Cour d'Appel · Chambre 2 A — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1e67eccdc6046d47cb075a
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Copie exécutoire aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 25/03844 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUIM Minute n° : ORDONNANCE DU 28 Mai 2026 dans l'affaire entre : REQUERANT : Monsieur [T] [N] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour REQUIS : Monsieur [V] [Z] Demeurant [Adresse 2] Monsieur [M] [Z] (décédé) Madame [K] [R] veuve [Z] Demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 avril 2026, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 16 décembre 2021 ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [Z], Mme [K] [R] épouse [Z] et par M. [V] [Z] le 25 février 2022 ; Vu l'ordonnance du 2 mai 2023 constatant l'interruption de l'instance à l'égard de M. [M] [Z] ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023 ordonnant la radiation de l'affaire, l'instance n'ayant pas été reprise par Mme [R] veuve [Z], en sa qualité d'ayant-droit de feu [M] [Z] ; Vu la déclaration de saisine par M. [N] du 6 octobre 2025 concluant à la péremption de l'instance, ainsi que la requête en constatation de ladite péremption ; Vu la note de M. [N] transmise le 16 février 2026 après que le conseiller de la mise en l'ait invité à se prononcer sur l'étendue de la péremption de l'instance à l'égard de toutes les parties, dans la mesure où l'instance n'avait été interrompue qu'à l'égard de M. [M] [Z] ; Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 8 avril 2026 ;
Procédure
Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 25/03844 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUIM Minute n° : ORDONNANCE DU 28 Mai 2026 dans l'affaire entre : REQUERANT : Monsieur [T] [N] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour REQUIS : Monsieur [V] [Z] Demeurant [Adresse 2] Monsieur [M] [Z] (décédé) Madame [K] [R] veuve [Z] Demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 avril 2026, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 16 décembre 2021 ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [Z], Mme [K] [R] épouse [Z] et par M. [V] [Z] le 25 février 2022 ; Vu l'ordonnance du 2 mai 2023 constatant l'interruption de l'instance à l'égard de M. [M] [Z] ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023 ordonnant la radiation de l'affaire, l'instance n'ayant pas été reprise par Mme [R] veuve [Z], en sa qualité d'ayant-droit de feu [M] [Z] ; Vu la déclaration de saisine par M. [N] du 6 octobre 2025 concluant à la péremption de l'instance, ainsi que la requête en constatation de ladite péremption ; Vu la note de M. [N] transmise le 16 février 2026 après que le conseiller de la mise en l'ait invité à se prononcer sur l'étendue de la péremption de l'instance à l'égard de toutes les parties, dans la mesure où l'instance n'avait été interrompue qu'à l'égard de M. [M] [Z] ; Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 8 avril 2026 ; MOTIFS Selon l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint par l'effet de la péremption, et selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. D'une part, aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Cette interruption ne prend fin que par la reprise de l'instance (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 20-16.939). Il résulte des articles 370, 373, 376 et 392 du code précité que, dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de ses ayants droit, qui peuvent seuls s'en prévaloir, sauf indivisibilité, et qu'en cas d'interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.217 ; cf. également 2e Civ., 4 février 1999, pourvoi n° 96-19.479, Bull. n°23 ; 1ère Civ., 9 décembre 1992, pourvoi n 90-14.208, Bull. n°308). D'autre part, selon l'article 526, alinéa 3 du code de procédure civile, applicable au litige, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. L'article 526, alinéa 7, prévoit que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Ainsi, comme l'indique ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de cette ordonnance de radiation (cf. 2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537). Enfin, la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464) * En l'espèce, M. [M] [Z] et Mme [K] [Z], usufruitiers de deux parcelles, et M. [V] [Z], nu-propriétaire desdites parcelles ont agi à l'encontre de M. [N] afin de voir constater l'état d'enclave de leurs parcelles et de voir dire qu'elles bénéficient d'une servitude de passage sur une parcelle appartenant à M. [N]. Le 2 mai 2023, l'instance d'appel a été déclarée interrompue à l'égard de M. [M] [Z], à la suite de la notification de son décès. En conséquence, le délai de péremption a été interrompu à l'égard de ses ayants-droits. L'instance n'a pas été reprise par ou à l'encontre de ses ayants-droits. Aucune conséquence ne peut donc être tirée à leur égard de l'ordonnance de radiation, puisqu'ils ne sont pas parties à la présente instance. Le délai de péremption est donc toujours interrompu à leur égard. En revanche, à l'égard des autres parties à l'égard desquelles l'instance n'est pas interrompue en l'absence d'indivisibilité du litige à leur égard, le délai de péremption n'a pas été interrompu. Ce délai court à leur encontre depuis la date de la notification de l'ordonnance de radiation. S'il ne résulte d'aucune pièce (du dossier ou produite par les parties) que cette ordonnance du 11 septembre 2023 ait été notifiée, ou signifiée, directement aux parties, en revanche, il résulte du dossier et de la consultation du RPVA, que cette ordonnance a été, le 12 septembre 2023, notifiée par RPVA aux avocats. Cette mesure d'administration judiciaire a ainsi été notifiée, à cette date, par le greffe aux avocats, qui représentent les parties. En conséquence, le délai de péremption court à compter de ladite date de notification le 12 septembre 2023, et la péremption est acquise à leur égard. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, mais uniquement dans les rapports entre Mme [K] [R] veuve [Z] et M. [V] [Z], à titre personnel, d'une part, et M. [T] [N], d'autre part. Mme [K] [R] veuve [Z] et M. [V] [Z] supporteront in solidum les dépens d'appel, à l'exception de ceux concernant M. [M] [Z]. Ils seront en outre condamnés à payer in solidum à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, CONSTATONS l'extinction de l'instance concernant Mme [K] [R] veuve [Z] et M. [V] [Z], à titre personnel, d'une part, et M. [T] [N], d'autre part, par l'effet de la péremption, REJETONS la demande tendant à constater la péremption de l'instance concernant les ayants-droits de M. [M] [Z], l'instance n'ayant pas été reprise par eux ou à leur égard, et M. [T] [N] ; CONDAMNONS Mme [K] [R] veuve [Z] et M. [V] [Z] in solidum aux dépens d'appel, à l'exception de ceux concernant M. [M] [Z] ; CONDAMNONS Mme [K] [R] veuve [Z] et M. [V] [Z] à payer in solidum à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1e67eccdc6046d47cb075a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel