Tribunal JudiciaireCABINET JAF 8
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 8 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f1cc7cdc6046d47dd191c
- Date
- 19 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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PROCÉDURE ET DÉBATS Lors de l’audience de conférence du 17 mars 2026 l’affaire a été clôturée et renvoyée au fond pour jugement, et a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Monsieur [Q] a fait assigner son épouse en divorce. Madame [Q] n’a pas constitué avocat. Il convient de se référer aux seules écritures de l’époux.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 26/00838 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JIV N° RG 26/00838 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JIV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [G], [Y] [Q] né le 28 Août 1968 à BORDEAUX (33000) 32 allée des rossignols 33950 LEGE CAP FERRET représenté par Me Géraldine RODRIGUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [S] [H] [O] épouse [Q] née le 12 Juin 1980 à LOUDIMA (CONGO) 31 avenue de l’Amiral Courbet 33950 LEGE CAP FERRET défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 26/00838 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JIV PROCÉDURE ET DÉBATS Lors de l’audience de conférence du 17 mars 2026 l’affaire a été clôturée et renvoyée au fond pour jugement, et a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Monsieur [Q] a fait assigner son épouse en divorce. Madame [Q] n’a pas constitué avocat. Il convient de se référer aux seules écritures de l’époux. MOTIFS Juge français compétent, Loi française applicable, Monsieur [G] [Q], né le 28 août 1968 à Bordeaux et madame [S] [O], née le 12 juin 1980 à Loudima (CONGO), se sont mariés le 19 juin 2007 à Pointe Noire (CONGO), sous le régime de la séparation de biens. Le mariage a été transcrit le 22 juin 2007. Les époux sont séparés depuis 2015. Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales. Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis. La date des effets du divorce est fixée au 1er février 2015. Chaque partie règle ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Juge français compétent, Loi française applicable, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de monsieur [G] [Y] [Q], né le 28 août 1968 à BORDEAUX et de madame [S] [H] [O], née le 12 juin 1980 à LOUDIMA (CONGO), Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 26/00838 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JIV Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de POINTE NOIRE, le 19 juin 2007, acte transcrit par l’officier de l’état civil le 22 juin 2007, après contrat de mariage reçu le 14 juin 2007 par Monsieur [A] [W], Consul Général de France à POINTE NOIRE, les plaçant sous le régime dfe la sépartation de biens Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile Ordonne la publication des mentions légales. Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis. Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2015. Dit que chaque partie règle ses propres dépens. Dit que la décision est signifiée par la partie en demande Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 8
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a1f1cc7cdc6046d47dd191c
Données disponibles
- Texte intégral