Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1e666bcdc6046d47cabe9a
- Date
- 29 mai 2026
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IAFaits
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [X], salariée de la société [2] ([3]), employée en qualité d'agent de production, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2023, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 21 septembre 2023 mentionnant « RG57 Rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche ». Après instruction, par décision du 29 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a informé la société [3] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée au motif que les conditions de prise en charge étaient réunies. Saisie par la société [3], la commission de recours amiable a, par décision du 13 mai 2024, confirmé la décision de la Caisse. Par requête du 15 juillet 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision de rejet de la commission de recours. Par jugement du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Débouté la Sas [4] de l'ensemble de ses demandes, Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse en date du 13 mai 2024, Déclaré opposable à la Sas [1] la décision de prise en charge par la [5] de la Nièvre de la pathologie déclarée par Mme [N] [X] le 1er octobre 2023, Condamné la Sas [1] aux dépens. Le jugement ayant été notifié, la société [3] en a relevé appel par déclaration du 25 avril 2025. Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la société [6] demande de : Déclarer son appel recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 25 mars 2025, Et statuant à nouveau, Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles R.441-14 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, Vu le tableau n°57A des maladies professionnelles, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Prononcer dans ses rapports avec la [5] l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5] de la pathologie déclarée par Mme [X], Débouter la [5] de la Nièvre de toutes ses demandes, Condamner la [5] de la Nièvre aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande de : Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, Débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions, Condamner la société [7] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE LA NIEVRE la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS EXPÉDITION à : S.A.S. [1] Pole social du TJ de [Localité 1] ARRÊT du : 29 MAI 2026 Minute n° N° RG 25/01721 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHM5 Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Mars 2025 ENTRE APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 2] TSA 99 998 [Localité 3] Représentée par M. [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MARS 2026. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [X], salariée de la société [2] ([3]), employée en qualité d'agent de production, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2023, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 21 septembre 2023 mentionnant « RG57 Rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche ». Après instruction, par décision du 29 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a informé la société [3] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée au motif que les conditions de prise en charge étaient réunies. Saisie par la société [3], la commission de recours amiable a, par décision du 13 mai 2024, confirmé la décision de la Caisse. Par requête du 15 juillet 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision de rejet de la commission de recours. Par jugement du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Débouté la Sas [4] de l'ensemble de ses demandes, Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse en date du 13 mai 2024, Déclaré opposable à la Sas [1] la décision de prise en charge par la [5] de la Nièvre de la pathologie déclarée par Mme [N] [X] le 1er octobre 2023, Condamné la Sas [1] aux dépens. Le jugement ayant été notifié, la société [3] en a relevé appel par déclaration du 25 avril 2025. Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la société [6] demande de : Déclarer son appel recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 25 mars 2025, Et statuant à nouveau, Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles R.441-14 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, Vu le tableau n°57A des maladies professionnelles, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Prononcer dans ses rapports avec la [5] l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5] de la pathologie déclarée par Mme [X], Débouter la [5] de la Nièvre de toutes ses demandes, Condamner la [5] de la Nièvre aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande de : Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, Débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions, Condamner la société [7] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : La société [3] demande l'inopposabilité de la décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [X], invoquant d'abord des moyens de fond, tenant aux conditions relatives au tableau n°57, puis sur des moyens de forme, tenant à la régularité de la procédure d'instruction menée par la Caisse. Ces derniers, bien qu'invoqués en second, constituent des moyens préalables à l'examen des conditions de fonds de la maladie, de sorte qu'il convient de les traiter en premier. - Sur la forme : la régularité de la procédure d'instruction. La société [3] soulève l'inopposabilité de la décision de prise de la maladie déclarée par Mme [X] notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie au motif que la procédure d'instruction menée par la Caisse est irrégulière. Elle rappelle qu'elle a été informée de la réception de la déclaration de maladie de professionnelle et du début de l'instruction par courrier du 6 octobre 2023, alors que le médecin conseil a rendu son avis dès le 26 septembre 2023, alors qu'il ne disposait pas de la déclaration de maladie professionnelle datée du 1er octobre 2023. Elle considère dès lors que la concertation médico-administrative est irrégulière, puisqu'elle contient des éléments recueillis en dehors de la phase réglementaire d'instruction, hors du cadre légal et réglementaire. Elle soutient également que le dossier qu'elle a consulté ne comportait pas le questionnaire rempli par la salariée, s'agissant du poste qu'elle occupait en son sein, seul étant joint le questionnaire relatif à son poste occupé au sein d'[8] et critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas répondu à ce moyen. La Caisse primaire d'assurance maladie, s'agissant de l'étude du certificat médical initial par le service médical avant la réception de la maladie professionnelle, rappelle que tous les manquements à la procédure ne sont pas sanctionnés par l'inopposabilité et qu'en l'espèce, la pratique critiquée n'a pas porté atteinte à la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier et d'émettre des observations, de sorte qu'aucune inopposabilité n'est encourue. Elle indique le médecin conseil disposait dès le 26 septembre 2023 des éléments nécessaires pour formuler son avis, à savoir le certificat médical initial et l'examen réglementaire prévu par le tableau n°57. Elle rappelle qu'elle a respecté le délai de 10 jours laissé à l'employeur pour consulter le dossier et émettre des observations, droit dont ce dernier a usé, et que le non-respect du délai postérieur de consultation n'est pas sanctionné par l'inopposabilité. Sur le caractère complet du dossier, la Caisse soutient que la communication à l'employeur d'un dossier incomplet n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité, et que cette demande n'aurait pu prospérer qu'en cas de consultation du dossier sur place, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle affirme avoir fourni à l'employeur l'ensemble des documents dont elle disposait, y compris les questionnaires remplis par l'assurée. Appréciation de la Cour. Il convient de relever qu'en cause d'appel, la société [3] ne soulève pas l'irrégularité de la procédure au motif du respect du délai de consultation postérieur au délai de 10 jours clôturant l'instruction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre et reprendre les arguments de la Caisse sur ce motif. - Sur l'avis du médecin conseil. L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnés à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. ' La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à des représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse infirme la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met au dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier dans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler les observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l'espèce, à l'examen du colloque médico-administratif produit, il apparaît que le médecin conseil a rendu son avis le 26 septembre 2023, alors qu'il disposait du certificat médical initial du 21 septembre 2023, corroboré par l'IRM de l'épaule gauche réalisée le 16 août 2023. Disposant des éléments nécessaires pour rendre son avis, il a pu légitimement rendre son avis le 26 septembre 2023. Certes, il apparaît que le service administratif de la caisse n'a transmis ces éléments à l'employeur que par courrier du 6 octobre 2023. Selon le deuxième alinéa du texte précité, le délai d'instruction de cent-vingt jours court à compter du jour où la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et à laquelle le médecin conseil dispose des examens complémentaires, en l'espèce l'IRM. Cependant, aucune disposition n'empêche le médecin conseil de se prononcer dès lors qu'il dispose des éléments nécessaires, ce qui était le cas en l'espèce, dès le 26 septembre 2023. L'employeur ne démontre l'existence d'aucun grief tiré de l'antériorité de l'avis médical du médecin conseil, lequel disposait des éléments nécessaires pour émettre son avis strictement médical, sachant que l'employeur a pu consulter avec l'ensemble des pièces du dossier, le principe de la contradiction étant dès lors respecté. Au demeurant, il a été jugé que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur (,2e civ, 7 Janvier 2021 ' n° 19-24.697) et que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir (même décision). Ce moyen sera rejeté. - Sur les questionnaires de la salariée. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle : 2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° Les constats faits par la caisse primaire ; 4° Les informations communiquées à la victime à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». La société [3] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse ne lui a pas transmis un dossier complet, le questionnaire de la salariée relatif au poste qu'elle occupait en son sein en ne lui ayant pas été communiqué. Il est constant que Mme [X] a été successivement salariée de la société [8] du 5 janvier 2015 au 31 juillet 2017, puis de la société [3] à partir de 2021. Mme [X] a rempli un questionnaire le 24 octobre 2023 dans lequel elle décrit dans son questionnaire les tâches et gestes qu'elle réalise chez [3], sur des machines « E3, E4, E5 » et « E12. Elle a également rempli un questionnaire le 28 novembre 2023 décrivant les gestes effectués alors qu'elle était salariée intérimaire de la société [8]. Au vu des pièces produites par la société [3], il apparaît que cette dernière a été destinataire et a pu consulter le questionnaire de l'assurée rempli le 28 novembre 2023, relatif au poste occupé par Mme [X] au sein d'[8]. Mais elle soutient n'avoir pas eu connaissance du questionnaire rempli le 24 octobre 2023 relatif à son poste au sein de [3]. Selon le résumé du dossier (pièce 12 de la caisse), qui confirme que l'employeur a usé de sa faculté de consulter les pièces du dossier à plusieurs reprises entre le 16 et le 26 janvier 2024, ce dossier était constitué, outre le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, par le questionnaire employeur, accompagné de 2 documents, fournis le 7 novembre 2023 : la fiche de concertation médico-administrative, le rapport de l'agent enquêteur, outre un document (questionnaire) versé au dossier par l'assuré le 15 décembre 2023. Il y a dès lors lieu de relever qu'un seul questionnaire de l'assuré - et non deux - a été versé au dossier et laissé à la consultation de l'employeur. La Caisse produit les commentaires des pièces du dossier, et notamment ceux de l'employeur du 25 janvier 2024 : Au sujet du rapport de l'agent enquêteur : « Bonjour, ce rapport de l'agent enquêteur concernant l'employeur [8] n'est pas en lien avec notre entreprise [3]. En effet, la période de travail indiquée par Mme [N] [X], de 2015 à 2017 concerne un autre employeur. Nous n'étions pas l'entreprise utilisatrice durant cette période » ; Au sujet du document versé au dossier par l'assuré : « Le document versé par Mme [N] [X] concernant son emploi d'agent de production, de 2015 à 2017, de « travail sur la ligne RVI ' rechange » n'est pas en lien avec la société [3]. Les activités décrites dans le document versé par Mme [N] [X] concerne un autre employeur ([8]) et une autre entreprise utilisatrice. En effet, ces postes n'existent pas chez [3], ils ne peuvent dont en aucun cas nous être imputés. Ainsi, la période d'exposition pour le compte d'[8] n'a pas été réalisée chez [3]. D'ailleurs cela est stipulé par la salariée elle-même, qui dans sa déclaration de maladie professionnelle déclarée être entre janvier 2015 et juillet 2017 chez [9] [Localité 1]. En conclusion cette période ne peut nous être imputable. En outre, comme écrit dans notre courrier de contestation du 07/11/2023 versé au dossier, la durée d'exposition de Mme [X] est inférieure aux 2h/jour en cumulé sur une durée de 1 ans. Par conséquent, [3] ne peut être tenu pour responsable de sa maladie professionnelle ». Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la caisse primaire a reçu deux questionnaires de la part de Mme [X], l'un concernant son poste au sein d'[8] et l'autre concernant son poste au sein de [3], mais que seul l'un des deux a été mis en ligne et laissé à la consultation de l'employeur ' puisque le résumé des pièces constitutives du dossier ne fait état que d'un document assuré ' et il se déduit des commentaires de l'employeur laissés le 25 janvier 2024 que le questionnaire assuré qu'il a pu consulter concerne le poste de la salariée au sein d'[8] et non le poste occupé chez [3]. Il est ainsi établi que l'employeur n'a été mis en mesure par la caisse de consulter le questionnaire assuré établi par Mme [X] relativement à son poste de travail, et qu'il manquait un élément essentiel aux éléments constitutifs du dossier proposé à la consultation, de sorte qu'il est démontré par la société [3] que le principe de la contradiction n'a pas été respecté par la Caisse. La décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels doit en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, être déclarée inopposable à la société [3]. Le jugement du tribunal judiciaire de Nevers sera infirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 25 mars 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie du 16 août 2023 déclarée par Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels notifiée le 29 janvier 2024 ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1e666bcdc6046d47cabe9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel