Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1e69dacdc6046d47cb3131
- Date
- 1 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par la Sas [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une affaire l'opposant à M. [V] [A] [C] ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée à l'intimé (signification à l'étude) le 10 novembre 2025 par la société pour l'audience du lundi 15 décembre 2025 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile ; Vu les renvois ordonnés à la demande des parties jusqu'à l'audience du 11 mai 2026 à 10h00 pour tenir compte d'un protocole d'accord transactionnel en cours ; Vu le courrier du 26 février 2026 de la Sas [1] par lequel cette dernière informe le premier président de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec l'intimé, lui communique ses conclusions de désistement d'instance, d'action et d'appel et demande la radiation de l'instance de référé ; A l'audience, les parties n'ont pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 N° 2026/023 Rôle N° RG 25/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKZH Société [1] C/ [V] [A] [C] Copie exécutoire délivrée le : 01 Juin 2026 à : Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Novembre 2025. DEMANDERESSE SAS [1], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE non comparante DEFENDEUR Monsieur [V] [A] [C] (assigné le 10.11.2025 par dépôt à étude avec avis de passge au domicile identifié), demeurant Chez M. [I] - [Adresse 2] ayant pour avocat Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE non comparante * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant Caroline CHICLET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026. Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par la Sas [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une affaire l'opposant à M. [V] [A] [C] ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée à l'intimé (signification à l'étude) le 10 novembre 2025 par la société pour l'audience du lundi 15 décembre 2025 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile ; Vu les renvois ordonnés à la demande des parties jusqu'à l'audience du 11 mai 2026 à 10h00 pour tenir compte d'un protocole d'accord transactionnel en cours ; Vu le courrier du 26 février 2026 de la Sas [1] par lequel cette dernière informe le premier président de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec l'intimé, lui communique ses conclusions de désistement d'instance, d'action et d'appel et demande la radiation de l'instance de référé ; A l'audience, les parties n'ont pas comparu. MOTIFS : Les parties n'ayant pas comparu, l'instance de référé est radiée. PAR CES MOTIFS : Le premier président ; Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; Laisse les dépens à la charge de la Sas [1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1e69dacdc6046d47cb3131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel