Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e69d3cdc6046d47cb30bf
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 40 300 €
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IAFaits
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2025 par la Sarl [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains prononcé le 4 septembre 2025 dans une affaire l'opposant à Mme [M] [V] épouse [L] ; Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 6 octobre 2025 à l'intimée (remise à personne) pour l'audience du lundi 17 novembre 2025 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire prononcée par la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 par laquelle le magistrat délégué par le premier président a : - Dit que la société [1] est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit; - Dit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel ; - Rejeté par conséquent la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative sollicitée par la société [1] ; - Rejeté les autres demandes d'aménagement de l'exécution provisoire facultative ainsi que la demande de délais de paiement ; - Condamné la société [1] aux dépens du référé et à payer à Mme [L] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la requête en interprétation de cette ordonnance déposée au greffe par la Sarl [1] le 13 février 2026 ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026 à 10h00 ; Vu les conclusions en réponse de Mme [L] visée par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ; Vu les conclusions en réplique de la société [1] visée par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 N° 2026/024 Rôle N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTJA S.A.R.L. [1] C/ [M] [V] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : 01 Juin 2026 à : Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Février 2026. DEMANDERESSE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [M] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant Caroline CHICLET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026. Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2025 par la Sarl [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains prononcé le 4 septembre 2025 dans une affaire l'opposant à Mme [M] [V] épouse [L] ; Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 6 octobre 2025 à l'intimée (remise à personne) pour l'audience du lundi 17 novembre 2025 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire prononcée par la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 par laquelle le magistrat délégué par le premier président a : - Dit que la société [1] est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit; - Dit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel ; - Rejeté par conséquent la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative sollicitée par la société [1] ; - Rejeté les autres demandes d'aménagement de l'exécution provisoire facultative ainsi que la demande de délais de paiement ; - Condamné la société [1] aux dépens du référé et à payer à Mme [L] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la requête en interprétation de cette ordonnance déposée au greffe par la Sarl [1] le 13 février 2026 ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026 à 10h00 ; Vu les conclusions en réponse de Mme [L] visée par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ; Vu les conclusions en réplique de la société [1] visée par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ; MOTIFS : Selon l'article 461 du code de procédure civile : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.' Pour fonder sa requête, la société [1] soutient qu'une difficulté l'oppose à son adversaire, consécutivement à l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026, quant au quantum des condamnations assorties de l'exécution provisoire (de droit ou facultative). L'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 ayant déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit (dont il a été rappelé qu'elle ne pouvait porter que sur la somme de 17.403 euros brut en application de l'article R.1454-28 du code du travail) et rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative (qui porte sur le surplus des condamnations en l'absence de cantonnement décidé par le conseil de prud'hommes) ainsi que toutes les demandes d'aménagement et délais de paiement formés par la société, cette dernière doit exécuter la totalité des condamnations prononcées contre elle sans qu'il soit besoin d'interpréter l'ordonnance dont les termes sont clairs et non ambigüs. PAR CES MOTIFS : Le premier président ; Dit n'y avoir lieu à interpréter l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 ; Condamne la société [1] aux dépens du référé et à payer à Mme [L] une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e69d3cdc6046d47cb30bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel