Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1e65f8cdc6046d47cab57f
- Date
- 28 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [S], en réalité [I] [Z] [R], né le 27 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025. Par ordonnance du 25 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 27 avril 2026. Le 24 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [R] au motif qu'il résulte du dossier de procédure que si la notification de l'ordonnance de la cour d'appel est intervenue par le truchement d'un interprète, elle ne comporte ni l'identité de l'agent notifiant, ni la signature du retenu, de sorte qu'elle doit être considérée comme irrégulière. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'intéressé s'est vu notifié l'ordonnance de la cour d'appel du 27 avril 2026 le même jour à 12h, par truchement téléphonique et signé par ses soins, en outre le registre comporte mention de la décision rendue par la cour d'appel de Paris ; - L'intéressé est dépourvu de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne repartira pas par ses propres moyens, ne disposant pas de document en cours de validité, d'une adresse stable et effective, et ayant indiqué dans son audition ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 mai 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02968 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 16h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [P] [S] en réalité [I] [Z] [R]
né le 27 Juin 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [S] en réalité [I] [Z] [R] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [P] [S] en réalité [I] [Z] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 15h31, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [P] [S] en réalité [I] [Z] [R] reçues le 27 mai 2026 à 16h39 ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 mai 2026 à 11h43 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à voir déclarer l'appel recevable et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [P] [S] en réalité [I] [Z] [R], qui demande à voir déclarer l'appel irrecevable à titre principal et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [S], en réalité [I] [Z] [R], né le 27 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025.
Par ordonnance du 25 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 27 avril 2026.
Le 24 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [R] au motif qu'il résulte du dossier de procédure que si la notification de l'ordonnance de la cour d'appel est intervenue par le truchement d'un interprète, elle ne comporte ni l'identité de l'agent notifiant, ni la signature du retenu, de sorte qu'elle doit être considérée comme irrégulière.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'intéressé s'est vu notifié l'ordonnance de la cour d'appel du 27 avril 2026 le même jour à 12h, par truchement téléphonique et signé par ses soins, en outre le registre comporte mention de la décision rendue par la cour d'appel de Paris ;
- L'intéressé est dépourvu de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne repartira pas par ses propres moyens, ne disposant pas de document en cours de validité, d'une adresse stable et effective, et ayant indiqué dans son audition ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la déclaration d'appel a été effectuée par le 'groupement [F]' , lequel n'a pas la personnalité morale et ne peut donc interjeter appel.
Toutefois, la déclaration d'appel comporte :
- l'indication de l'appelant, à savoir 'Madame la préfète de l'Essonne' ;
- l'indication de l'avocat sous la forme complète suivante : 'ayant pour avocat : groupement [F], avocat au barreau de Lyon, tél (...) Fax (...)'.
En conséquence, la qualité de l'avocat est suffisamment précisée pour interjeter valablement l'appel.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les conditions de notification de l'arrêté de placement en rétention
A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions de l'article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile qui dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public » ne s'appliquent pas aux moyens pris de l'irrégularité de la procédure à compter du placement en rétention.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. (') », et l'article L. 744-4 : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
L'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
En l'espèce, s'il est exact que la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que des droits y afférents ne comporte aucune mention relative à l'identité de la personne ayant procédé à cette notification à M. [R], à la date et à l'heure indiquées, il ressort toutefois de la procédure que l'ordonnance rendue le 2 avril 2026 à 09 h 02 lui a été notifiée le même jour à 11 h 12 au Mesnil-Amelot et qu'elle comporte une signature cohérente avec celle de l'intéressé.
Par ailleurs, ni la loi ni la jurisprudence n'imposent que l'identité et la signature de l'agent notificateur ne figurent sur la notification, et la mention de la traduction de la notification à l'intéressé en langue arabe figure, ainsi que le nom de l'interprète.
Dans ces conditions, aucune irrégularité de procédure ne peut être retenue.
La requête du préfet sera dès lors accueillie sur ce point, et l'ordonnance entreprise infirmée.
Sur l'actualisation du registre de rétention
Il résulte des élements du dossier qu'a été produite devant le premier juge une copie du registre comportant non seulement la signature de l'intéressé, mais également les précédentes décisions de prolongation et d'appel.
Le moyen tiré de l'absence d'actualisation du registre n'est pas en l'espèce opérant.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du 25 mai 2026,
DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet de police de [Localité 2],
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [S] en réalité [I] [Z] [R] au centre de rétention administrative du [Localité 3] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1e65f8cdc6046d47cab57f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel