Tribunal Judiciaire · 0P16 Aud civile prox 7 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f2666cdc6046d47ddd46f
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 83 765 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat sous signature privée en date du 10 avril 2017, la société Erilia a donné à bail à M. [Z] [Y] et Mme [T] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 432,68 euros, et 282,04 euros de provision sur charges. Outre M. et Mme [Q], le logement était initialement occupé par leurs trois enfants : [V] [Q] née le 25 février 2010, M. [H] [Q] né le 1er août 2006 et M. [A] [Q] né le 11 octobre 2004. Depuis lors, les locataires ont eu un quatrième enfant, [S] [Q] née le 11 avril 2017. Par courrier daté du 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de l’article 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, demandé à la société Erilia de « saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail en raison des agissements de [M. [A] [Q]] en lien avec des activités de trafic de stupéfiants ». C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société Erilia a fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour solliciter la résiliation du bail. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 puis a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 17 février 2026 avec fixation d’un calendrier pour les échanges des conclusions et pièces des parties. Par application des dispositions de l’article L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire, la juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 6 mars 2026. A cette audience, la société Erilia, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de : Prononcer la résiliation judiciaire du bail, Ordonner en conséquence l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, Ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner les locataires à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 837,65 euros à compter du jugement, avec indexation et révision aux mêmes conditions que le bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, Les condamner à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Les débouter de l’intégralité de leurs demandes. Le conseil de la société Erilia a demandé à la juridiction d’écarter les conclusions n°3 et pièces n°7 à 10 des défendeurs au motif qu’elles lui ont été communiquées la veille de l’audience, en méconnaissance du calendrier de procédure fixé par la juge. Il a demandé à la juridiction de statuer sur les conclusions n°2 des défendeurs aux termes desquelles ils demandent de : In limine litis, déclarer irrecevable les demandes de la société Erilia en raison de l’absence de notification au représentant de l’Etat et à la CCAPEX,A titre principal, constater l’absence de faute des locataires et que M. [A] [Q] ne réside plus à leur domicile et par conséquent, débouter la société Erilia de ses demandes, condamner la société Erilia à leur payer la somme de 1.000 euros chacun pour procédure abusive, A titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,En tout état de cause, condamner la société Erilia à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. M. et Mme [Q] ont comparu assistés de leur conseil, lequel a soutenu oralement ses conclusions n°3 déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de : In limine litis, déclarer irrecevable les demandes de la société Erilia en raison de l’absence de notification au représentant de l’Etat et de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX),A titre principal, constater l’absence de faute des locataires et que M. [A] [Q] ne réside plus à leur domicile et par conséquent, débouter la société Erilia de ses demandes, condamner la société Erilia à leur payer la somme de 1.000 euros chacun pour procédure abusive, A titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,En tout état de cause, condamner la société Erilia à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Le conseil de M. et Mme [Q] a ajouté oralement qu’il demandait d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 Président : Madame CHAREF Hizia, JCP Juge : Madame KACER Jennyfer, JCP Juge : Monsieur BIDAL Mathieu, JCP Greffier : Madame KAOUDJI Débats en audience publique le : 06 Mars 2026 GROSSES : Le 19 mai 2026 à Me Sofien DRIDI à Me Sofien DRIDI EXPEDITION : Le 19 mai 2026 à Me Laurent GAY N° RG 25/06806 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7G6V PARTIES : DEMANDERESSE La société ERILIA SA d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [T] [Q] née le 06 Juillet 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Z] [Y] [Q] né le 13 Novembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat sous signature privée en date du 10 avril 2017, la société Erilia a donné à bail à M. [Z] [Y] et Mme [T] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 432,68 euros, et 282,04 euros de provision sur charges. Outre M. et Mme [Q], le logement était initialement occupé par leurs trois enfants : [V] [Q] née le 25 février 2010, M. [H] [Q] né le 1er août 2006 et M. [A] [Q] né le 11 octobre 2004. Depuis lors, les locataires ont eu un quatrième enfant, [S] [Q] née le 11 avril 2017. Par courrier daté du 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de l’article 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, demandé à la société Erilia de « saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail en raison des agissements de [M. [A] [Q]] en lien avec des activités de trafic de stupéfiants ». C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société Erilia a fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour solliciter la résiliation du bail. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 puis a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 17 février 2026 avec fixation d’un calendrier pour les échanges des conclusions et pièces des parties. Par application des dispositions de l’article L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire, la juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 6 mars 2026. A cette audience, la société Erilia, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de : Prononcer la résiliation judiciaire du bail, Ordonner en conséquence l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, Ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner les locataires à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 837,65 euros à compter du jugement, avec indexation et révision aux mêmes conditions que le bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, Les condamner à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Les débouter de l’intégralité de leurs demandes. Le conseil de la société Erilia a demandé à la juridiction d’écarter les conclusions n°3 et pièces n°7 à 10 des défendeurs au motif qu’elles lui ont été communiquées la veille de l’audience, en méconnaissance du calendrier de procédure fixé par la juge. Il a demandé à la juridiction de statuer sur les conclusions n°2 des défendeurs aux termes desquelles ils demandent de : In limine litis, déclarer irrecevable les demandes de la société Erilia en raison de l’absence de notification au représentant de l’Etat et à la CCAPEX,A titre principal, constater l’absence de faute des locataires et que M. [A] [Q] ne réside plus à leur domicile et par conséquent, débouter la société Erilia de ses demandes, condamner la société Erilia à leur payer la somme de 1.000 euros chacun pour procédure abusive, A titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,En tout état de cause, condamner la société Erilia à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. M. et Mme [Q] ont comparu assistés de leur conseil, lequel a soutenu oralement ses conclusions n°3 déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de : In limine litis, déclarer irrecevable les demandes de la société Erilia en raison de l’absence de notification au représentant de l’Etat et de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX),A titre principal, constater l’absence de faute des locataires et que M. [A] [Q] ne réside plus à leur domicile et par conséquent, débouter la société Erilia de ses demandes, condamner la société Erilia à leur payer la somme de 1.000 euros chacun pour procédure abusive, A titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,En tout état de cause, condamner la société Erilia à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Le conseil de M. et Mme [Q] a ajouté oralement qu’il demandait d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de la société Erilia tendant à écarter les dernières conclusions et pièces des défendeurs Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces » et « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est constant que les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il est encore constant que seule l'absence de respect du contradictoire ou la déloyauté des éléments de preuve communiqués peuvent conduire une juridiction à écarter des conclusions ou pièces débats. En l’espèce, la société Erilia sollicite de la juridiction qu’elle écarte les conclusions n°3 des défendeurs ainsi que les pièces n°7 à 10 au motif qu’elles ont été communiquées le 5 mars 2026, soit la veille de l’audience, et en dépit du calendrier de procédure fixé qui prévoyait que les dernières conclusions des défendeurs devaient être communiquées le 14 février 2026. Pour autant, bien que les défendeurs aient communiqué ces conclusions et pièces en extrême limite, et sans respect du calendrier fixé, il ne peut qu’être constaté qu’elles ne contiennent pas d’éléments ayant pour conséquence de modifier l’objet du litige ni les prétentions et moyens des défendeurs dès lors qu’elles sont relatives à la situation personnelle de M. [A] [Q] et à la géographie de la [Adresse 4]. Au surplus, la société Erilia, par la voix de son conseil, a été en mesure d'y répondre en présentant des observations en réponse à l’audience. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de M. et Mme [Q] tendant à écarter l’exécution provisoireAux termes de l’article 446-2-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». En l’espèce, il est établi que les trois conditions édictées par le texte sont réunies dès lors que l’affaire a fait l’objet de deux renvois, que les deux parties sont assistées ou représentées par un avocat et qu’elles présentent leurs prétentions et moyens par écrit. Dès lors, la juridiction n’est pas saisie de la demande de M. et Mme [Q] tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement, formulée oralement à l’audience mais qui ne figure pas dans les écritures déposées à l’audience. En outre, la juridiction n’est pas non plus saisie de la demande de condamnation de la société Erilia à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral dès lors que cette demande, qui figure dans les moyens (page 12), ne fait pas l’objet d’une prétention énoncée au dispositif des écritures. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification au représentant de l’Etat et de saisine de la CCAPEXAux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». L’article 24 II de ce texte dispose que « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ». L’article 24 III de cette loi prévoit également que « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience ». Enfin, l’article 24 IV précise que « Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur ». Il résulte de la combinaison de ces textes que le bailleur personne morale autre qu’une société civile familiale, doit, d’une part, saisir la CCAPEX (ou signaler la situation d’impayés la Caisse d’allocation familiales) au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation et, d’autre part, notifier l’assignation au préfet au moins deux semaines avant l’audience, lorsqu’il entend : Faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, Voir prononcer la résiliation en raison de l'existence d'une dette locative.Par conséquent, lorsque la demande de résiliation du bail est fondée sur un autre motif que l’existence d’une dette locative, aucune disposition légale n’impose au bailleur de saisir la CCAPEX ou de notifier l’assignation au préfet. En l’espèce, M. et Mme [Q] soutiennent que la demande de résiliation du bail est irrecevable dès lors que la société Erilia ne justifie pas avoir saisi la CCAPEX deux mois avant l’assignation, ni notifié cette assignation au préfet des Bouches-du-Rhône six semaines avant l’audience. Pour autant, il est établi que la demande de résiliation est fondée, non pas sur l’existence d’une dette locative, mais sur un manquement des locataires, et plus particulièrement d’un occupant de leur chef, à l’obligation d’user paisiblement du logement. Dès lors, la demande de la société Erilia est recevable. Sur la demande de résiliation du bailEn vertu des 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, le créancier de l’obligation peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Selon l’article 1728 du même code, le preneur est notamment tenu de l’obligation d'user de la chose louée raisonnablement. L’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » a notamment précisé les conditions dans lesquelles la résiliation du bail soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 peut être prononcée en raison des manquements contractuels du locataire à son obligation d’usage paisible. Ce texte a également créé et encadré les circonstances permettant à l’autorité préfectorale de se substituer au bailleur pour initier lui-même une action judiciaire. Ainsi, d’une part, cette loi a modifié l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui dispose désormais que le locataire est notamment obligé « D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ». D’autre part, cette loi a créé l’article L.442-4-3 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que « Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. Le bailleur fait connaître au représentant de l'Etat, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'Etat peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2 ». Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la demande de résiliation de bail est initiée par le préfet, elle doit répondre, tant aux exigences édictées par l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, qu’à celles prévues par l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En revanche, lorsque c’est le bailleur lui-même qui décide d’initier l’action en résiliation, même à la demande de l’autorité préfectorale, il appartient seulement à ce dernier d’établir que les agissements du locataire méconnaissent les obligations définies par l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du n°2025-532 du 13 juin 2025. Dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a retenu qu’en ajoutant que le locataire doit « s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir », le législateur a entendu que les agissements du locataire à proximité du logement soient également pris en compte pour apprécier les conditions d’usage paisible du bien et a, ce faisant, poursuivi un objectif d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel a néanmoins émis une réserve d’interprétation en jugeant que « cette obligation, qui est susceptible de s’appliquer « dans le même ensemble immobilier », ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui ». Il est constant que la juridiction saisie d’une demande de résiliation fondée sur les manquements du locataire à son obligation d’usage paisible du logement apprécie souverainement si, au regard de leur gravité, les agissements du locataire sont susceptibles de constituer des manquements contractuels. Ainsi, si la résiliation judiciaire n’est pas nécessairement conditionnée à la persistance des agissements au moment où la juridiction statue, il peut néanmoins en être tenu compte pour juger qu’au regard de l’ensemble des éléments du cas d’espèce, le comportement du locataire justifie ou non la résiliation du bail. Il est encore constant que tant dans sa version antérieure à la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, que dans celle résultant de ce texte, le prononcé de la résiliation du bail en raison du défaut d’usage paisible du locataire n’est pas soumis à la condition de l’existence d’une condamnation pénale. Là encore, s’il est tenu compte de cette éventuelle condamnation, cet élément ne constitue ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour prononcer la résiliation du bail. La juridiction civile saisie de cette demande demeure en effet libre d’apprécier si les circonstances de l’espèce caractérisent des manquements suffisamment graves du locataire à ses obligations contractuelles. S’agissant plus particulièrement des infractions dites de « trafic de stupéfiants », il est établi que, par leur nature, le climat de peur instauré et les violences générées, ces faits portent, a minima, atteinte à la sécurité des personnes, occasionnant ainsi des troubles de jouissance pour les habitants vivant à proximité de la commission des faits. Pour autant, dans le cadre d’une demande de résiliation de bail liée à un trafic de stupéfiants, il y a lieu de déterminer si, au cas d’espèce, les agissements du locataire aux abords du logement ou dans le même ensemble immobilier, portent effectivement atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. Enfin, si en vertu de l’article 121-1 du code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait, la responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, n’exclut pas qu’elle soit engagée en raison du fait d’autrui. Ainsi, le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef, et ce, même lorsque l’auteur des faits échappe à son autorité, notamment parce qu’il s’agit d’un enfant majeur. En effet, les manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombent non seulement au locataire mais également aux personnes vivant sous son toit. En l’espèce, le bail conclu le 10 avril 2017 stipule que « Le preneur utilisera son logement en bon père de famille et d’une façon générale s’obligera à veiller à ce qu’aucun abus de jouissance ne soit commis par des personnes qui relèvent de son fait ». Le contrat précise encore que « Le bailleur attire l’attention du locataire sur le fait que dans le cas où ce dernier ne respecterait pas les obligations mises à sa charge, tant par le présent contrat que par le règlement intérieur susceptible d’être édicté dans le cadre de la réglementation, il pourra faire résilier judiciairement le présent contrat de locations, sans préjudice de tous dommages et intérêts ». La société Erilia sollicite la résiliation du bail au motif que M. [A] [Q], hébergé au domicile de ses parents, a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport, détention, complicité d’offre ou cession et acquisition de stupéfiants : le 10 mars 2025 (condamnation à accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de 105 heures), le 12 mai 2025 (condamnation à accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de 140 heures) et le 22 septembre 2025 (condamnation à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire avec notamment interdiction de paraitre à la [Adresse 4] et maintien en détention pour la partie ferme). La société Erilia ajoute M. [A] [Q] est un acteur du narcotrafic au sein de la [Adresse 4] et à ses abords, ces faits constituant un manquement grave à l’obligation d’usage paisible du logement et justifiant la résiliation du bail. M. et Mme [Q] soutiennent que leur fils, M. [A] [Q], ne vivait pas dans le logement au moment des condamnations pénales citées ci-avant puisqu’il résidait ailleurs depuis octobre 2024. Pour autant, il ne peut qu’être relevé que dans les trois décisions rendues par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 mars 2025, le 12 mai 2025 et le 22 septembre 2025, l’adresse que M. [A] [Q] a lui-même communiquée est celle du logement donné à bail à ses parents par la société Erilia. Au surplus, le courrier produit par M. et Mme [Q] aux termes duquel ils informent la société Erilia de la composition du foyer et du départ de leur fils pour le calcul du supplément de loyer de solidarité, est daté du 6 février 2026, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance et alors même que d’après les défendeurs, leur fils avait quitté le logement depuis plus d’un an et demi. Enfin, M. [A] [Q] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’il résidait à une autre adresse depuis octobre 2024 (attestation d’hébergement ou justificatif de domicile par exemple). S’agissant des condamnations pénales, le jugement correctionnel du 10 mars 2025 produit par la société Erilia établit que les faits pour lesquels M. [A] [F] a été condamné ont été commis, non pas à [Localité 4], mais dans la cité [Etablissement 1], qui se trouve à plus de trois kilomètres de l’adresse du bien loué par M. et Mme [Q]. S’agissant des faits pour lesquels il a été condamné le 12 mai 2025, l’ordonnance d’homologation de peine ne précise pas les lieux où les faits ont été commis à [Localité 3]. La société Erilia produit le procès-verbal d’interpellation de M. [A] [Q] dressé le jour de la commission des faits (10 mai 2025) dont il résulte que cette interpellation a eu lieu [Adresse 5] (située à environ 400 mères du logement) mais ce procès-verbal ne précise pas où le point de vente se situe exactement. S’agissant enfin de la dernière condamnation en date du 22 septembre 2025, s’il résulte du procès-verbal en date du 19 septembre 2025 que les faits ont été commis au sein de la cité [Adresse 6], ni la note d’audience produite par la société Erilia, dont les défendeurs ne contestent pas la véracité, ni le procès-verbal ne permettent de déterminer précisément où les faits ont été commis au sein de la cité. Il résulte ainsi des pièces pénales produites par la société Erilia que M. [A] [Q], alors occupant du logement donné à bail à M. et Mme [Q], a commis des infractions à la législation sur les stupéfiants à trois reprises au cours de l’année 2025, dont deux au sein de la [Adresse 4]. Pour autant, ainsi qu’il a été relevé ci-avant, la commission de ces infractions ne saurait, à elle-seule, suffire à établir la réalité des manquements graves à l’obligation contractuelle des locataires d’user paisiblement du bien donné à bail. Il convient en effet de vérifier si, au cas d’espèce, il est rapporté la preuve de ce que les infractions commises par M. [A] [Q] constituent un comportement ou une activité qui, d’une part, a été effectuée aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier à une proximité suffisante du logement donné à bail, et d’autre part, a porté atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. A cet égard, il est établi que les faits n’ont pas été commis par M. [A] [Q] à l’intérieur du logement donné à bail à M. et Mme [Q]. Il est également établi, au regard des décisions et procès-verbaux produits par la société Erilia, que les faits ont été commis, soit dans une autre cité que [Localité 4], soit au sein de cette cité. Pour autant, aucune précision n’est apportée par la bailleresse s’agissant de la distance entre le lieu de commission des faits et le bien loué par M. et Mme [E] situé [Adresse 7] dans la [Adresse 4]. Or, il doit être rappelé que le groupe immobilier [Adresse 6] est un ensemble de logements sociaux composé de plusieurs dizaines de bâtiments dans lesquels sont domiciliés des milliers d’habitants et s’étendant sur une très large surface de plusieurs centaines de mètres carrés. Or, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que lorsque les faits ont été commis dans le même ensemble immobilier, ils ne sauraient concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a eu lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui. La société Erilia n’apporte pas davantage de précisions sur les motifs pour lesquels les circonstances des faits commis par M. [A] [Q] auraient porté atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir et causé un trouble de jouissance au préjudice d’autrui, et auraient ainsi constitué les manquements de M. et Mme [Q] à leur obligation contractuelle d’usage paisible. Il sera en effet rappelé que la seule condamnation pénale est insuffisante à rapporter la preuve de tels faits. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les manquements contractuels imputés à M. et Mme [Q] du fait des occupants de leur chef ne sont pas suffisamment et précisément établis. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Erilia de sa demande de résiliation du bail. Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [I] vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparé. En l’espèce, M. et Mme [Q] sollicitent la condamnation de la société Erilia à leur payer la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts au motif que la procédure initiée serait abusive. Pour autant, ils s’abstiennent d’établir la réalité de la faute invoquée, laquelle ne saurait consister en l’exercice d’une action en justice, de même qu’ils s’abstiennent de rapporter la preuve du préjudice en lien avec faute alléguée. Partant, leur demande sera rejetée. Sur les demandes accessoiresLa société Erilia, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare la société Erilia recevable en son action ; Déboute la société Erilia de l’ensemble de ses demandes ; Rejette la demande indemnitaire de Mme [T] [Q] et M. [Z] [Y] [Q] ; Condamne la société Erilia aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P16 Aud civile prox 7
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f2666cdc6046d47ddd46f
Données disponibles
- Texte intégral