Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 mai 2026
- ECLI
- 6a1e678dcdc6046d47cafe68
- Date
- 31 mai 2026
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FAITS ET PROCÉDURE : Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de six ans a été notifiée à [Q] [S] le 25 mai 2026. Par décision du 25 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Q] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour. Suivant requête du 28 mai 2026, reçue le 28 mai à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Q] [S] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 29 mai 2026 à 16 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen de nullité soulevé, a déclaré la prolongation de la rétention administrative de ce dernier recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 30 mai 2026 à 10h39, [Q] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Dans sa déclaration d'appel, il soutient que «La préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention». Par courriel adressé le 30 mai 2026 à 14 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations du conseil d'[Q] [S]. Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 30 mai 2026 à 18 heures 04, tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l'intéressé, qui soutient une insuffisance de diligences ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/04174 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5JD Nom du ressortissant : [Q] [S] [S] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : - [Q] [S] né le 13 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administratrive n°2 de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : - le PREFET DU RHONE Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de six ans a été notifiée à [Q] [S] le 25 mai 2026. Par décision du 25 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Q] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour. Suivant requête du 28 mai 2026, reçue le 28 mai à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Q] [S] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 29 mai 2026 à 16 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen de nullité soulevé, a déclaré la prolongation de la rétention administrative de ce dernier recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 30 mai 2026 à 10h39, [Q] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Dans sa déclaration d'appel, il soutient que «La préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention». Par courriel adressé le 30 mai 2026 à 14 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations du conseil d'[Q] [S]. Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 30 mai 2026 à 18 heures 04, tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l'intéressé, qui soutient une insuffisance de diligences ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. MOTIVATION L'appel d'[Q] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Q] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[Q] [S], l'autorité préfectorale fait valoir : - qu'elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer dès le 28 mai 2026, - qu'[Q] [S] ayant été éloigné vers la Suisse à deux reprises en 2026, pays ayant accepté sa reprise en charge, une requête d'information a été transmise auprès de cet état le 28 mai 2026 afin de connaître les suites apportées par les autorités suisses sur le dossier de l'intéressé. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires pendant les 96 heures et qu'[Q] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. L'appel d'[Q] [S] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 mai 2026
Référence
6a1e678dcdc6046d47cafe68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel