Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 31 mai 2026
- ECLI
- 6a1e6648cdc6046d47cabbbf
- Date
- 31 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 MAI 2026 Minute N°476/2026 N° RG 26/01757 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNVI (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 mai 2026 à 14h54 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [F] [U] né le 05 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : LE PRÉFET DU LOIRET non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 à 14h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 mai 2026 à 12h04 par Monsieur [F] [U] ; Après avoir entendu : - Maître Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie, - Monsieur [F] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 28 mai 2026, rendue en audience publique à 14h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 23 mai 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 mai 2026 à 12h04, M. [G] [U] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [G] [U] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [G] [U] reprend devant la cour les moyens suivants : La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'un manque de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH. A titre subsidiaire, M. [G] [U] demande à ce qu'il soit prononcé une assignation judiciaire à résidence. Réponse aux moyens : Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA. Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808). M. [G] [U] fait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence alors que la préfecture détient son passeport et sa carte d'identité algérienne, qu'il dispose et justifie d'une adresse fixe. Il reconnaît avoir refusé à plusieurs reprises d'embarquer lors de ses précédentes mesures de rétention administrative en expliquant qu'il ne peut retourner en Algérie où il encourt une peine de 15 ans de prison eu égard à sa situation de déserteur. Il ajoute qu'il a déjà fait l'objet de deux placements en rétention administrative pour des durées de deux fois quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête de la préfecture que M. [G] [U] a fait l'objet de plusieurs mesures de rétention administrative et d'assignation à résidence ainsi que de plusieurs mesures d'éloignement et qu'il n'y a jamais déféré ; que dans le cadre de ces mesures, M. [G] [U] a manifesté à plusieurs reprises son refus d'embarquer, le conduisant en dernier lieu à être incarcéré le 04 mars 2026 pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement puis à être de nouveau placé en rétention administrative à l'issue de cette incarcération. Il sera dès lors considéré, en droit, que les conditions posées par le CESESA pour le placement d'un étranger en rétention administrative sont pleinement réunies en ce que M. [G] [U] a démontré par son comportement qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Quant au motif pour lesquels, M. [G] [U] refuserait de retourner dans son pays d'origine, il n'en justifie pas. Il sera dès lors jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [G] [U] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation judiciaire à résidence Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, M. [G] [U] indique avoir remis un passeport et une carte d'identité en cours de validité aux autorités compétentes, pour autant il n'en justifie pas. Par ailleurs, si M. [G] [U] produit une attestation d'hébergement par sa conjointe, il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité n'est que l'une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d'assignation à résidence, tandis que la production d'une attestation d'hébergement ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation et ce quand bien même il produit des justificatifs permettant de considérer qu'il réside bien à cette adresse ; étant rappelé par ailleurs que M. [G] [U] a déjà bénéficié d'une assignation à résidence et qu'il ne s'en est pas saisi pour organiser lui-même son départ alors qu'il était interdit de demeurer sur le territoire français. La demande sera rejetée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. Par ces motifs, Déclarons recevable l'appel de M. [G] [U] ; Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [F] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 mai 2026 : LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel par Monsieur [F] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS, par mail Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle L. 743-7 du Code de larticle L.743-13 du code de larticle 8 de la CEDH.article L. 741-6 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDA.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 31 mai 2026
Référence
6a1e6648cdc6046d47cabbbf
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