Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 mai 2026
- ECLI
- 6a1e657bcdc6046d47caab52
- Date
- 30 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJU7 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [M] [U] [O] né le 03 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 29 mai 2026 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 29 mai 2026 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 23 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 29 mai 2026, à 12h46, par M. [M] [U] [O] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJU7 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [M] [U] [O] né le 03 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 29 mai 2026 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 29 mai 2026 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 23 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 29 mai 2026, à 12h46, par M. [M] [U] [O] ; SUR QUOI, M. [M] [U] [O], né le 3 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mai 2026. Par ordonnance du 28 mai 2026 à 11 h 57, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé. Le 29 mai 2026 à 12 h 46, l 'intéressé a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour d'appel. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes du 1er alinéa de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue le jeudi 28 mai 2026 à 11 h 57, en présence de la personne retenue. L'appel était donc recevable jusqu'au vendredi 29 mai 2026 à 11 h 57. Or la déclaration d'appel a été reçue par le greffe le 29 mai 2026 à 12 h 46. En conséquence, la déclaration d'appel a été reçue au delà des vingt-quatre heures du prononcé de la décision. Le délai d'appel devant en la matière être calculé d'heure à heure, il en résulte que l'appel est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 mai 2026 à 09h12 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 mai 2026
Référence
6a1e657bcdc6046d47caab52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel