Tribunal Judiciaire · Référés civils — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1f1e14cdc6046d47dd32d9
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 62 722 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2017, Madame [W] [Q], ayant pour mandataire de gestion la société CHOMETTE, a donné à bail un garage situé [Adresse 3] à [Localité 3] à Madame [K] [D] pour une durée d’une année renouvelable à compter du 1er juillet 2017, moyennant un loyer mensuel annexé, hors taxes et hors charges, de 50 €. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Madame [B] [F] venant aux droits de Madame [W] [Q] a fait signifier à Madame [K] [D] un commandement de payer la somme de 565,42 € visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Madame [B] [F] a fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de : De constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement. D’ordonner l’expulsion de Mme [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à cet effet. De la condamner, à titre provisionnel, SOLIDAIREMENT, au paiement de la somme de 627,22 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire. De la condamner, à titre provisionnel, SOLIDAIREMENT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués. De la condamner SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. De la condamner SOLIDAIREMENT suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 06.11.2025 et de l’assignation. L’audience a eu lieu le 23 mars 2026. Mme [B] [F] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée aux termes de son assignation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Madame [K] [D], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFE AFFAIRE : [B] [F] venant aux droits de Madame [W] [Q] C/ [K] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [F] venant aux droits de Madame [W] [Q] née le 28 Septembre 1973 à [Localité 1] (URSS), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [K] [D] née le 11 Septembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2017, Madame [W] [Q], ayant pour mandataire de gestion la société CHOMETTE, a donné à bail un garage situé [Adresse 3] à [Localité 3] à Madame [K] [D] pour une durée d’une année renouvelable à compter du 1er juillet 2017, moyennant un loyer mensuel annexé, hors taxes et hors charges, de 50 €. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Madame [B] [F] venant aux droits de Madame [W] [Q] a fait signifier à Madame [K] [D] un commandement de payer la somme de 565,42 € visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Madame [B] [F] a fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de : De constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement. D’ordonner l’expulsion de Mme [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à cet effet. De la condamner, à titre provisionnel, SOLIDAIREMENT, au paiement de la somme de 627,22 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire. De la condamner, à titre provisionnel, SOLIDAIREMENT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués. De la condamner SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. De la condamner SOLIDAIREMENT suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 06.11.2025 et de l’assignation. L’audience a eu lieu le 23 mars 2026. Mme [B] [F] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée aux termes de son assignation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Madame [K] [D], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, Madame [B] [F] indique venir aux droits de Madame [W] [Q], bailleresse initiale, sans produire de justificatif permettant d’en justifier. Dès lors, l’ensemble des demandes de Madame [B] [F] seront rejetées. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [F] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETONS l’ensemble des demandes de Madame [B] [F] ; REJETONS la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [B] [F] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a1f1e14cdc6046d47dd32d9
Données disponibles
- Texte intégral