Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e69c9cdc6046d47cb3001
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 9 mars 2026 par la société [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement prononcé le 6 février 2026 par le conseil de proud'hommes de Martigues dans une affaire l'opposant à M. [Q] [X] ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée à l'intimé (signification à l'étude) le 28 avril 2026 par la société pour l'audience du lundi 11 mai 2026 à 10h00 à l'effet de voir ordonner la consignation de la somme de 79.150,41 euros nets entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; Vu les conclusions de M. [X] visées par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ; Les parties ont été entendues en leurs explications ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 N° 2026/025 Rôle N° RG 26/00243 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZWJ S.A.S. [1] C/ [Q] [X] Copie exécutoire délivrée le : 01 Juin 2026 à : Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Avril 2026. DEMANDERESSE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant Caroline CHICLET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026. Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 9 mars 2026 par la société [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement prononcé le 6 février 2026 par le conseil de proud'hommes de Martigues dans une affaire l'opposant à M. [Q] [X] ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée à l'intimé (signification à l'étude) le 28 avril 2026 par la société pour l'audience du lundi 11 mai 2026 à 10h00 à l'effet de voir ordonner la consignation de la somme de 79.150,41 euros nets entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; Vu les conclusions de M. [X] visées par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ; Les parties ont été entendues en leurs explications ; MOTIFS : Sur la demande de consignation : Il résulte des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (...)' Il est constant que la possibilité pour le juge d'ordonner la consignation relève de son pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, la situation financière et sociale de M. [X], allocataire d'une pension d'invalidité mensuelle de 1.123,82 euros brut, ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à caractériser le risque de non-restitution invoqué par la société en cas d'infirmation du jugement. Par conséquent la demande de consignation est rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire : M. [X] ne démontrant pas en quoi la demande de consignation formée par la société [1] aurait dégénéré en abus du droit d'agir en justice et aurait été initiée avec une intention de lui nuire, il est débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. PAR CES MOTIFS : Le premier président ; Rejette la demande de consignation formée par la société [1] ; Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire; Condamne la société [1] aux dépens du référé et à payer à M.[X] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE PAR DELEGATION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e69c9cdc6046d47cb3001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel