin 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [P], né le 19 octobre 1975 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français pris le même jour. Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, aux motifs que la requête n'était pas signée et que l'avis du placement en rétention a été donné tardivement au procureur de la République. Le préfet de la Seine Saint-Denis a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en soulevant le fait que la mention " Le préfet " est suffisante pour que la requête soit recevable et que plusieurs avis ont été délivrés au parquet.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 juin 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03091 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJV4 Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris INTIMÉ M. [C] [P] né le 19 Octobre 1975 à [Localité 1] de nationalité roumaine demeurant au [Adresse 1] assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, avocat choisi, et de Mme [Z] [B], interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, LIBRE, comparant, asssisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable requête du préfet de la Seine Saint Denis, recevons le recours de M. [C] [P] enregistré sous le n°RG 26/02855 et prononcons la jonction avec la requête introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n°RG 26/02854, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [P], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [C] [P] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2026, à 13h26, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 mai 2026 à 14h41 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 1 juin 2026 à 09h37 par le conseil de M. [C] [P] ; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance de M. [C] [P] assisté par son avocat choisi qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [P], né le 19 octobre 1975 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français pris le même jour. Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, aux motifs que la requête n'était pas signée et que l'avis du placement en rétention a été donné tardivement au procureur de la République. Le préfet de la Seine Saint-Denis a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en soulevant le fait que la mention " Le préfet " est suffisante pour que la requête soit recevable et que plusieurs avis ont été délivrés au parquet. MOTIVATION Sur la signature de la requête du préfet de la Seine Saint-Denis Il résulte de l'article R 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. En l'espèce, la requête du préfet de la Seine Saint-Denis datée du 30 mai 2026 ne comporte que la mention " Le préfet " sous la date, sans aucune signature ni cachet. L'article R 743-2 susvisé étant particulièrement clair sur la sanction de l'absence de motivation, de date ou de signature, une telle irrégularité, même si elle résulte d'une erreur matérielle involontaire, ne peut qu'entrainer l'irrecevabilité de la requête, sans que soit nullement en cause l'absence de sérieux de la saisine. Sur l'avis donné au procureur de la République Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention de M. [O] a été signé dès le 25 mai 2026, qu'il a été notifié à ce dernier le lendemain, 26 mai 2026 à 14 h 01, que le procureur de la République a été avisé une première fois à 17 h 02 le même jour, , puis une nouvelle fois le lendemain à 11 h 56. Toutefois, la preuve d'un envoi de l'avis à 14 h 30 ne figure pas au dossier, le procès-verbal visé concernant la clôture de la procédure pénale. En conséquence, compte tenu du délai d'environ 3 heures s'étant écoulé entre la notification à l'intéressé et l'avis au parquet, et de l'absence de mentions de circonstances justificatives de ce délai, l'administration ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé " immédiatement " à l'avis du placement en rétention au ministère public, alors même que l'arrêté avait été pris dès la veille. La tardiveté de cet avis constitue une fin de non-recevoir ne nécessitant pas de démontrer un grief pour l'intéressé. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e6539cdc6046d47caa5bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel