Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 mai 2026
- ECLI
- 6a1e67aecdc6046d47cb02a8
- Date
- 30 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 15 juillet 2025 a condamné [E] [H] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans. Par décision en date du 29 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2026. Par décision en date du 3 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] pour une durée maximale de 26 jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 5 mai 2026. Suivant requête du 27 mai 2026, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[E] [H] pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2026 à 14h38, a : ' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] recevable, ' déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière ' dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative d'[E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le premier juge a motivé son ordonnance de la manière suivante: 'S'il est constant que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyens à l'égard des autorités consulaires, il reste que le délai écoulé entre la consultation positive d'EURODAC et l'envoi de la demande de reprise en charge de quatre semaines, de même que le délai écoulé entre la saisine des autorités consulaires algériennes et l'envoi de documents nécessaires à son identification, ne permettent pas de retenir que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l'intéressé au temps strictement indispensable à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, alors que l'administration ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer les raisons de l'écoulement d'un délai de quatre semaines à l'origine d'un retard injustifié de près d'un mois dans l'exécution de la mesure d'éloignement ; ce défaut de diligences suffisantes ne permet pas de faire droit à la demande de deuxième prolongation de l'administration sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la menace à l'ordre public'. Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mai 2026 à 17 heures 48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Il fait valoir que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ; que le préfet dépend des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ; que d'une part les autorités algériennes ont été saisies dès le placement au centre de rétention administratif d'[E] [H] et ont été relancées utilement à cet effet et d'autre part les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge, quatre semaines après l'arrivée d'[E] [H] au centre de rétention administratif, c'est-à-dire dans le délai d'un mois prévu par le règlement Dublin III ; que la préfecture de la Savoie a rempli son obligation de moyens et que les critères d'une seconde prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] sont remplis ; que par ailleurs [E] [H] ne dispose d'aucun document de voyage et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français ; qu'il représente également une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 15 juillet 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par au moins deux circonstances. Le 29 mai 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2026 à 10 heures 30. Le ministère public a comparu et a soutenu oralement ses réquisitions. Le préfet de la Savoie représenté par son conseil s'est associé aux réquisitions du ministère public pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] en indiquant d'une part que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires et utile relativement à l'Algérie en ce qu'elle avait saisi les autorités algériennes dès le placement au centre de rétention administratif d'[E] [H] puis leur avait envoyé des photos et des empreintes au bout d'un mois, ce qui constituait des diligences non obligatoires, et d'autre part avait saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par le règlement Dublin III. Le conseil d'[E] [H] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que le règlement Dublin III n'était pas fait pour les personnes placées en rétention administrative ; que les diligences devaient être effectuées le plus rapidement possible aussi bien vers l'Algérie que vers l'Allemagne afin de minimiser le temps de placement en rétention du retenu ; qu'au regard du délai extrêmement court de réponse de l'Allemagne, [E] [H] aurait déjà pu être éloigné ; que l'intéressé avait donc subi une privation de liberté plus longue que nécessaire ; que s'agissant des diligences effectuées vers l'Algérie, force est de constater que des empreintes et des photos des retenus sont à chaque fois envoyées. [E] [H] a eu la parole en dernier pour indiquer qu'il souhaitait se rendre en Allemagne par ses propres moyens. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Texte intégral
N° RG 26/04129 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5GX Nom du ressortissant : [H] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [H] LA PREFETE DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 30 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocate générale près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 30 Mai 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : - M. [E] [H] né le 21 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] Comparant et assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Q] [W], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON - Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 15 juillet 2025 a condamné [E] [H] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans. Par décision en date du 29 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2026. Par décision en date du 3 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] pour une durée maximale de 26 jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 5 mai 2026. Suivant requête du 27 mai 2026, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[E] [H] pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2026 à 14h38, a : ' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] recevable, ' déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière ' dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative d'[E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le premier juge a motivé son ordonnance de la manière suivante: 'S'il est constant que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyens à l'égard des autorités consulaires, il reste que le délai écoulé entre la consultation positive d'EURODAC et l'envoi de la demande de reprise en charge de quatre semaines, de même que le délai écoulé entre la saisine des autorités consulaires algériennes et l'envoi de documents nécessaires à son identification, ne permettent pas de retenir que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l'intéressé au temps strictement indispensable à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, alors que l'administration ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer les raisons de l'écoulement d'un délai de quatre semaines à l'origine d'un retard injustifié de près d'un mois dans l'exécution de la mesure d'éloignement ; ce défaut de diligences suffisantes ne permet pas de faire droit à la demande de deuxième prolongation de l'administration sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la menace à l'ordre public'. Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mai 2026 à 17 heures 48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Il fait valoir que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ; que le préfet dépend des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ; que d'une part les autorités algériennes ont été saisies dès le placement au centre de rétention administratif d'[E] [H] et ont été relancées utilement à cet effet et d'autre part les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge, quatre semaines après l'arrivée d'[E] [H] au centre de rétention administratif, c'est-à-dire dans le délai d'un mois prévu par le règlement Dublin III ; que la préfecture de la Savoie a rempli son obligation de moyens et que les critères d'une seconde prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] sont remplis ; que par ailleurs [E] [H] ne dispose d'aucun document de voyage et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français ; qu'il représente également une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 15 juillet 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par au moins deux circonstances. Le 29 mai 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2026 à 10 heures 30. Le ministère public a comparu et a soutenu oralement ses réquisitions. Le préfet de la Savoie représenté par son conseil s'est associé aux réquisitions du ministère public pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] en indiquant d'une part que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires et utile relativement à l'Algérie en ce qu'elle avait saisi les autorités algériennes dès le placement au centre de rétention administratif d'[E] [H] puis leur avait envoyé des photos et des empreintes au bout d'un mois, ce qui constituait des diligences non obligatoires, et d'autre part avait saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par le règlement Dublin III. Le conseil d'[E] [H] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que le règlement Dublin III n'était pas fait pour les personnes placées en rétention administrative ; que les diligences devaient être effectuées le plus rapidement possible aussi bien vers l'Algérie que vers l'Allemagne afin de minimiser le temps de placement en rétention du retenu ; qu'au regard du délai extrêmement court de réponse de l'Allemagne, [E] [H] aurait déjà pu être éloigné ; que l'intéressé avait donc subi une privation de liberté plus longue que nécessaire ; que s'agissant des diligences effectuées vers l'Algérie, force est de constater que des empreintes et des photos des retenus sont à chaque fois envoyées. [E] [H] a eu la parole en dernier pour indiquer qu'il souhaitait se rendre en Allemagne par ses propres moyens. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[E] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage mais se déclare de nationalité algérienne; qu'elle a saisi dès le 29 avril 2026 les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] d'une demande de laissez passer à son nom et que par courrier recommandé du 27 mai 2026, elle leur a transmis un relevé original des empreintes de l'intéressé et un jeu de photographies ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse ; qu'en outre, la comparaison de ses empreintes au fichier EURODAC qui a pu être réalisée a révélé qu'il a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 23 janvier 2024 et qu'elle a donc sollicité, dès le 27 mai 2026, ces dernières d'une demande de reprise en charge de l'intéressé ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse. Il ressort des éléments du dossier que l'autorité administrative a bien engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 29 avril 2026 adressé par courriel au consulat d'Algérie de [Localité 3]; que par courriel daté du 27 mai 2026, la préfecture de la Savoie a relancé les autorités consulaires algériennes et a complété sa demande par un envoie en LRAR d'un jeu d'empreintes digitales de l'intéressé ainsi que de photos non exigées spécifiquement par les textes ; que dès lors, les diligences nécessaires ont été effectuées par l'autorité administrative. Par ailleurs, la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a écrit le 29 avril 2026 à la préfecture du Rhône afin de lui indiquer que les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC à partir du relevé décadactylaire établi le 29 avril 2026 d'[E] [H] avaient établi qu'elles étaient similaires à celles relevées le 15 juin 2022 par les autorités allemandes ; que dans ce cadre, une demande de reprise en charge a été effectuée par l'autorité administrative à l'égard de l'Allemagne dès le 27 mai 2026 avec une mention 'de réponse urgente demandée au plus tard le 12 juin 2026"; que le 29 mai 2026, la préfecture de la Savoie nous a fait parvenir un courriel par l'intermédiaire de son conseil nous indiquant qu'elle venait de recevoir un accord de l'Allemagne aux fins de reprise en charge de l'intéressé ; que dès lors, les diligences nécessaires et utiles, accomplies dans le délai d'un mois prévu par le règlement de Dubin III, ont été effectuées par l'autorité administrative. Il existe par ailleurs des perspectives raisonnables d'éloigner [E] [H] à ce stade. L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la rétention administrative d'[E] [H] sera prolongée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires. La greffière, La conseillère déléguée, Nathalie ADRADOS Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 mai 2026
Référence
6a1e67aecdc6046d47cb02a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel