Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 mai 2026
- ECLI
- 6a1e67a5cdc6046d47cb01ef
- Date
- 30 mai 2026
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FAITS ET PROCÉDURE Constatant que l'ordonnance rendue le 30 mai 2026 par le conseiller délégué à la première présidence de la cour d'appel de Lyon, dans le cadre de l'appel formé par [V] [D] à l'encontre de la décision du 28 mai 2026 du juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant prolongé pour la première fois sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, était affectée d'une erreur matérielle en ce que la prolongation de la rétention administrative de [V] [D] était mentionnée dans le dispositif pour une durée de trente jours, ce dernier s'est saisi d'office pour rectifier cette erreur matérielle et mentionner une durée de vingt six jours dans le dispositif. Par courriel en date du 30 mai 2026 à 14h42, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations avant le 30 mai 2026 à 16h30. Le conseil du retenu n'a pas formulé d'observations, Le conseil de la préfecture a indiqué par courriel daté du 30 mai 2026 à 15h02 qu'il sollicitait la rectification de l'erreur matérielle et l'indication d'une durée de 26 jours au titre de la première prolongation de la rétention administrative de [V] [D].
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/04133 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5G3 Nom du ressortissant : [V] [D] [D] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE en rectification d'erreur matérielle du 30 mai 2026 (Rétention administrative des étrangers) Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [D] né le 19 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON FAITS ET PROCÉDURE Constatant que l'ordonnance rendue le 30 mai 2026 par le conseiller délégué à la première présidence de la cour d'appel de Lyon, dans le cadre de l'appel formé par [V] [D] à l'encontre de la décision du 28 mai 2026 du juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant prolongé pour la première fois sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, était affectée d'une erreur matérielle en ce que la prolongation de la rétention administrative de [V] [D] était mentionnée dans le dispositif pour une durée de trente jours, ce dernier s'est saisi d'office pour rectifier cette erreur matérielle et mentionner une durée de vingt six jours dans le dispositif. Par courriel en date du 30 mai 2026 à 14h42, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations avant le 30 mai 2026 à 16h30. Le conseil du retenu n'a pas formulé d'observations, Le conseil de la préfecture a indiqué par courriel daté du 30 mai 2026 à 15h02 qu'il sollicitait la rectification de l'erreur matérielle et l'indication d'une durée de 26 jours au titre de la première prolongation de la rétention administrative de [V] [D]. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. La prolongation de la première rétention administrative de [V] [D] étant mentionnée au dispositif de l'ordonnance rendue ce jour par le magistrat délégué à la première présidence à trente jours, il est manifeste que la durée de la première prolongation de cette rétention est une erreur matérielle qui entache l'ordonnance rendue ce jour et qu'il convient de rectifier. La décision sera modifiée sur ce point comme dit au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Disons que l'ordonnance rendue le 30 mai 2026 concernant l'appel de la prolongation de la première rétention administrative de [V] [D] est affectée d'une erreur matérielle relative à la durée de la prolongation de la rétention, Rectifions ladite ordonnance et disons que la rétention administrative de [V] [D] est prolongée d'une durée de 26 jours supplémentaires, Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié. La greffière, La conseillère déléguée, Nathalie ADRADOS Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 mai 2026
Référence
6a1e67a5cdc6046d47cb01ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel