Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 mai 2026
- ECLI
- 6a1e65c3cdc6046d47cab0fc
- Date
- 30 mai 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [K] [Z] [M] [Q], née le 19 février 1983 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] le 24 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 27 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [M] [Q], aux motifs suivants : L'intérêt supérieur de l'enfant mineur de l'intéressée, scolarisé en France ; L'arrêté selon lequel l'intéressée ferait l'objet d'une OQTF et d'une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans de la préfecture des Hauts de Seine, qui aurait été notifié le 9 septembre 2025, ne figure pas au dossier. Le 28 mai 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : La requalification du moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt de l'enfant comme étant un moyen de fond alors qu'il a été improprement été qualifié d'exception de procédure par le premier juge ; L'incompétence du juge judiciaire pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant si ce dernier n'est pas privé de liberté ; L'existence de garanties de représentation n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; L'incompétence du juge judiciaire s'agissant du contrôle de la légalité de la décision de refus d'entrée et de la décision de placement en zone d'attente et donc des motifs fondant ces décisions, compétence exclusive du juge administratif.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 MAI 2026 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03027 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJPW Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sajeeva Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, plaidant par visioconférence INTIMÉE Mme [K] [Z] [M] [Q] née le 19 février 1983 à [Localité 1] de nationalité Vénézuélienne demeurant : [Adresse 1] Libre, non comparante, convoquée par le commissariat territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée Représentée par Me Ludovic Vitcheff, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mai 2026 à 14h35, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [K] [Z] [M] [Q] régulière, accueillons le moyen de nullité, ordonnant la mise en liberté de Mme [K] [Z] [M] [Q], disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [K] [Z] [M] [Q] en zone d'attente d'Orly ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 mai 2026, à 20h05, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 29 mai 2026 à 09h46 à Me Ludovic Vitcheff, avocat au barreau de Paris ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance et du conseil de Mme [K] [Z] [M] [Q] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [K] [Z] [M] [Q], née le 19 février 1983 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] le 24 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 27 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [M] [Q], aux motifs suivants : L'intérêt supérieur de l'enfant mineur de l'intéressée, scolarisé en France ; L'arrêté selon lequel l'intéressée ferait l'objet d'une OQTF et d'une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans de la préfecture des Hauts de Seine, qui aurait été notifié le 9 septembre 2025, ne figure pas au dossier. Le 28 mai 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : La requalification du moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt de l'enfant comme étant un moyen de fond alors qu'il a été improprement été qualifié d'exception de procédure par le premier juge ; L'incompétence du juge judiciaire pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant si ce dernier n'est pas privé de liberté ; L'existence de garanties de représentation n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; L'incompétence du juge judiciaire s'agissant du contrôle de la légalité de la décision de refus d'entrée et de la décision de placement en zone d'attente et donc des motifs fondant ces décisions, compétence exclusive du juge administratif. MOTIVATION Sur la situation de Mme [M] [Q] au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant : Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91). Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, Mme [M] [Q] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2] le 24 mai 2026, à son retour d'[Localité 1], en Espagne, où elle avait effectué un court séjour, après avoir confié la garde de son fils mineur à son fils aîné, majeur, titulaire d'un droit au séjour en France. Or si Mme [M] [Q] justifie être la mère d'un enfant mineur âgé de 13 ans, scolarisé en France, et déclare qu'elle exerce seule l'autorité parentale sur ce dernier en vertu d'un jugement équatorien, elle n'établit pas que l'intérêt supérieur de son enfant, qui lui-même n'est pas placé en zone d'attente dans des conditions contraires à celui-ci, serait qu'elle le rejoigne. L'intérêt supérieur de l'enfant par l'accueil de sa mère sur le territoire français est d'autant moins démontré en l'espèce que Mme [M] [Q] avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour notifiée le 9 septembre 2025, que ces éléments figuraient dans la procédure soumise au premier juge, que l'absence de ces actes dans le dossier ne saurait être sanctionnée par l'irrégularité de la procédure comme l'a envisagé ce dernier, dès lors que, contrairement à la décision de refus d'entrée constituant le support nécessaire du placement en zone d'attente, il ne s'agit pas de pièces justificatives dont l'absence au dossier rendrait irrecevable la requête. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de l'appelant, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de statuer à nouveau ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; STATUANT à nouveau, DECLARONS recevable la requête du préfet de police ; ORDONNONS la prolongation du maintien en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 2] de Mme [K] [Z] [M] [Q], pour une durée de 8 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4], le 30 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 mai 2026
Référence
6a1e65c3cdc6046d47cab0fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel