Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1f26bfcdc6046d47dddaf5
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 99 813 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 2 août 2019, Madame [B] [O] a acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE une maison individuelle sur une parcelle sise Avenue de la Première Division Blindée à Gemenos, pour un montant de 384.000 euros. La livraison était stipulée au plus tard le 15 septembre 2019. La somme de 268.800 euros a été payée lors de la signature du contrat de vente. Madame [B] [O] a fait établir un procès-verbal de constat le 3 septembre 2019, montrant l’inachèvement des travaux. Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, Madame [B] [O] a mis en demeure la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE d’achever les travaux. Le 2 décembre 2019, le conseil de Madame [B] [O] a adressé une nouvelle mise en demeure à la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE. Madame [B] [O] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qui par ordonnance du 15 septembre 2020 a ordonné une expertise judiciaire et a autorisé Madame [B] [O] à faire procéder aux travaux d’achèvement de l’ouvrage par l’entreprise de son choix. Par courrier recommandé du 10 février 2021, la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE a mis en demeure Madame [B] [O] de payer le solde du contrat à hauteur de 92.739,34 euros, outre les intérêts de retard. Le rapport d’expertise de Madame [C] a été déposé le 24 janvier 2022. * Suivant exploit du 1er décembre 2023, la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE et Monsieur [F] [V] ont fait assigner Madame [B] [O] devant le présent tribunal. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2026, la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE et Monsieur [F] [V] demandent au tribunal de : - débouter Madame [B] [O] de toutes ses demandes, - condamner Madame [B] [O] à payer à la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE la somme de 92.739,34 euros correspondant au montant principal dû, - condamner Madame [B] [O] à payer à la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE la somme de 122.880 euros d’intérêts de retard, - condamner Madame [B] [O] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 123.645,67 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les préjudices de Madame [B] [O] et ceux de la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE, - en tout état de cause, condamner Madame [B] [O] à payer à la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE et Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Madame [B] [O] demande au tribunal de : - débouter la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE et Monsieur [F] [V] de leurs demandes, - homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [C], - condamner la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE à lui payer : - 70.441,56 euros au titre de son préjudice, outre les intérêts au taux légal, - 57.856 euros au titre des pénalités de retard, - 10.000 euros au titre du préjudice moral, - dire que les travaux étaient en état d’être reçus le 10 décembre 2020, - dire que les conditions de la réception tacite sont réunies, - fixer la réception judiciaire au 10 décembre 2020, - condamner la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 21 MAI 2026 Enrôlement : N° RG 23/12800 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36A6 AFFAIRE : S.C.I.C.V. VALLON DE LA TOULOUBRE, M. [F] [V] (Me PORRU) C/ Mme [B] [O] (Me KALIFA) DÉBATS : A l'audience Publique du 27 janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026 prorogée au 21 mai 2026 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS S.C.I.C.V. [R] DE LA TOULOUBRE immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 845 222 807 dont le siège social est sis 51 avenue Paul Julien - 13100 LE THOLONET prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [U] [V] né le 11 janvier 1983 à MARSEILLE (13) de nationalité Française demeurant 7 avenue de la Cible - 13100 AIX EN PROVENCE tous deux représentés par Maître Audrey PORRU, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSE Madame [B] [O] née le 11 mai 1988 à MARSEILLE (13) de nationalité Française demeurant Avenue de la Première Division Blindée - 13420 GEMENOIS représentée par Maître Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 2 août 2019, Madame [B] [O] a acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE une maison individuelle sur une parcelle sise Avenue de la Première Division Blindée à Gemenos, pour un montant de 384.000 euros. La livraison était stipulée au plus tard le 15 septembre 2019. La somme de 268.800 euros a été payée lors de la signature du contrat de vente. Madame [B] [O] a fait établir un procès-verbal de constat le 3 septembre 2019, montrant l’inachèvement des travaux. Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, Madame [B] [O] a mis en demeure la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE d’achever les travaux. Le 2 décembre 2019, le conseil de Madame [B] [O] a adressé une nouvelle mise en demeure à la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE. Madame [B] [O] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qui par ordonnance du 15 septembre 2020 a ordonné une expertise judiciaire et a autorisé Madame [B] [O] à faire procéder aux travaux d’achèvement de l’ouvrage par l’entreprise de son choix. Par courrier recommandé du 10 février 2021, la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE a mis en demeure Madame [B] [O] de payer le solde du contrat à hauteur de 92.739,34 euros, outre les intérêts de retard. Le rapport d’expertise de Madame [C] a été déposé le 24 janvier 2022. * Suivant exploit du 1er décembre 2023, la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE et Monsieur [F] [V] ont fait assigner Madame [B] [O] devant le présent tribunal. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2026, la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE et Monsieur [F] [V] demandent au tribunal de : - débouter Madame [B] [O] de toutes ses demandes, - condamner Madame [B] [O] à payer à la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE la somme de 92.739,34 euros correspondant au montant principal dû, - condamner Madame [B] [O] à payer à la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE la somme de 122.880 euros d’intérêts de retard, - condamner Madame [B] [O] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 123.645,67 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les préjudices de Madame [B] [O] et ceux de la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE, - en tout état de cause, condamner Madame [B] [O] à payer à la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE et Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Madame [B] [O] demande au tribunal de : - débouter la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE et Monsieur [F] [V] de leurs demandes, - homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [C], - condamner la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE à lui payer : - 70.441,56 euros au titre de son préjudice, outre les intérêts au taux légal, - 57.856 euros au titre des pénalités de retard, - 10.000 euros au titre du préjudice moral, - dire que les travaux étaient en état d’être reçus le 10 décembre 2020, - dire que les conditions de la réception tacite sont réunies, - fixer la réception judiciaire au 10 décembre 2020, - condamner la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE - Sur le solde du prix de vente L’article 1103 du Code civil dispose que les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. La SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE réclame le solde du prix du contrat de vente en état futur d’achèvement, faisant valoir qu’elle a exécuté le contrat en intégralité, le bien ayant été livré sans réserve le 8 décembre 2020. Madame [B] [O] conteste cette argumentation, faisant valoir que l’abandon de chantier a été constaté et qu’elle a été autorisée par le juge des référés à achever la construction par une entreprise choisie par ses soins. La date contractuelle de livraison était fixée au 15 septembre 2019. Le 3 septembre 2019, Madame [B] [O] a fait établir un procès-verbal de constat, montrant une maison sans enduit. A l’intérieur, aucune finition n’avait été commencée, les murs et le plafond sont très partiellement recouverts de plaques de plâtre, sans peinture. L’escalier d’accès à l’étage n’était pas installé et les pièces de l’étage étaient dans le même état d’avancement que celles du rez-de-chaussée. L’électricité et la plomberie n’étaient pas achevées. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2019, le conseil de Madame [B] [O] a mis en demeure la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE d’achever les travaux. Par procès-verbal de constat du 18 décembre 2019 il est montré que l’enduit de la façade n’était toujours pas posé. L’expert judiciaire a pu consigner l’état d’avancement des travaux lors de son accédit du 18 novembre 2020. Les travaux étaient en cours d’achèvement, les dernières reprises sur façades ont été réalisées et les consuels ont été transmis pour souscription du contrat de fourniture d’électricité. Tous les travaux de structure, gros-oeuvre, hors d’eau, hors d’air étaient achevés. Les travaux de second oeuvre, distribution électrique, plomberie, ventilation, chauffage et climatisation étaient avancés. L’expert déclare constater un certain nombre de travaux non conformes aux DTU ou à la notice contractuelle, inachevés ou avec des malfaçons, consignés dans un tableau du rapport d’expertise. Compte tenu de la longue liste de ces derniers, il est renvoyé au rapport d’expertise pages 8 à 15 pour leur énumération. L’expert a dressé la liste des travaux réparatoires à entreprendre et les a chiffrés un par un. La lecture du rapport d’expertise montre que si Madame [B] [O] a obtenu l’autorisation de faire achever les travaux par une entreprise tierce, la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE qui a poursuivi ces derniers jusqu’à la livraison. L’expert a dressé la liste des inachèvements, mais n’a pas chiffré le montant correspondant à ces derniers. Il s’agit d’éléments de finition. Toutefois, l’expert a chiffré le montant payé ou retenu par Madame [B] [O] au titre de la reprise de ces derniers. Dans ces conditions, le solde du prix est dû par Madame [B] [O]. Le montant qu’elle a payé au titre des inachèvements et reprises de non conformités ou désordres lui sera alloué et une compensation sera ordonnée. Il résulte de l’acte de vente du 8 avril 2019 que le prix de vente était fixé à 384.000 euros TTC. Au jour de la vente, Madame [B] [O] a payé la somme de 268.800 euros. Il est stipulé que le surplus, soit la somme de 120.596,40 euros, sera payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La SCICV [R] DE LA TOULOUBRE réclame le paiement de la somme de 92.739,34 euros au titre du solde. Madame [B] [O] ne formule aucune remarque au sujet de cette somme. Elle se borne à argumenter sur les frais qu’elle a engagés. Toutefois, la livraison de la maison doit avoir pour contre-partie le paiement du solde. Le montant du solde n’étant pas contesté, Madame [B] [O] sera condamnée à payer à la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE la somme de 92.739,34 euros au titre de ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les intérêts de retard La SCICV [R] DE LA TOULOUBRE présente une demande de paiement de la somme de 122.880 euros au titre des intérêts de retard contractuels. Toutefois, elle ne vise aucune disposition contractuelle au soutien de cette dernière. Elle n’explicite pas son mode de calcul. En l’absence de toute justification de cette demande, et alors que la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE a livré la maison avec 17 mois de retard dans des conditions particulièrement obscures au regard de la contradiction entre les procès-verbaux de réception produits et son refus de livrer consignée le 10 décembre 2020, ces faits ayant donné lieu à une condamnation pour faux par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande. C’est de manière légitime que Madame [B] [O] a opposé une exception d’inexécution à la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [V] Monsieur [F] [V], gérant de la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE, sollicite le paiement de la somme de 123.654,67 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant une faute de Madame [B] [O], qui aurait volontairement omis d’actionner la garantie financière souscrite par la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE au titre de l’achèvement des travaux. Toutefois, Monsieur [F] [V] fixe arbitrairement cette somme, sans aucune justification ni pièce. Il ne vise aucun fondement légal au soutien de sa demande. Par ailleurs, l’intention de nuire de Madame [B] [O] n’est pas démontrée, cette dernière étant la principale victime des conditions d’achèvement de sa maison. Enfin, l’actionnement de cette garantie n’aurait en tout état de cause pas exonéré Monsieur [F] [V] de ses obligations de caution dans la mesure où l’organisme de garantie de préfinancement aurait ensuite exercé ses recours à l’encontre de la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE et de sa caution. Cette demande ne pourra qu’être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [B] [O] - Sur les frais engagés au titre des finitions, inachèvements et désordres L’experte judiciaire a été désignée alors que le chantier était toujours en cours. L’accédit sur place a eu lieu le 18 novembre 2020, alors qu’aucun procès-verbal de réception ni de livraison n’avaient été rédigés. La SCICV [R] DE LA TOULOUBRE a produit des procès-verbaux de réception sans réserve avec quelques locateurs d’ouvrage, datés du 8 décembre 2020. Toutefois, compte tenu du contexte à cette date, du refus de la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE de procéder à la livraison le 10 décembre 2020 et de la condamnation par le tribunal correctionnel le 7 février 2025 de Monsieur [F] [V] pour plusieurs infractions de faux relatives à la livraison du programme immobilier, il ne peut être tenu compte de ces procès-verbaux de réception. La SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE développe des argumentations génériques sur le fait que Madame [B] [O] n’a pas dénoncé dans le délai d’un an après livraison les désordres apparents ou découverts dans l’année. Toutefois, cette argumentation n’est pas opérante dans la mesure où cette dénonciation a été réalisée au cours de l’expertise. Par ailleurs, la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE ne désigne pas les désordres pour lesquels Madame [B] [O] serait irrecevable à agir à son encontre. Les argumentations générales de la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE sans démonstration désordre par désordre seront écartées, il n’appartenant pas au tribunal de pallier sa carence. Madame [B] [O] ayant été autorisée par ordonnance de référé du 15 septembre 2020 à terminer les travaux, il convient de lui allouer la somme de 56.328,79 + 1.708,04 + 6.406,60 = 64.443,43 euros telle qu’évaluée par l’expert au titre des frais engagés pour achever la maison ou reprendre les non conformités. Cette somme produira des intérêts légaux à compter du présent jugement. - Sur les frais divers L’expert a retenu des frais divers, composés de : - frais de stockage de cuisine, - des frais kilométriques compte tenu de l’éloignement par rapport à son lieu de travail. Toutefois, ces frais inhérents au retard seront indemnisés par la clause contractuelle de pénalités de retard. Il n’y a pas lieu d’allouer à Madame [B] [O] la somme de 5.998,13 euros qui reviendrait à une double indemnisation. - Sur la demande au titre des pénalités de retard contractuelles L’acte de vente stipule que le bien devra être livré au plus tard le 15 septembre 2019 sauf survenance de cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension des délais. Il est ajouté que tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra pas être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard, s’il a lieu, sera constaté dans les 15 jours après la livraison par le maître d’oeuvre de l’opération, sans qu’il puisse être contesté, sauf procédure judiciaire. Le promoteur s’engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 du prix d’achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison. La livraison devait alors intervenir au plus tard le 15 septembre 2019. La SCICV [R] DE LA TOULOUBRE invoque en premier lieu la clause de suspension du délai de livraison relative aux intempéries. Le contrat stipule en page 22 que les journées d’intempéries sont reconnues selon les critères retenus par la Fédération Française du Bâtiment et justifiées par un relevé de la station météo la plus proche. Par ailleurs, le contrat indique que la justification de la survenue d’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par lettre du maître d’oeuvre. En l’espèce, la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE retient 28 jours de pluie. Toutefois, le seul justificatif qu’elle produit est un document issu d’un site non dénommé et donc non identifiable. Par ailleurs, ce dernier ne comporte aucune précision sur les volumes de pluie jour par jour. Il n’est pas exploitable et ne permet pas de connaître le nombre de jours d’intempérie selon les critères de la Fédération Française du Bâtiment. Les jours d’intempérie ne seront pas décomptés du total des jours de retard. La SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE évoque ensuite des pénuries d’essence, sans aucune pièce justificative. Ce moyen ne sera pas retenu. S’agissant de l’épidémie du COVID-19, il convient de constater que cette dernière est survenue au delà de la date prévue pour la livraison. Le retard ne peut être imputé au confinement. Toutefois, il est constant qu’entre le 25 mars et le 11 mai 2020, les chantiers ont été à l’arrêt. Il convient de soustraire 47 jours au nombre de jours de retard à indemniser. En outre, la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE invoque le jugement de redressement judiciaire de la société MD MAITRISE D’OEUVRE comme cause de suspension du délai de livraison. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative de ce jugement et ne démontre pas que la société MD MAITRISE D’OEUVRE a cessé ses activités au cours du redressement judiciaire. Enfin, la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE fait valoir qu’à compter du 15 septembre 2020 le juge des référés a autorisé Madame [B] [O] à poursuivre les travaux. Toutefois, il est constant que la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE a continué à intervenir au delà de cette date. Il n’y a pas lieu de faire cesser le décompte des jours de retard au 15 septembre 2020. La période d’indemnisation sera comprise entre le 15 septembre 2019 et le 10 décembre 2020, soit 452 jours - 47 jours = 405 jours. Le contrat stipule une indemnisation sur la base de 384.000 / 3.000 = 128 euros par jour. La SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE sera alors condamnée à payer à Madame [B] [O] la somme de 405 x 128 = 51.840 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur le préjudice moral Madame [B] [O] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique distinct de celui qui est indemnisé par l’allocation des pénalités contractuelles de retard. Elle sera déboutée de cette demande. Sur la compensation L’article 1347 du Code civil énonce que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l’espèce, Madame [B] [O] est condamnée à payer à la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE la somme de 92.739,34 euros , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE est condamnée à payer à Madame [B] [O] 64.443,43 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 51.840 euros au titre des pénalités de retard, soit un total de 116.283,43 euros. Il convient d’ordonner la compensation entre ces condamnations. Sur la demande de réception judiciaire L’article 1792-6 du Code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. En l’espèce, Madame [B] [O] réclame la fixation de la réception judiciaire dans le cadre du présent litige. Toutefois, la réception est l’acte qui intervient entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage. Or, ces derniers ne sont pas partie à la procédure. L’acte liant Madame [B] [O] et la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE est la livraison, qui ne peut pas faire l’objet d’une déclaration judiciaire. Madame [B] [O] sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. La SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens. Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [O] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [B] [O] à payer à la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE la somme de 92.739,34 euros TTC au titre du solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déboute la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE de sa demande au titre des pénalités contractuelles de paiement, Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE à payer à Madame [B] [O] la somme de 116.283,43 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement, Déboute Madame [B] [O] de sa demande au titre du préjudice moral, Ordonne la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE et de Madame [B] [O], Déboute Madame [B] [O] de sa demande de réception judiciaire, Condamne la SCICV [R] DE LA TOULOUBRE aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, Condamne la SCICV VALLON DE LA TOULOUBRE à payer à Madame [B] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1f26bfcdc6046d47dddaf5
Données disponibles
- Texte intégral