Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1f26b2cdc6046d47ddd9f4
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17 prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CLAIREFONTAINE 123 AVENUE DE SAINT JULIEN 13012 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice Monsieur [O] [G] exerçant sous l’enseigne Cabinet GESPAC IMMOBILIER dont le siège social est sis 161 avenue des Chartreux - 13004 MARSEILLE représenté par Maître Frédéric SARRAZIN de la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.C.I. ALPHA PROMOTION dont le siège social est sis Immeuble Cap Méditerranée - 28 Traverse Parangon - 13008 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julie SAVI, avocate au barreau de MARSEILLE Société SCB dont le siège social est sis 36 boulevard des Boues - 13003 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal défaillante [P] [R] [X] dont le siège social est sis 23 boulevard de la Fédération - 13004 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurances SMA S.A. dont le siège social est sis 56 rue Violet - 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD dont le siège social est sis 10 boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis 7 boulevard Haussmann - 75456 PARIS CEDEX prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat plaidant la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Annie MUNIGLIA-REDDON, avocate au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. ARCHI ROM dont le siège social est sis Résidence l’Atrium - Bâtiment D - 30 rue des Electriciens - 13012 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie COVEA RISKS venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES dont le siège social est sis 19-21 allée de l’Europe - BP 28166 - 92110 CLICHY prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Société BATIR NET dont le siège social est sis 107 boulevard Oddo - 13015 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal défaillante Société SUD PROJECTION CONTEMPORAINE dont le siège social est sis 3 chemin de Vinod Sud - 83560 GINASSERVIS prise en la personne de son représentant légal défaillante *** Vu le jugement du présent tribunal du 8 novembre 2016, RG 13/701, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS du 23 décembre 2025, Vu la demande d’avis envoyée par le greffe aux parties par message RPVA le 21 janvier 2026, Vu le message RPVA du 22 janvier 2026 de la SA SMA, s’en rapportant à justice, Vu l’absence de réponse des autres parties, Vu l’absence de la société SCB, de la société BATIR NET et de la société SUD PROJECTION CONTEMPORAINE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT RECTIFICATIF du 21 MAI 2026 sur le jugement N°480 du 08 novembre 2016 portant le N° RG 13/00701 Enrôlement : N° RG 26/00339 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7K5C AFFAIRE : S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la SELARL IN SITU AVOCATS) C/ S.C.I. ALPHA PROMOTION (Me Julie SAVI) COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17 prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CLAIREFONTAINE 123 AVENUE DE SAINT JULIEN 13012 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice Monsieur [O] [G] exerçant sous l’enseigne Cabinet GESPAC IMMOBILIER dont le siège social est sis 161 avenue des Chartreux - 13004 MARSEILLE représenté par Maître Frédéric SARRAZIN de la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.C.I. ALPHA PROMOTION dont le siège social est sis Immeuble Cap Méditerranée - 28 Traverse Parangon - 13008 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julie SAVI, avocate au barreau de MARSEILLE Société SCB dont le siège social est sis 36 boulevard des Boues - 13003 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal défaillante [P] [R] [X] dont le siège social est sis 23 boulevard de la Fédération - 13004 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurances SMA S.A. dont le siège social est sis 56 rue Violet - 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD dont le siège social est sis 10 boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis 7 boulevard Haussmann - 75456 PARIS CEDEX prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat plaidant la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Annie MUNIGLIA-REDDON, avocate au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. ARCHI ROM dont le siège social est sis Résidence l’Atrium - Bâtiment D - 30 rue des Electriciens - 13012 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie COVEA RISKS venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES dont le siège social est sis 19-21 allée de l’Europe - BP 28166 - 92110 CLICHY prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Société BATIR NET dont le siège social est sis 107 boulevard Oddo - 13015 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal défaillante Société SUD PROJECTION CONTEMPORAINE dont le siège social est sis 3 chemin de Vinod Sud - 83560 GINASSERVIS prise en la personne de son représentant légal défaillante *** Vu le jugement du présent tribunal du 8 novembre 2016, RG 13/701, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS du 23 décembre 2025, Vu la demande d’avis envoyée par le greffe aux parties par message RPVA le 21 janvier 2026, Vu le message RPVA du 22 janvier 2026 de la SA SMA, s’en rapportant à justice, Vu l’absence de réponse des autres parties, Vu l’absence de la société SCB, de la société BATIR NET et de la société SUD PROJECTION CONTEMPORAINE, MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l’espèce, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS fait valoir que le jugement du 8 novembre 2016 comporte deux erreurs matérielles dans son dispositif en ce qu’il comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif s’agissant du taux de responsabilité retenu à l’égard de la société ARCHI ROM et des parties condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires. Il convient de constater qu’effectivement, dans les motifs, la société ARCHI ROM se voit imputer une responsabilité de 20 %, correspondant au montant retenu à son encontre au titre des frais de reprise des peintures et jardinières, et que c’est le taux de 40 % qui apparaît dans le dispositif. Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans le dispositif et de remplacer 40 % par 20 % s’agissant de la part de responsabilité de la société ARCHI ROM. Par ailleurs, s’agissant de la condamnation aux frais irrépétibles, dans les motifs, le tribunal condamne la SCI ALPHA PROMOTION, la MAF et la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros. Or, dans le dispositif, le tribunal condamne la société ALPHA PROMOTION, la société d’architecture ARCHI ROM et la MAF à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires. Il convient de rectifier cette erreur matérielle. Les dépens de la requête en erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS relative au jugement du 8 novembre 2016, RG 13/701, Dit que dans le dispositif, en page 17 du jugement il convient de remplacer l’alinéa suivant : “Dit que ces désordres de nature décennale sont imputables à 40 % à la société ALPHA PROMOTION, à 40 % à la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et à 20 % à la société BATIR NET et accueille les appels en garantie de la société ALPHA PROMOTION et de la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et la MAF à concurrence de ce partage de responsabilité,” Par l’alinéa suivant : “Dit que ces désordres de nature décennale sont imputables à 40 % à la société ALPHA PROMOTION, à 20 % à la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et à 40 % à la société BATIR NET et accueille les appels en garantie de la société ALPHA PROMOTION et de la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et la MAF à concurrence de ce partage de responsabilité,” Dit que dans le dispositif, en page 18 du jugement, il convient de remplacer l’alinéa suivant : “Condamne d’une part la société ALPHA PROMOTION et d’autre part la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Claire Fontaine une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,” Par l’alinéa suivant : “Condamne d’une part la SCI ALPHA PROMOTION, et d’autre part la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Claire Fontaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,” Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f26b2cdc6046d47ddd9f4
Données disponibles
- Texte intégral