Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 mai 2026
- ECLI
- 6a1e6582cdc6046d47caabc2
- Date
- 30 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03066 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJU2 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [T] né le 08 juin 1973 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 29 mai 2026 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Q] DU VAL-DE-MARNE Informé le 29 mai 2026 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 27 mai 2026 soit jusqu'au 22 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 29 mai 2026, à 11h06, par M. [U] [T] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03066 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJU2 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [T] né le 08 juin 1973 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 29 mai 2026 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Q] DU VAL-DE-MARNE Informé le 29 mai 2026 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 27 mai 2026 soit jusqu'au 22 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 29 mai 2026, à 11h06, par M. [U] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [U] [T] est un ressortissant roumain, qui déclare résider en France à [Localité 3] de manière stable et effective depuis 16 ans, qu'il est marié avec une femme de nationalité roumaine et est père de 4 enfants dont deux sont mineurs, qu'il a remis sa carte d'identité roumaine, n'a jamais été condamné et est la seule personne du foyer à travailler. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation, sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public, et de l'assignation à résidence ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité, nécessaire pour l'assignation judiciaire à résidence, et que les caractères stable et effectif de l'adresse fournie posent question au regard des faits de violence conjugale pour lesquels il a été interpellé. En outre, le moyen sur l'incompétence de l'auteur de l'acte manque de fondement dès lors que ne sont pas rapportés les éléments précis susceptibles de remettre en cause la compétence de l'auteur de l'acte. Enfin, le principe de non-refoulement allégué (CJUE, 4 sept. 2025, Adrar) ne saurait permettre, au regard du droit français, au juge judiciaire de porter une appréciation sur le bien-fondé d'une mesure d'éloignement, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, les trois ordonnances médicales produites en appel ne démontrent pas l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 30 mai 2026 à 09h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 mai 2026
Référence
6a1e6582cdc6046d47caabc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel