Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e69c3cdc6046d47cb2f8b
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 7 318 000 €
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IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 01 JUIN 2026 N° 2026/ 23 N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONMT [G] [M] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 01 juin 2026 à Me JOHEIR, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 19 février 2025. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [G] [M] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] - ALBANIE, demeurant [Adresse 1] - représentée par Me Anthony JOHEIR, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 19 février 2025, [G] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire de 9 mois et 6 jours, du 2 septembre 2022 au 8 juin 2023. Elle sollicite la somme de 73 180 € se décomposant comme suit : - 70 000 € au titre du préjudice moral - 1 980 € au titre des frais d'avocat - 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 5 juin 2025 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif, et modificatives du 4 juillet 2025 proposant d'allouer 25 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre des frais d'avocat ; Vu les conclusions du procureur général du 3 mars 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande de préjudice matériel ; Vu les observations des parties à l'audience du 4 mai 2026 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, la requérante, qui a bénéficié le 26 août 2024 d'un non-lieu du juge d'instruction de [Localité 2], est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 mois et 6 jours . Préjudice matériel La requérante sollicite la somme de 1.980 € au titre des frais d'avocat. La facture n'étant pas exclusivement liée à la privation de liberté, il convient d'y faire droit à hauteur de 1000 €. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [G] [M] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 26.000 € tant au regard de son âge (28 ans) lors de son placement en détention pour 9 mois 6 jours que de son casier judiciaire vierge de toute condamnation et des conditions de détention subies durant son incarcération [Localité 3], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.. Si les protestations d'innocence ne constituent pas un préjudice indemnisable pour la CNRD, l'isolement socio-culturel lié à la nationalité étrangère et la privation de relation avec son fils âgé de 6 ans constittuent des facteurs d'aggravation indemnisables. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [M] le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 € Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention. ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [M] recevable. Fixe à la somme de 26 000 € (vingt six mille euros) le préjudice moral subi par [G] [M] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la demande au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e69c3cdc6046d47cb2f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel