Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1f2681cdc6046d47ddd651
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 86 502 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [W], mère de Madame [D] [W], était propriétaire d’un bien immobilier sis 46 boulevard Edouard Herriot 13008 Marseille. La SCI VILLA HERRIOT a obtenu le permis de construire deux immeubles sur la parcelle mitoyenne. Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge des référés de Marseille a désigné Monsieur [M] aux fins d’expertise préventive à la demande de la SCI VILLA HERRIOT. Sont intervenus aux opérations de construction : - la SAS CORINO BTP au titre du lot gros oeuvre, - la SAS DSA MEDITERRANEE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS BSA PACA, au titre du lot revêtement façades, - la SAS ENTREPRISE MARION au titre du lot terrassement, - la SAS SEFI-INTRAFOR au titre des fondations spéciales. A la suite des travaux réalisés par la SAS SEFI-INTRAFOR, des fissures sont apparues dans l’habitation de Madame [H] [W]. Un protocole d’accord est intervenu le 2 février 2016 entre Madame [H] [W] et la SAS SEFI-INTRAFOR. De nouveaux désordres sont survenus avec les travaux de gros oeuvre. Madame [H] [W] a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant Monsieur [M]. Madame [H] [W] est décédée le 26 janvier 2021. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 février 2021. * Suivant exploits du 5 mai 2022, Madame [D] [W] a fait assigner devant le présent tribunal la SCI VILLA HERRIOT, la SAS MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR, la SAS DSA MEDITERRANEE et la SAS CORINO BTP, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil : - condamner in solidum la SCI VILLA HERRIOT, la SAS MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR, la SAS DSA MEDITERRANEE et la SAS CORINO BTP à lui payer la somme de 15.000 euros à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance, - à titre principal, - condamner la SAS CORINO BTP à lui payer la somme de 3.830 euros HT soit 4.213 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, - condamner la SAS DSA MEDITERRANEE à lui verser la somme de 408 euros HT soit 448 euros TTC au titre des travaux de reprise du raccord d’enduit à réaliser sur le mur mitoyen localisé dans l’axe du pignon du bâtiment d’habitation de Madame [D] [W], - condamner la SAS MARION à lui payer la somme de 1.273,95 euros HT soit 1.401,34 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures et autres désordres (allège fenêtre, plafond et dallage pierre), - condamner la SAS SEFI-INTRAFOR à lui payer la somme de 2.547,90 euros HT soit 2.802,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures et autres désordres (allège fenêtre, plafond et dallage de pierres), - à titre subsidiaire, condamner la SCI VILLA HERRIOT en sa qualité de maître d’ouvrage pendant les travaux, à lui payer la somme totale de 8.059,85 euros HT soit 8.865,02 euros TTC au titre des travaux de reprise, - en toute hypothèse, condamner la SCI VILLA HERRIOT, la SAS MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR, la SAS DSA MEDITERRANEE et la SAS CORINO BTP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CORINO BTP. Suivant exploit du 19 décembre 2023, Madame [D] [W] a fait assigner la SCP [A] [Q] et [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORINO BTP. Cette assignation présente des demandes totalement identiques à celles qui sont formulées dans l’assignation du 5 mai 2022. Cette procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 11 juin 2024. Madame [D] [W] présente ses demandes sur la base de ses assignations, n’ayant pas reconclu en cours de procédure. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SCI VILLA HERRIOT demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer Madame [D] [W] infondée en ses demandes en ne justifiant pas être seule propriétaire du bien concerné par les désordres, - à titre subsidiaire, déclarer Madame [D] [W] irrecevable en sa demande fondée sur le trouble anormal du voisinage au titre des désordres subis pendant la durée du chantier, - à titre infiniment subsidiaire, si Madame [D] [W] était déclarée recevable en qualité d’héritière, débouter Madame [D] [W] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, - en tout état de cause, - débouter Madame [D] [W] de ses demandes de réparation de préjudices matériels subis en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI VILLA HERRIOT, - condamner tout succombant à payer à la SCI VILLA HERRIOT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SAS ENTREPRISE MARION demande au tribunal de : - débouter Madame [D] [W] de ses demandes à son encontre, - juger que Madame [D] [W] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [H] [W], décédée, - condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, demande au tribunal de : - débouter Madame [D] [W] de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, juger que Madame [D] [W] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de préjudices personnels subis par Madame [H] [W] décédée et qu’en tout état de cause elle ne démontre pas la faute de la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE ni le trouble de jouissance allégué, - limiter le seul préjudice imputable à la SAS BSA PACA à la somme de 448 euros TTC, - condamner Madame [D] [W] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SAS SEFI-INTRAFOR demande au tribunal de : - juger qu’il incombe à Madame [D] [W] de démontrer qu’elle est seule propriétaire du bien litigieux et à défaut la débouter de ses demandes, - juger que Madame [D] [W] est irrecevable en sa demande au titre des troubles de jouissance, dont elle n’a pas personnellement souffert, - débouter Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - à titre subsidiaire, - condamner la SCI VILLA HERRIOT à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient mis à sa charge, - condamner la SCI VILLA HERRIOT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rejeter toute demande contraire à ces écritures. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. Régulièrement constituée, la SAS CORINO BTP n’a pas conclu avant le jugement de liquidation judiciaire. Régulièrement assignée, par remise à personne morale, la SCP [A] [Q] et [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORINO BTP n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 21 MAI 2026 Enrôlement : N° RG 22/04336 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5ZQ AFFAIRE : Mme [D] [W] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO) C/ S.C.I. VILLA HERRIOT (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, [X] & ASSOCIES) ; S.A.S. ENTREPRISE MARION (la SARL ATORI AVOCATS) ; S.A.S. SEFI INTRAFOR (la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS) ; Sté BSA PACA (la SELARLU BRIAND AVOCAT) ; S.A.S. CORINO BTP (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; S.C.P. [U] [Q] ET [Y] [C] DÉBATS : A l'audience Publique du 27 janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026 prorogée au 21 mai 2026 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [W] née le 22 avril 1961 à DJIDJELLI (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant 46 boulevard Edouard Herriot - 13008 MARSEILLE représentée par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.C.I. VILLA HERRIOT immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 518 664 792 dont le siège social est sis 52 avenue de Hambourg - 13008 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. ENTREPRISE MARION immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 056 803 000 dont le siège social est sis 16 avenue Gaston Bosc - 13009 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. SEFI INTRAFOR immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 398 903 203 dont le siège social est sis 9-11 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Société BSA PACA venant aux droits de la S.A.S. DSA MEDITERRANEE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 478 098 445 dont le siège social est sis 183 rue des Safranés - 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Léopold BEGIN de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. CORINO BTP immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 479 827 065 dont le siège social est sis Z.I Plaine du Caire - 101 Route d’Aubagne - 13830 ROQUEFORT LA BÉDOULE prise en la personne de son Président placée en liquidation judiciaire représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE S.C.P. [U] [Q] ET [Y] [C] dont le siège social est sis 30 rue Cours Lieutaud - 13001 Marseille prise en la personne de Maître [U] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORINO BTP désigné par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 05 septembre 2022 défaillante *** EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [W], mère de Madame [D] [W], était propriétaire d’un bien immobilier sis 46 boulevard Edouard Herriot 13008 Marseille. La SCI VILLA HERRIOT a obtenu le permis de construire deux immeubles sur la parcelle mitoyenne. Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge des référés de Marseille a désigné Monsieur [M] aux fins d’expertise préventive à la demande de la SCI VILLA HERRIOT. Sont intervenus aux opérations de construction : - la SAS CORINO BTP au titre du lot gros oeuvre, - la SAS DSA MEDITERRANEE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS BSA PACA, au titre du lot revêtement façades, - la SAS ENTREPRISE MARION au titre du lot terrassement, - la SAS SEFI-INTRAFOR au titre des fondations spéciales. A la suite des travaux réalisés par la SAS SEFI-INTRAFOR, des fissures sont apparues dans l’habitation de Madame [H] [W]. Un protocole d’accord est intervenu le 2 février 2016 entre Madame [H] [W] et la SAS SEFI-INTRAFOR. De nouveaux désordres sont survenus avec les travaux de gros oeuvre. Madame [H] [W] a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant Monsieur [M]. Madame [H] [W] est décédée le 26 janvier 2021. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 février 2021. * Suivant exploits du 5 mai 2022, Madame [D] [W] a fait assigner devant le présent tribunal la SCI VILLA HERRIOT, la SAS MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR, la SAS DSA MEDITERRANEE et la SAS CORINO BTP, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil : - condamner in solidum la SCI VILLA HERRIOT, la SAS MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR, la SAS DSA MEDITERRANEE et la SAS CORINO BTP à lui payer la somme de 15.000 euros à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance, - à titre principal, - condamner la SAS CORINO BTP à lui payer la somme de 3.830 euros HT soit 4.213 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, - condamner la SAS DSA MEDITERRANEE à lui verser la somme de 408 euros HT soit 448 euros TTC au titre des travaux de reprise du raccord d’enduit à réaliser sur le mur mitoyen localisé dans l’axe du pignon du bâtiment d’habitation de Madame [D] [W], - condamner la SAS MARION à lui payer la somme de 1.273,95 euros HT soit 1.401,34 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures et autres désordres (allège fenêtre, plafond et dallage pierre), - condamner la SAS SEFI-INTRAFOR à lui payer la somme de 2.547,90 euros HT soit 2.802,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures et autres désordres (allège fenêtre, plafond et dallage de pierres), - à titre subsidiaire, condamner la SCI VILLA HERRIOT en sa qualité de maître d’ouvrage pendant les travaux, à lui payer la somme totale de 8.059,85 euros HT soit 8.865,02 euros TTC au titre des travaux de reprise, - en toute hypothèse, condamner la SCI VILLA HERRIOT, la SAS MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR, la SAS DSA MEDITERRANEE et la SAS CORINO BTP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CORINO BTP. Suivant exploit du 19 décembre 2023, Madame [D] [W] a fait assigner la SCP [A] [Q] et [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORINO BTP. Cette assignation présente des demandes totalement identiques à celles qui sont formulées dans l’assignation du 5 mai 2022. Cette procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 11 juin 2024. Madame [D] [W] présente ses demandes sur la base de ses assignations, n’ayant pas reconclu en cours de procédure. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SCI VILLA HERRIOT demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer Madame [D] [W] infondée en ses demandes en ne justifiant pas être seule propriétaire du bien concerné par les désordres, - à titre subsidiaire, déclarer Madame [D] [W] irrecevable en sa demande fondée sur le trouble anormal du voisinage au titre des désordres subis pendant la durée du chantier, - à titre infiniment subsidiaire, si Madame [D] [W] était déclarée recevable en qualité d’héritière, débouter Madame [D] [W] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, - en tout état de cause, - débouter Madame [D] [W] de ses demandes de réparation de préjudices matériels subis en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI VILLA HERRIOT, - condamner tout succombant à payer à la SCI VILLA HERRIOT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SAS ENTREPRISE MARION demande au tribunal de : - débouter Madame [D] [W] de ses demandes à son encontre, - juger que Madame [D] [W] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [H] [W], décédée, - condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, demande au tribunal de : - débouter Madame [D] [W] de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, juger que Madame [D] [W] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de préjudices personnels subis par Madame [H] [W] décédée et qu’en tout état de cause elle ne démontre pas la faute de la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE ni le trouble de jouissance allégué, - limiter le seul préjudice imputable à la SAS BSA PACA à la somme de 448 euros TTC, - condamner Madame [D] [W] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SAS SEFI-INTRAFOR demande au tribunal de : - juger qu’il incombe à Madame [D] [W] de démontrer qu’elle est seule propriétaire du bien litigieux et à défaut la débouter de ses demandes, - juger que Madame [D] [W] est irrecevable en sa demande au titre des troubles de jouissance, dont elle n’a pas personnellement souffert, - débouter Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - à titre subsidiaire, - condamner la SCI VILLA HERRIOT à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient mis à sa charge, - condamner la SCI VILLA HERRIOT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rejeter toute demande contraire à ces écritures. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. Régulièrement constituée, la SAS CORINO BTP n’a pas conclu avant le jugement de liquidation judiciaire. Régulièrement assignée, par remise à personne morale, la SCP [A] [Q] et [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORINO BTP n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Madame [D] [W] en qualité d’héritière de Madame [O] [T] épouse [W] L’article 724 du code civil énonce que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. Il résulte de la saisine des héritiers légaux que tout héritier peut agir en justice pour assurer la protection des droits indivis, sans le consentement des autres héritiers. Madame [D] [W] justifie être héritière de sa mère par production de l’acte de notoriété établi le 3 mai 2021. Cet acte montre que [N] [W] est également héritier en représentation de son père, pré-décédé. Toutefois, Madame [D] [W] est habilitée à agir seule pour préserver le bien contenu dans la succession et les droits nés dans le patrimoine de Madame [O] [W] avant son décès. Madame [D] [W] est recevable en son action. S’agissant de la recevabilité de la demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Madame [O] [W], il résulte de l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 2008 que toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute et que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers. En l’espèce, Madame [D] [W] évoque troubles anormaux du voisinage subis au cours des travaux litigieux. Madame [O] [W] avait initié une action judiciaire en référé relative à ces désordres avant son décès. Son droit à obtenir réparation était né dans son patrimoine au jour de son décès, y compris au titre du préjudice moral. Les demandes de Madame [D] [W] sont recevables. Sur les demandes de condamnation de la SAS CORINO BTP Par jugement du 5 septembre 2022, la SAS CORINO BTP a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Madame [D] [W] a fait assigner la SCP [A] [Q] et [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORINO BTP. Toutefois, elle ne justifie pas de la déclaration de créance réalisée. Par ailleurs, dans l’assignation appelant en la cause la SCP [A] [Q] et [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORINO BTP, Madame [D] [W] formule des demandes de condamnation de la SAS CORINO BTP, alors qu’elle n’aurait été susceptible, après justification de la déclaration de créance dans les délais impartis, que des demandes de fixation de sa créance au passif de la liquidation. Madame [D] [W] sera déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la SAS CORINO BTP. Sur les responsabilités - Sur la responsabilité de la SCI VILLA HERRIOT Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage. Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage. Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage. Il appartient au voisin, victime de dommages matériels ou immatériels de démontrer le lien d’imputabilité entre les désordres allégués, l’action du maître d’ouvrage et le trouble anormal subi. En l’espèce, Madame [D] [W] fait valoir que les travaux entrepris par la SCI VILLA HERRIOT en qualité de maître d’ouvrage ont causé des dommages matériels sur son bien et troubles de jouissance à Madame [O] [W] avant son décès. Des désordres sont survenus en début de chantier, donnant lieu à la rédaction d’un protocole d’accord entre Madame [O] [W] et la SAS SEFI-INTRAFOR le 2 février 2016 par lequel cette dernière s’est engagée à : - reprendre deux fissures longitudinales situées dans les deux chambres en sous-sol, - la reprise de la fissure entre le mur de la cuisine et le salon (fissure apparente dans les deux pièces), - la mise en peinture des surfaces des fissures reprises, - le changement des carreaux fissurés sur le sol de la cuisine ou de l’intégralité des carreaux sur le sol de la cuisine en cas de carreaux de couleur différente. Ces travaux ont été réalisés. Le 15 avril 2016, le conseil de Madame [O] [W] a indiqué au conseil de la SAS CORINO BTP que des désordres étaient apparus dans sa maison. Le conseil de la SAS CORINO BTP a répondu qu’il s’agissait de désordres anciens constatés lors de l’expertise préventive. Madame [D] [W] produit des photographies non datées de matériaux de chantier tombés dans la propriété de Madame [O] [W]. Le 8 septembre 2016, Madame [O] [W] a fait établir un procès-verbal de constat. Les photographies de ce dernier en noir et blanc ne mettent pas de désordres en évidence. Toutefois, le commissaire de justice déclare constater : - que plus de la moitié des tuiles de l’extrême ouest du versant Sud de la toiture sont cassées, - des gravats, de la terre et des gros morceaux de bois sur le terrain de Madame [O] [W], - l’absence de dispositif de protection du chantier pour éviter les chutes sur la propriété de Madame [O] [W]. Le rapport d’expertise de Monsieur [M] du 22 février 2021 montre que des désordres sont apparus dans la propriété de Madame [D] [W] depuis son expertise préventive. L’expert a énuméré l’ensemble des désordres constatés et a indiqué lesquels étaient attribuables aux travaux car survenus après : - des fissures dans la chambre n°2, - des fissures, une plinthe décollée, un carrelage cassé dans la chambre n°1, - des fissures dans l’escalier d’accès au 1er étage, - des fissures sur parois dans le hall d’entrée, - des fissures sur le mur mitoyen ouest, côté nord et côté sud, - un disjointement de carreaux en partie centrale de la terrasse, des carreaux cassés sur cette dernière, - des fissures sur le mur mitoyen est, - des fissures en façade côté sud, - une fissure sur toute la hauteur du mur arrière de la cuisine, - un manque d’enduit sur un raccord du mur mitoyen localisé dans l’axe du pignon du bâtiment d’habitation de Madame [D] [W], - une fissure dans le WC du local commercial coloriste, - des tuiles cassées en toiture à proximité immédiate du chantier. En outre, le 8 septembre 2016, Madame [O] [W] a fait établir un procès-verbal de constat, montrant la présence de multiples gravats et résidus de matériaux dans sa propriété, sur sa terrasse. Ces derniers proviennent manifestement du chantier en cours sur la parcelle mitoyenne. Par ailleurs, Madame [O] [W] a pris en photographie à une date non connue la présence d’un toilette mobile de chantier contre le mur mitoyen. Le juge des référés saisi par Madame [O] [W] a constaté dans son ordonnance du 26 septembre 2017 que ce toilette avait été déplacé. Madame [D] [W] fait valoir également des poussières importantes et des nuisances sonores. S’il apparaît plausible que ces éléments aient été constitués, aucune pièce n’est produite à ce sujet. Il n’est donc pas démontré la présence d’empoussièrement excédant les inconvénients du voisinage au cours des travaux. Il en est de même au sujet du bruit. Aucune mesure n’a été réalisée en cours de chantier. Les heures de travaux ne sont pas connues. En l’absence de tout élément venant étayer les demandes au titre des nuisances du chantier, ces nuisances ne sont pas démontrées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dégradation de la propriété de Madame [D] [W] du fait des travaux, la chute de divers matériaux au cours des travaux et l’installation d’un toilette chimique contre le mur mitoyen sont des troubles anormaux du voisinage. La responsabilité de la SCI VILLA HERRIOT, maître d’ouvrage, est engagée. Cette dernière ne peut argumenter sur le fait que les locateurs d’ouvrage sont responsables des désordres pour être exonérée de sa responsabilité de plein droit en l’absence de toute force majeure. Elle ne pouvait que demander à être relevée et garantie par ces derniers, ce qu’elle ne fait au demeurant pas. - Sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Madame [D] [W] recherche la responsabilité de la SAS ENTREPRISE MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR et la SAS DSA MEDITERRANEE sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement délictuel. Toutefois, il convient de constater que ces dernières n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise de Monsieur [M]. L’expert évoque les imputabilités des désordres à chacune de ces sociétés, sans aucun débat contradictoire. Le rapport d’expertise de Monsieur [M] n’est étayé par aucune autre pièce technique sur les désordres. Le seul procès-verbal de constat du 8 septembre 2016 ne peut suffire à compléter le rapport d’expertise judiciaire sur les causes des désordres et les imputabilités. Dans ces conditions, l’expertise judiciaire ne peut servir de fondement à une reconnaissance de responsabilité de la SAS ENTREPRISE MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR et la SAS DSA MEDITERRANEE. En l’absence de tout autre élément technique que le rapport d’expertise, Madame [D] [W] sera déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de ces sociétés. Sur les demandes indemnitaires de Madame [D] [W] - Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral Madame [D] [W] fait valoir que Madame [O] [W] a subi de mars 2016 à mai 2017 un important préjudice de jouissance du fait de la présence du chantier sur la parcelle mitoyenne. Il a été dit que l’anormalité de la présence de poussières et du bruit n’est établie par aucune pièce. Par contre, il est démontré que des objets sont tombés sur la terrasse en provenance du chantier en hauteur. Il est non contestable que la crainte de chute d’objets sur sa personne lors des travaux a privé Madame [O] [W] de la possibilité de jouir de son jardin normalement pendant toute la période des travaux. Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 300 euros par mois, soit la somme de 4.500 euros. Madame [D] [W] ne caractérise pas un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et il convient de constater qu’elle présente d’ailleurs une demande globale forfaitaire. La SCI VILLA HERRIOT sera condamnée à payer à Madame [D] [W] en qualité d’héritière de Madame [O] [W] la somme de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [O] [W]. - Sur les préjudices matériels L’expert a chiffré les frais de remise en état des désordres attribués au chantier. Madame [D] [W] réclame une indemnisation sur le fondement de cette évaluation, à hauteur de 8.865,02 euros TTC. La SCI VILLA HERRIOT ne développe aucune argumentation relative au chiffrage de l’expert. Il convient d’allouer cette somme à Madame [D] [W] en qualité d’héritière de Madame [O] [W] et de condamner la SCI VILLA HERRIOT à la lui payer. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. La SCI VILLA HERRIOT succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens. Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [W] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la SCI VILLA HERRIOT à payer la somme de 3.000 € à Madame [D] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de la SAS ENTREPRISE MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR et la SAS DSA MEDITERRANEE. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare Madame [D] [W] recevable à agir en qualité d’héritière de Madame [O] [W], Déclare Madame [D] [W] recevable à présenter des demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Madame [O] [W], Déclare irrecevables les demandes de Madame [D] [W] à l’encontre de la SAS CORINO BTP, Déboute Madame [D] [W] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS ENTREPRISE MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR et la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, Condamne la SCI VILLA HERRIOT à payer à Madame [D] [W] en qualité d’héritière de Madame [O] [W] : - 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [O] [W], - 8.865,02 euros TTC au titre des préjudices matériels, Condamne la SCI VILLA HERRIOT aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, Condamne la SCI VILLA HERRIOT à payer à Madame [D] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCI VILLA HERRIOT, la SAS ENTREPRISE MARION, la SAS SEFI-INTRAFOR et la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a1f2681cdc6046d47ddd651
Données disponibles
- Texte intégral