Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1e6654cdc6046d47cabca9
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Vu l'arrêt rendu par la chambre des affaires de la sécurité sociale le 16 décembre 2025 (RG 20/02519) Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle du 25 mars 2026 ; Vu les observations des parties et notamment de la MSA [3] sollicitant que les sommes soient mises à sa charge, précisant qu'elle les recouvrera a posteriori auprès de l'employeur; Par arrêt du 16 décembre 2025 (RG 20/2519), prononcé dans un litige opposant Mme [A] [J] à la SAS [1] [D] et la MSA [3], la présente juridiction, liquidant les chefs de préjudice de Mme [A] [J] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, a notamment : - fixé à certaines sommes les indemnités dûes à Mme [A] [J] , - dit que la Caisse de Mutualité sociale agricole versera directement à Mme [B] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [D], ainsi que les frais d'expertise, - débouté Mme [B] de sa demande au titre des intérêts moratoires, - et avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, a ordonné le retour du dossier à un expert avec pour mission complémentaire de ' chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle de Mme [B] (hors état antérieur) résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;' - et fixé à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : MSA [Localité 1] Me Quentin ROUSSEL la SCP LE METAYER ET ASSOCIES EXPÉDITION à : Mme [A] [B] S.A.S. [1] [D] Pole social du TJ d'[Localité 2] ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU : 29 MAI 2026 Minute n° N° RG 26/00961 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMMU Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la Cour d'appel d'Orléans - RG n° 20/02519 ENTRE APPELANTE : Madame [A] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉES : SAS [1] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS MSA [Localité 5] [2] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience. Lors du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : - Statuant sans audience, en dernier ressort - Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour - Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Vu l'arrêt rendu par la chambre des affaires de la sécurité sociale le 16 décembre 2025 (RG 20/02519) Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle du 25 mars 2026 ; Vu les observations des parties et notamment de la MSA [3] sollicitant que les sommes soient mises à sa charge, précisant qu'elle les recouvrera a posteriori auprès de l'employeur; Par arrêt du 16 décembre 2025 (RG 20/2519), prononcé dans un litige opposant Mme [A] [J] à la SAS [1] [D] et la MSA [3], la présente juridiction, liquidant les chefs de préjudice de Mme [A] [J] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, a notamment : - fixé à certaines sommes les indemnités dûes à Mme [A] [J] , - dit que la Caisse de Mutualité sociale agricole versera directement à Mme [B] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [D], ainsi que les frais d'expertise, - débouté Mme [B] de sa demande au titre des intérêts moratoires, - et avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, a ordonné le retour du dossier à un expert avec pour mission complémentaire de ' chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle de Mme [B] (hors état antérieur) résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;' - et fixé à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il résulte de l'exposé du litige que c'est la MSA [3] qui est l'organisme d'assurance sociale qui est mise en cause dans la présente affaire et non la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8] et [Localité 6]. Cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il met la consignation à verser auprès du régisseur de la cour d'appel d'Orléans pour l'exécution des opérations d'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, organisme qui n'est pas partie à l'instance. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 16 décembre 2025 comme il est dit au dispositif. Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que l'arrêt n° 293/25 rendu par la présente juridiction le 16 décembre 2025 dans un litige opposant Mme [A] [J] à la SAS [1] [D] et la MSA [3] (RG 20/02519) sera rectifié comme suit : Dans le dispositif de l'arrêt, les mots « Fixe à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans ; » sont remplacés par les mots « Fixe à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la MSA [3] auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans » ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1e6654cdc6046d47cabca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel