Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e6782cdc6046d47cafbf0
- Date
- 1 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEN ETRANGER : M. [Y] [J] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 1] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [V] [D] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [Y] [J] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [V] [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 à 13h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juin 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [J] interjeté par courriel du 28 mai 2026 à 16h48 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [J], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [I] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. [V] [D], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [O] [N] et M. [Y] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [V] [D], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [Y] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEN ETRANGER : M. [Y] [J] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 1] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [V] [D] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [Y] [J] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [V] [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 à 13h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juin 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [J] interjeté par courriel du 28 mai 2026 à 16h48 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [J], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [I] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. [V] [D], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [O] [N] et M. [Y] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [V] [D], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [Y] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'impossibilité de communiquer de M. [Y] [J] avec toute personne de son choix au centre de rétention administrative de [Localité 2] Selon l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, l'étranger placé en rétention est en droit de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. À cette fin et en vertu de l'article R 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, tout centre de rétention administrative comporte un téléphone en libre accès pour cinquante retenus. La disponibilité de ce téléphone est ainsi présumée et il incombe donc au retenu de démontrer qu'il se trouve dans l'incapacité d'utiliser ce téléphone et de communiquer avec toute personne de son choix. En l'espèce, M. [Y] [J] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le téléphone mis à sa disposition au niveau de sa zone de vie ne fonctionnerait pas. En tout état de cause et pour pallier un éventuel dysfonctionnement de ce téléphone qui pourrait avoir été dégradé, il incombe à M. [Y] [J] de se rapprocher de l'OFII et du personnel du centre de rétention administrative pour trouver une solution alternative qui lui permette de communiquer avec les personnes extérieures au centre. Le moyen est écarté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, si M. [Y] [J] a remis l'original de son passeport en cours de validité aux services de police , il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors: - qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du premier décembre 2025, devenue définitive, qui lui a été notifiée le même jour, à l'expiration du délai de 90 jours qui lui avait été accordé pour y déférer, - qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas rejoindre la Tunisie puisqu'il s'était marié, avait eu des enfants en France et gérait une société de restauration rapide, ces éléments tendant à démontrer qu'il ne regagnera pas volontairement son pays d'origine. En conséquence, sa demande d'assignation à résidence ne peut être accueillie et il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative du 28 mai 2026. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 mai 2026 à 13h09 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 juin 2026 à 09h52 La greffière, Le président de chambre, N° RG 26/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEN M. [Y] [J] contre M. [V] [D] Ordonnnance notifiée le 01 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Y] [J] et son conseil, M. [V] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e6782cdc6046d47cafbf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel