Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e69d0cdc6046d47cb3069
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 novembre 2025 le conseil de prud'hommes de Cannes, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [1], par Madame [U] [Z] née [E], a: Dit que la présomption de démission est injustifiée et la rupture intervenue entre les parties produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [1] à régler à Madame [U] [E] épouse [Z] les sommes suivantes : - 2.384,14 € (deux mille trois cent quatre vingt quatre euros et quatorze cts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3.357,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 335,80 € au titre des congés payés y afférent, - 3.357,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.036,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 300,00 € au titre du préjudice subi pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le licenciement, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés incluant les indemnités accordées sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, Condamné la société [1] aux dépens, Dit que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du Code du travail. Débouté les parties de leurs autres demandes. La société [1], a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 19 décembre 2025 au greffe de la cour par voie électronique et, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, remis à personne, a fait assigner Madame [U] [E], devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir désigner tel séquestre qu'il plaira à Madame ou Monsieur le premier président avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge au bénéfice de Madame [U] [E], épouse [Z] et revêtues de l'exécution provisoire et statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que les condamnations prononcées exécutoires représentent un total de 14.137€, qu'il existe au cas d'espèce un risque très sérieux que Madame [U] [E], épouse [Z], en cas de réformation du jugement, ne soit pas en mesure de représenter les fonds s'il lui étaient versés directement, alors qu'elle indiquait en effet devant le conseil de prud'hommes avoir été contrainte de déposer un dossier de surendettement des particuliers et qu'elle n'a jamais donné devant le Conseil de prud'hommes d'information claire sur sa situation financière et sur ces revenus, ce qui aggrave le risque de non représentation des fonds et qu'en outre, lors de l'audience de plaidoirie du dossier le 3 juillet 2025, elle a précisé ne plus travailler depuis le mois de mai 2023. Mme [E], dans ses conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe, demande de: Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, après les avoir déclarées irrecevables et infondées, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui pourra être directement recouvrée par Maître Claudia FORGIONE. Elle réplique : - qu'il n'est fait aucune démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives permettant l'arrêt de l'exécution provisoire, - que seuls l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, pour un total brut de 3.693,76 €, soit une estimation de 2.844,19 € net (après déduction d'une estimation de cotisations à hauteur de 23%), et l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 3.357,96 € net, sont assortis de l'exécution provisoire, soit un total net de 6.202,15 € net environ, - que s'agissant de la situation financière de Madame [U] [E], la société [1] ne saurait se prévaloir d'une situation dont elle est responsable pour se dédouaner de ses obligations, - que du fait de l'intention de nuire, et a minima la légèreté blâmable de la société [1], la procédure est abusive.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 N° 2026/021/ Rôle N° RG 26/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVCV S.A.S. [1] C/ [U] [E] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : 01 Juin 2026 à : Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mars 2026. DEMANDERESSE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE Madame [U] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026. Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 novembre 2025 le conseil de prud'hommes de Cannes, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [1], par Madame [U] [Z] née [E], a: Dit que la présomption de démission est injustifiée et la rupture intervenue entre les parties produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [1] à régler à Madame [U] [E] épouse [Z] les sommes suivantes : - 2.384,14 € (deux mille trois cent quatre vingt quatre euros et quatorze cts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3.357,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 335,80 € au titre des congés payés y afférent, - 3.357,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.036,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 300,00 € au titre du préjudice subi pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le licenciement, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés incluant les indemnités accordées sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, Condamné la société [1] aux dépens, Dit que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du Code du travail. Débouté les parties de leurs autres demandes. La société [1], a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 19 décembre 2025 au greffe de la cour par voie électronique et, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, remis à personne, a fait assigner Madame [U] [E], devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir désigner tel séquestre qu'il plaira à Madame ou Monsieur le premier président avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge au bénéfice de Madame [U] [E], épouse [Z] et revêtues de l'exécution provisoire et statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que les condamnations prononcées exécutoires représentent un total de 14.137€, qu'il existe au cas d'espèce un risque très sérieux que Madame [U] [E], épouse [Z], en cas de réformation du jugement, ne soit pas en mesure de représenter les fonds s'il lui étaient versés directement, alors qu'elle indiquait en effet devant le conseil de prud'hommes avoir été contrainte de déposer un dossier de surendettement des particuliers et qu'elle n'a jamais donné devant le Conseil de prud'hommes d'information claire sur sa situation financière et sur ces revenus, ce qui aggrave le risque de non représentation des fonds et qu'en outre, lors de l'audience de plaidoirie du dossier le 3 juillet 2025, elle a précisé ne plus travailler depuis le mois de mai 2023. Mme [E], dans ses conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe, demande de: Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, après les avoir déclarées irrecevables et infondées, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui pourra être directement recouvrée par Maître Claudia FORGIONE. Elle réplique : - qu'il n'est fait aucune démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives permettant l'arrêt de l'exécution provisoire, - que seuls l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, pour un total brut de 3.693,76 €, soit une estimation de 2.844,19 € net (après déduction d'une estimation de cotisations à hauteur de 23%), et l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 3.357,96 € net, sont assortis de l'exécution provisoire, soit un total net de 6.202,15 € net environ, - que s'agissant de la situation financière de Madame [U] [E], la société [1] ne saurait se prévaloir d'une situation dont elle est responsable pour se dédouaner de ses obligations, - que du fait de l'intention de nuire, et a minima la légèreté blâmable de la société [1], la procédure est abusive. SUR CE . Sur la demande de consignation ou séquestre L'article R 1454-28 du code du travail dispose ' A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.' L'article R 1454-14 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32. Le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire de droit en ce qui concerne les sommes suivantes: - 2.384,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3.357,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 335,80 € au titre des congés payés y afférent, - 3.357,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement, représentant un total de 9'435,86€. Il convient de relever que le premier juge a commis une erreur de droit en disant que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du Code du travail pour la totalité des condamnations, alors que les sommes suivantes n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire de droit, mais relevaient de l'exécution provisoire facultative devant être ordonnée par le conseil de prud'hommes: - 5.036,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 300,00 € au titre du préjudice subi pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le licenciement, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Or, le premier juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations. Il s'ensuit que, le premier juge n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations, celles-ci ne sont donc pas exécutoires par provision. La demande de séquestre pour ces sommes, non revêtues de l'exécution provisoire, est dès lors sans objet et sera rejetée. Il reste donc à statuer sur les demandes de séquestre concernant les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit. L'article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine». Le pouvoir prévu à l' article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation du premier président saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel. Le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues avant ou postérieurement à la décision frappée d'appel. La consignation ne peut être que partielle. Force est de relever que l'article précité exclut de manière expresse les aliments des sommes dont la consignation peut être autorisée pour éviter la poursuite de l'exécution provisoire. Or, l'indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, la suspension de l'exécution provisoire comme la consignation, attachée à ces créances, excède les pouvoirs de la présente juridiction. (Soc 11 décembre 1990, 86-45.377, Publié au bulletin).Il en est de même pour l'indemnité de licenciement qui a également un caractère alimentaire. Dès lors, la demande de séquestre, pour ces sommes ayant un caractère alimentaire, ne peut qu'être rejetée. Il reste donc à statuer sur la demande de séquestre de la somme de 2.384,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, n'ayant pas à priori un caractère alimentaire. Au regard de la situation financière de Mme [E], en situation de surendettement et dont le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qui ne justifie d'aucun emploi, la requérante caractérise un risque de non-restitution des sommes qu'elle serait amenée à payer à cette dernière en exécution de la décision dont appel, s'agissant des condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, en cas de réformation de celle-ci. La société [1], sera dès lors autorisée à consigner la somme de 2.384,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à la caisse des dépots et consignations selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive Il n'est pas démontré que la société a fait dégénérer en abus son droit de demander le séquestre des sommes auxquelles elle a été condamnée et assorties de l'exécution provisoire de droit, dès lors qu'il a été fait partiellement droit à sa demande. La demande à ce titre est donc rejetée. sur les demandes accessoires La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens. La société [1] succombant en partie, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, qui pourra être directement recouvrée par Maître [F] [V]. Les dépens seront pareillement mis à la charge de la société [1], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Nous délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en matière de référé : Disons sans objet la demande de séquestre des sommes suivantes, faute pour le premier juge d'avoir ordonné l'exécution provisoire des condamnations à ces sommes: - 5.036,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 300,00 € au titre du préjudice subi pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le licenciement, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejetons la demande de séquestre pour les sommes suivantes à caractère alimentaire: - 3.357,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 335,80 € au titre des congés payés y afférent, - 3.357,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement, Autorisons la société [1] à consigner la somme de 2.384,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à la caisse des dépôts et consignations, ce dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu'à l'arrêt d'appel, Disons que, faute de séquestre dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, Rejetons la demande de consignation pour le surplus, les condamnations supplémentaires demeurant exécutoires, Condamnons la société [1] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Condamnons la société [1] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, qui pourra être directement recouvrée par Maître Claudia FORGIONE, Rejetons toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT PAR DELEGATION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e69d0cdc6046d47cb3069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel