Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1f268bcdc6046d47ddd70f
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 20 chemin des Gonagues, Les Hauts des Gonagues à ALLAUCH. Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] sont propriétaires de la maison voisine, sise 17 chemin des Gonagues. Un litige s’est élevé entre les parties au sujet de désordres apparus sur le mur séparatif des propriétés à la suite de travaux sur leurs parcelles respectives, ledit mur appartenant à Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y]. Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont mandaté un expert amiable, qui a rendu une note le 26 octobre 2018. Les parties ont signé un protocole d’accord le 14 décembre 2018 mais n’a pas été suivi d’effets. Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 29 novembre 2019, a désigné Madame [X] en qualité d’expert. Monsieur [B] a été désigné en remplacement de cette dernière. Le rapport a été rendu le 12 avril 2021. * Suivant exploits d’huissier du 19 mai 2021, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y]. Par jugement avant dire droit du 9 mai 2023, le présent tribunal a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [L], et a sursis à statuer. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] demandent au tribunal de : - ordonner aux consorts [Y] de laisser intervenir les époux [S] ou tous professionnels personnes physiques ou morales, mandatés par ces derniers, de réaliser les travaux d’enduit sur la façade arrière de la cuisine d’été appartenant aux consorts [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, - condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, les consorts [Y] à procéder au remplacement du mur jouxtant leur propriété de celle des consorts [S], avec l'appui d'un bureau d'étude, le remplacement s'élevant à la somme de 18.000 € comme fixé par l’expert judiciaire, - condamner les consorts [Y] à réparer le préjudice moral des consorts [S] à hauteur de 10.000 €, - condamner les consorts [Y] verser au consorts [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] demandent au tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S], - condamner Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir : - réaliser le drainage, - les enduits extérieurs de la cuisine d’été, - combler le vide entre le talus [Y] et le mur arrière de la cuisine d’été, - et en justifier par la fourniture de factures de professionnels, - condamner Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] : - à titre principal à réduire d’1,25 la hauteur de la cuisine d’été construite par leurs soins, - à titre subsidiaire, à leur payer une indemnité de 45.000 euros au titre de réparation du préjudice subi, - condamner Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] à leur payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 21 MAI 2026 Enrôlement : N° RG 24/12655 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VYU AFFAIRE : M. [J] [S], Mme [V] [R] ép. [S] (Me BONAN) C/ M. [F] [Y], Mme [I] [Y] (Me AYOUN) DÉBATS : A l'audience Publique du 27 janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026 prorogée au 21 mai 2026 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [J] [S] né le 17 avril 1983 à AUBAGNE (13) de nationalité Française demeurant 20 chemin des Gonagues - 13190 ALLAUCH Madame [V] [H] [W] [R] épouse [S] née le 15 juillet 1987 à MARSEILLE (13) de nationalité Française demeurant 20 chemin des Gonagues - 13190 ALLAUCH tous deux représentés par Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Monsieur [F] [Y] né le 12 septembre 1961 à PARIS (75) de nationalité Française demeurant 13 Villa Nicolas de Blegny - 75011 PARIS Madame [I] [Y] née le 24 septembre 1959 à CONSTANTINE (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant 13 Villa Nicolas de Blegny - 75011 PARIS tous deux représentés par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 20 chemin des Gonagues, Les Hauts des Gonagues à ALLAUCH. Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] sont propriétaires de la maison voisine, sise 17 chemin des Gonagues. Un litige s’est élevé entre les parties au sujet de désordres apparus sur le mur séparatif des propriétés à la suite de travaux sur leurs parcelles respectives, ledit mur appartenant à Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y]. Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont mandaté un expert amiable, qui a rendu une note le 26 octobre 2018. Les parties ont signé un protocole d’accord le 14 décembre 2018 mais n’a pas été suivi d’effets. Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 29 novembre 2019, a désigné Madame [X] en qualité d’expert. Monsieur [B] a été désigné en remplacement de cette dernière. Le rapport a été rendu le 12 avril 2021. * Suivant exploits d’huissier du 19 mai 2021, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y]. Par jugement avant dire droit du 9 mai 2023, le présent tribunal a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [L], et a sursis à statuer. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] demandent au tribunal de : - ordonner aux consorts [Y] de laisser intervenir les époux [S] ou tous professionnels personnes physiques ou morales, mandatés par ces derniers, de réaliser les travaux d’enduit sur la façade arrière de la cuisine d’été appartenant aux consorts [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, - condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, les consorts [Y] à procéder au remplacement du mur jouxtant leur propriété de celle des consorts [S], avec l'appui d'un bureau d'étude, le remplacement s'élevant à la somme de 18.000 € comme fixé par l’expert judiciaire, - condamner les consorts [Y] à réparer le préjudice moral des consorts [S] à hauteur de 10.000 €, - condamner les consorts [Y] verser au consorts [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] demandent au tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S], - condamner Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir : - réaliser le drainage, - les enduits extérieurs de la cuisine d’été, - combler le vide entre le talus [Y] et le mur arrière de la cuisine d’été, - et en justifier par la fourniture de factures de professionnels, - condamner Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] : - à titre principal à réduire d’1,25 la hauteur de la cuisine d’été construite par leurs soins, - à titre subsidiaire, à leur payer une indemnité de 45.000 euros au titre de réparation du préjudice subi, - condamner Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] à leur payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] - Sur la demande relative à la pose d’enduit sur le mur extérieur de la cuisine d’été de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] Il apparaît sur les photographies produites que Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ont donné accès à leur propriété afin que l’enduit soit posé. Cette demande n’a plus d’objet. - Sur la demande relative au mur de soutènement En l’espèce, dans le cadre des travaux de construction de leur maison d’habitation, Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ont édifié un mur en blocs d’agglomérés en limite de propriété, au droit de la propriété de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S]. Il résulte du rapport amiable de la société POLYEXPERT du 26 octobre 2018 que ce mur soutient les terres de la propriété de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] depuis construction d’une piscine. Par ailleurs, dans le cadre de travaux sur leur parcelle, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont décaissé la fondation en semelle filante de ce mur. Le mur présente des fissures. Le cabinet d’expertise estime que le mur n’a pas les caractéristiques d’un mur de soutènement et est susceptible de basculer sous la pression hydrostatique, le décaissement par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] étant un élément aggravant de la situation. Un protocole d’accord a été signé par les parties le 14 décembre 2018, chacune des parties devant prendre en charge une partie des travaux de remise en état. Ce dernier n’a pas reçu application compte tenu d’un litige entre les parties au sujet des modalités pratiques de réalisation des travaux. Monsieur [B], premier expert judiciaire, indique que le mur a été construit sur le haut du talus délimitant les propriétés et que les fissures sont apparues à la suite du décaissement réalisé par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S]. Par une étude des plans de géomètre du lotissement, l’expert indique que les terres du fonds de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ont été exhaussées de 0,94 mètre. En conséquence, la fondation du mur ne se trouve qu’à 10 cm encastrée dans le sol naturel et la configuration de terres rapportées n’a pas été prise en compte lors de la construction du mur. Monsieur [B] déclare que le mur n’est pas conforme aux règles de l’art, sa solidité étant affectée par le fait qu’il fait office de mur de soutènement car il retient la place de la piscine alors que son assise et ses fondations sont en partie sur du remblai. Il préconise la réalisation d’un talus entre une plage de 0,5 mètre au bord de la piscine vers le mur de clôture et l’intervention d’un bureau d’études pour définir l’assise des fondations en prenant en compte la différence d’altitude entre les deux terrains mitoyens. Après rédaction de ce rapport d’expertise, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont procédé à la construction d’une cuisine d’été à quelques centimètres du mur litigieux. Monsieur [B] avait indiqué dans son rapport que les travaux de construction de la cuisine d’été par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] devraient être réalisés dans les règles de l’art par rapport au mur de soutènement retenant les terres de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y]. Monsieur [L], expert désigné avant dire droit, a pris des photographies du mur litigieux. Il apparaît que Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ont avant cette seconde expertise décollé la terre accolée au mur litigieux, la terre étant contenue par un muret dont les caractéristiques ne sont pas précisées par Monsieur [L]. Monsieur [L] déclare que l’affouillement du talus n’est pas repris par un soutènement et que ce dernier va se déliter. Il indique la possibilité de traiter le vide par du remblais avec des matériaux drainants. Monsieur [L] a par ailleurs déclaré qu’il était impératif que le vide entre le local piscine et le terrain de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] soit comblé. S’agissant du mur litigieux, Monsieur [L] a déclaré qu’en l’état, il n’avait plus d’utilité et qu’il pourrait même être supprimé. Toutefois, ce rapport a été déposé le 16 février 2024 et il est notable de constater dans le procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2024 à la demande de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] que ces derniers ont à nouveau modifié la configuration des lieux et ont remis de la terre jusqu’au mur litigieux, alors que ce dernier n’a aucune vocation de soutènement. Dans ces conditions, Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ont créé à nouveau des risques d’instabilité du mur de clôture, qui n’a pas les caractéristiques d’un mur de soutènement. Dans leurs écritures, Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] déclarent qu’ils souhaitaient supprimer purement et simplement ce mur construit sur leur propriété, ce dernier n’ayant plus d’utilité compte tenu de la construction de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S]. Toutefois, ils font l’impasse sur le fait qu’ils ont rajouté de la terre jusqu’au mur, qui a retrouvé une vocation de mur de soutènement. Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] n’apportent aucune argumentation sur cette nouvelle configuration de leur terrain depuis le dernier rapport d’expertise. Il convient de constater qu’un jugement avant dire droit a été ordonné compte tenu de la modification de la configuration des lieux depuis le rapport de Monsieur [B] et qu’à ce jour, Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ont fait procéder à de nouveaux aménagements rendant obsolète le rapport de Monsieur [L] sur la question de la mise en conformité du mur. Une différence de niveau des terres entre les fonds de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] et de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] existe et il est constant que les terres de ces derniers sont plus hautes que celles du terrain de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S]. Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ont l’obligation de contenir leurs terres. Le procédé qu’ils avaient mis en oeuvre et qui avait été validé par Monsieur [L] a été modifié pour des motifs non explicités. La réalisation de la cuisine d’été par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] rend impossible la réalisation des travaux telle qu’elle a été prévue par Monsieur [B] car conçue comme préalable à l’édification de la cuisine d’été. Il convient de condamner alors Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] à mettre en oeuvre toute solution technique validée par un BET dans un écrit pour contenir leurs terres, soit par une reprise du mur existant, soit par retrait des terres qui s’appuient à ce jour contre ce mur. Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement. L’astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’une période de 6 mois. - Sur la demande au titre de la résistance abusive Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] font valoir que la carence de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] à faire réaliser les travaux sur le mur litigieux leur cause un préjudice moral, en raison de leur crainte que ce dernier tombe sous le poids de la terre et leur cause des dommages. Par ailleurs, ils indiquent qu’ils ont été dans l’obligation de faire réaliser leurs travaux de construction de la cuisine d’été en urgence compte tenu d’un changement du PLU et de l’impossibilité d’obtenir à nouveau un permis de construire en cas de dépassement du délai pour réaliser les travaux. Toutefois, s’agissant de l’argumentation relative à l’urgence de construire la cuisine d’été, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] n’apportent aucune pièce justificative du changement de PLU et de l’impossibilité de différer les travaux, qui n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire mais d’une déclaration de travaux. S’agissant du risque d’effondrement du mur litigieux, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont fait le choix de construire leur cuisine d’été dans le contexte connu, rendant toute exécution conforme aux préconisations de Monsieur [B] impossible compte tenu de la très grande proximité avec le mur litigieux. Leurs travaux ont par ailleurs privé Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] de reprendre les fondations qu’ils ont eux-même dégradées par leurs opérations de décaissement. Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’un préjudice. Sur les demandes de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] - Sur les demandes de condamnation de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] à réaliser les travaux prescrits par les experts Il a été constaté que Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont procédé à la pose de l’enduit sur l’arrière de leur cuisine d’été. Cette demande n’a plus d’objet. Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] produisent des pièces montrant la réalisation d’un drain sur leur propriété, ainsi que le comblement du vide entre le mur de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] et la cuisine d’été. Il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre. Il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] à produire des factures de professionnels en l’absence de toute pièce venant démontrer que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et portent atteinte à leur propriété. - Sur la demande relative à la hauteur de la cuisine d’été Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] font valoir que la cuisine d’été les prive de la vue dont ils disposaient avant sa construction et que cette dernière leur cause un trouble d’ensoleillement. Ils réclament à titre principal la réduction de hauteur de la cuisine d’été. Toutefois, d’une part, il est constant qu’il n’existe aucun droit à la vue, sauf dans des hypothèses exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l’espèce. D’autre part, Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ne produisent aucune pièce venant montrer un bouleversement du paysage depuis la construction de la cuisine d’été par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S]. Le procès-verbal de constat du 22 octobre 2024 n’insère aucune photographie avant réalisation de la cuisine d’été, de sorte qu’aucune comparaison de vue n’est possible. Les photographies insérées dans leurs conclusions montrent une vue lointaine sur collines qui ne correspond manifestement pas à la vue qu’ils ont lorsqu’ils regardent en direction de la propriété de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S]. En tout état de cause, ces photographies montrent des collines très éloignées et non susceptibles d’être cachées par la hauteur de la cuisine d’été, alors qu’une maison est déjà construite en limite de propriété. Les photographies annexées dans le rapport d’expertise de Monsieur [B] montrent que les propriétés des parties se trouvent dans un lotissement assez dense, au sein duquel les maisons d’habitations sont très rapprochées les unes des autres. Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ne démontrent d’aucun préjudice de vue. S’agissant de la perte d’ensoleillement, cette dernière n’est documentée par aucune pièce. Par ailleurs, les plans montrent que la cuisine d’été se trouve au Nord de la parcelle de Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y], à une hauteur identique à celle du cabanon technique construit par ces derniers à proximité immédiate de la cuisine d’été litigieuse. Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes de réduction de hauteur et de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes. Par ailleurs, la seconde expertise a été rendue nécessaire compte tenu de la réalisation de travaux par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] depuis le rapport de Monsieur [B]. Il convient de dire que les dépens, qui comprennent les frais des deux expertises judiciaires, seront partagés par parts égales entre les parties. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l’équité n’impose pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] ont procédé aux travaux d’enduits de façade sur l’arrière de leur cuisine d’été, Dit qu’il n’y a plus lieu à condamnation à ce titre, Condamne Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] à mettre en oeuvre toute solution technique validée par un bureau d’études techniques dans un écrit pour contenir leurs terres à ce jour contre le mur litigieux, soit par une reprise du mur existant dans les règles de l’art, soit par retrait des terres qui s’appuient à ce jour contre ce mur, Assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement, L’astreinte cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 6 mois, Déboute Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts, Déboute Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, Condamne Monsieur [J] [S] et Madame [V] [R] épouse [S] d’une part et Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [Y] d’autre part à payer chacun la moitié des dépens, qui comprennent les frais des deux expertises judiciaires, Rejette l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1f268bcdc6046d47ddd70f
Données disponibles
- Texte intégral