Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e671ecdc6046d47cade0b
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 240 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [C] a souscrit, le 29 juillet 2022, une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Besançon sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 14 novembre 2022. Par acte du 12 mai 2023, le ministère public a fait assigner Monsieur [C], se disant né le 13 septembre 2004 à Conakry (Guinée), devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite, de juger que Monsieur [C] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - débouté le ministère public de ses demandes, - dit que Monsieur [C], né le 13 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 juillet 2022 en application de l'article 21-12 du code civil, - condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [X] en sa qualité de conseil de Monsieur [C] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que Monsieur [C] justifiait par les pièces produites avoir bénéficié d'un placement d'au moins trois années au service de l'aide sociale à l'enfance du Doubs avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 29 juillet 2022. Sur l'existence d'un état civil probant, il a retenu que Monsieur [C] produisait un jugement supplétif d'acte de naissance établi le 20 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, ainsi qu'un acte de naissance extrait du registre de l'état civil délivré le 18 février 2021 par Monsieur [W] [A], officier d'état civil délégué de la commune de Matoto (Guinée), documents selon lesquels l'intéressé serait né le 13 septembre 2004 à Conakry (Guinée) de Monsieur [L] [C] et de Madame [Y] [F]. Rappelant qu'en vertu de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil étrangers faisaient foi sauf preuve de leur irrégularité ou de leur falsification, le tribunal a écarté les critiques du ministère public relatives à l'absence de motivation suffisante du jugement supplétif et au fait qu'il se fondait sur des témoignages imprécis. En l'absence de démonstration par le ministère public d'un non-respect du droit local guinéen, le tribunal a retenu que les actes fournis étaient réguliers dès lors qu'ils fournissaient les informations essentielles à l'établissement d'un état civil parfaitement concordant. Le tribunal a également rappelé qu'il n'appartenait pas au juge français de se substituer à l'appréciation du juge étranger quant à la motivation de sa décision, retenant ainsi que le jugement supplétif ne présentait aucun caractère irrégulier ou falsifié de nature à faire obstacle à son opposabilité en France. Par ailleurs, le tribunal a relevé que la signature du juge ayant rendu ledit jugement, ainsi que celle de Monsieur [W] [A], officier d'état civil ayant délivré l'extrait du registre de naissance, avaient été dûment légalisées par Madame [V] [J], chargée des affaires consulaires auprès de l'ambassade de la République de Guinée à Paris. Le tribunal a dit que Monsieur [C] justifiait d'un état civil certain, lui reconnaissant ainsi la nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juillet 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté le ministère public de ses demandes, - dit que Monsieur [C], né le 13 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 juillet 2022 en application de l'article 21-12 du code civil, - condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [X] en sa qualité de conseil de Monsieur [C] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du Trésor public, Et, statuant à nouveau, - dire que le ministère public est recevable en son action, - annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite, - juger que Monsieur [C], se disant né le 13 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour de : - confirmer les termes du jugement du 28 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, Ce faisant, - rejeter l'appel du ministère public de [Localité 2], - dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [C] le 29 juillet 2022 en application de l'article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée, - constater que Monsieur [C] est français en application de l'article 21-12 du code civil du fait de la décision d'enregistrement du tribunal judiciaire de Besançon du 14 novembre 2022, - condamner le Trésor public à payer à Maître [X] la somme de 2400 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner le Trésor public aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 février 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01483 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSR7 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/01498, en date du 28 mai 2025, APPELANT : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la cour d'appel de NANCY INTIMÉ : Monsieur [N] [C] né le 13 Septembre 2004 à [Localité 1] (GUINEE) domicilié [Adresse 2] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-04880 du 23/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [C] a souscrit, le 29 juillet 2022, une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Besançon sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 14 novembre 2022. Par acte du 12 mai 2023, le ministère public a fait assigner Monsieur [C], se disant né le 13 septembre 2004 à Conakry (Guinée), devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite, de juger que Monsieur [C] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - débouté le ministère public de ses demandes, - dit que Monsieur [C], né le 13 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 juillet 2022 en application de l'article 21-12 du code civil, - condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [X] en sa qualité de conseil de Monsieur [C] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que Monsieur [C] justifiait par les pièces produites avoir bénéficié d'un placement d'au moins trois années au service de l'aide sociale à l'enfance du Doubs avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 29 juillet 2022. Sur l'existence d'un état civil probant, il a retenu que Monsieur [C] produisait un jugement supplétif d'acte de naissance établi le 20 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, ainsi qu'un acte de naissance extrait du registre de l'état civil délivré le 18 février 2021 par Monsieur [W] [A], officier d'état civil délégué de la commune de Matoto (Guinée), documents selon lesquels l'intéressé serait né le 13 septembre 2004 à Conakry (Guinée) de Monsieur [L] [C] et de Madame [Y] [F]. Rappelant qu'en vertu de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil étrangers faisaient foi sauf preuve de leur irrégularité ou de leur falsification, le tribunal a écarté les critiques du ministère public relatives à l'absence de motivation suffisante du jugement supplétif et au fait qu'il se fondait sur des témoignages imprécis. En l'absence de démonstration par le ministère public d'un non-respect du droit local guinéen, le tribunal a retenu que les actes fournis étaient réguliers dès lors qu'ils fournissaient les informations essentielles à l'établissement d'un état civil parfaitement concordant. Le tribunal a également rappelé qu'il n'appartenait pas au juge français de se substituer à l'appréciation du juge étranger quant à la motivation de sa décision, retenant ainsi que le jugement supplétif ne présentait aucun caractère irrégulier ou falsifié de nature à faire obstacle à son opposabilité en France. Par ailleurs, le tribunal a relevé que la signature du juge ayant rendu ledit jugement, ainsi que celle de Monsieur [W] [A], officier d'état civil ayant délivré l'extrait du registre de naissance, avaient été dûment légalisées par Madame [V] [J], chargée des affaires consulaires auprès de l'ambassade de la République de Guinée à Paris. Le tribunal a dit que Monsieur [C] justifiait d'un état civil certain, lui reconnaissant ainsi la nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juillet 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté le ministère public de ses demandes, - dit que Monsieur [C], né le 13 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 juillet 2022 en application de l'article 21-12 du code civil, - condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [X] en sa qualité de conseil de Monsieur [C] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du Trésor public, Et, statuant à nouveau, - dire que le ministère public est recevable en son action, - annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite, - juger que Monsieur [C], se disant né le 13 septembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour de : - confirmer les termes du jugement du 28 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, Ce faisant, - rejeter l'appel du ministère public de [Localité 2], - dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [C] le 29 juillet 2022 en application de l'article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée, - constater que Monsieur [C] est français en application de l'article 21-12 du code civil du fait de la décision d'enregistrement du tribunal judiciaire de Besançon du 14 novembre 2022, - condamner le Trésor public à payer à Maître [X] la somme de 2400 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner le Trésor public aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 février 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 26 septembre 2025 et par Monsieur [C] le 26 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 février 2026 ; Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 3 juillet 2025. La cour est dès lors en mesure de statuer. Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article 21-12 du code civil '"L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat "; D'autre part, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'; En l'espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [C] a produit: - un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco duquel il résulte que [N] [C] est né le 13 septembre 2004 à Conakry (République de Guinée), fils de [L] [C] et de [Y] [F]. - un extrait du registre des transcriptions mentionnant que le jugement supplétif ci-dessus visé, portant le n° 1665 a été transcrit le 18-02-2021 sous le numéro 3125 dans les registres de l'état civil de Matoto ( Ville de Conakry). Ce document est signé par Monsieur [W] [A], officier d'état civil de cette commune. Le ministère public fait valoir notamment qu'en application de l'article 16 du décret du 30 décembre 1993 modifié, le déclarant doit produire une copie intégrale de son acte de naissance. L'intimé a exposé qu'il avait produit un acte de naissance dûment légalisé. Le jugement contesté indique que Monsieur [C] 'a produit un acte de naissance extrait du registre de l'état civil délivré le 18 février 2021 par Monsieur [W] [A] en sa qualité d'officier d'état civil de la commune de Matoto, transcrit sous le n°3125 sur la base du jugement supplétif n° 1665.'. L'article 9 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration de nationalité en cause dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original; 2° Les actes de naissance sont produits en copie intégrale...' L'article 16 du même texte énonce que dans le cas des déclarations fondées sur l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit produire son acte de naissance, qui doit dès lors respecter les conditions générales posées par l'article 9 du même code ; Le document produit par l'intimé en pièce n° 4 est, ainsi que l'indique son intitulé un 'Extrait du registre de transcription (Naissance)' qui a pour objet d'indiquer que la transcription a bien été effectuée par l'officier d'état civil compétent sous un numéro dudit registre de transcription, soit ici le n° 3125, qui est à distinguer du numéro de l'acte d'état civil inscrit dans le registre des naissances de l'année considérée. Ce document ne peut donc sans dénaturation s'analyser en un extrait d'acte de naissance et a fortiori en un acte de naissance intégral. L'intimé n'ayant pas produit la copie intégrale de son acte de naissance, sa déclaration de nationalité n'était pas recevable, d'où il suit que c'est à tort que cette déclaration a été enregistrée. Il y a donc lieu d'annuler cet enregistrement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelant et de dire que Monsieur [N] [C] n'est pas de nationalité française. Le jugement contesté sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée. [O] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Nancy, Annule l'enregistrement intervenu le 14 novembre 2022 de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite le 29 juillet 2022 devant le directeur des services judiciaires de greffe du Tribunal judiciaire de Besançon, Dit que Monsieur [N] [C] se disant né le 13 septembre 2004 à [Localité 1] (République de Guinée), n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e671ecdc6046d47cade0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel