Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1f280fcdc6046d47ddf4ae
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
PROCEDURE : Date du recours : 21 août 2024 Plaidoirie : 9 mars 2026 Délibéré : 26 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [Z] a été employé par la SAS [1] en qualité de travailleur intérimaire du 9 janvier au 16 juin 2023. Le 9 octobre 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial rédigé le 11 juillet 2023 par le Docteur [Y] objective un syndrome du canal carpien droit. Le 7 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 8 avril 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la décision de prise en charge et solliciter que celle-ci lui soit déclarée inopposable. Le 26 juin 2024, son recours préalable a été rejeté. Par requête adressée le 21 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 9 mars 2026. A cette occasion, la société [1] développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance et demande au tribunal de : - La dire recevable en son recours, - Le déclarer en outre bien fondé, - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] à type de canal carpien droit. Au soutien de ces demandes, elle explique que la procédure d'instruction de la maladie est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'établir que la maladie en cause a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. Elle fait valoir que cette preuve n'est pas rapportée, le dossier de la caisse ne comportant que les déclarations non circonstanciées du seul salarié. La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [2] [Cadastre 1] de ses demandes. Elle explique que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des pièces communiquées à l'employeur. Elle ajoute avoir sollicité l'employeur à plusieurs reprises pour que ce dernier remplisse le questionnaire. Elle ajoute que le questionnaire rempli par l'assuré permettait d'établir que ce dernier réalisait des gestes nocifs pour ses poignets. Elle fait valoir que les autres conditions du tableau ne sont pas remises en cause par l'employeur. Emme fait valoir que ce dernier ne remet pas en cause la présomption d'imputabilité. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Affaire : Société [1] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00549 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2GX Décision n° 394/2026 Notifié le à - Société [1] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELARL FD AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître GIRAUD, de la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [I] [B], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 21 août 2024 Plaidoirie : 9 mars 2026 Délibéré : 26 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [Z] a été employé par la SAS [1] en qualité de travailleur intérimaire du 9 janvier au 16 juin 2023. Le 9 octobre 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial rédigé le 11 juillet 2023 par le Docteur [Y] objective un syndrome du canal carpien droit. Le 7 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 8 avril 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la décision de prise en charge et solliciter que celle-ci lui soit déclarée inopposable. Le 26 juin 2024, son recours préalable a été rejeté. Par requête adressée le 21 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 9 mars 2026. A cette occasion, la société [1] développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance et demande au tribunal de : - La dire recevable en son recours, - Le déclarer en outre bien fondé, - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] à type de canal carpien droit. Au soutien de ces demandes, elle explique que la procédure d'instruction de la maladie est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'établir que la maladie en cause a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. Elle fait valoir que cette preuve n'est pas rapportée, le dossier de la caisse ne comportant que les déclarations non circonstanciées du seul salarié. La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [2] [Cadastre 1] de ses demandes. Elle explique que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des pièces communiquées à l'employeur. Elle ajoute avoir sollicité l'employeur à plusieurs reprises pour que ce dernier remplisse le questionnaire. Elle ajoute que le questionnaire rempli par l'assuré permettait d'établir que ce dernier réalisait des gestes nocifs pour ses poignets. Elle fait valoir que les autres conditions du tableau ne sont pas remises en cause par l'employeur. Emme fait valoir que ce dernier ne remet pas en cause la présomption d'imputabilité. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d'inopposabilité de la société [1] : Sur la mise à disposition d'un dossier incomplet : En application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. En l'espèce, la société [1] fait grief à la caisse de ne pas avoir intégré au dossier consultable par l'employeur tous les certificats médicaux et en particulier les certificats médicaux de prolongation. Il ressort pourtant des propres productions de l'employeur que le certificat médical initial a été soumis à sa consultation sur le site QRP (Pièce n° 5 de la société [1]). Pour le surplus, il a été jugé que ne figurent pas parmi les éléments devant être mis à la disposition de l'employeur les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Civ. 2e, 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499). La société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce premier fondement. Sur le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la CPAM : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La pathologie et ses conditions de diagnostic sont libellées de la façon suivante : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Syndrome du canal carpien. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau pour se prévaloir de la présomption énoncée à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le certificat médical initial a été établi au titre d'un syndrome du canal carpien droit et la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas contestée par l'employeur. S'agissant des tâches réalisées par le salarié, il résulte du questionnaire rempli par Monsieur [Z] que ce dernier était employé en qualité d'agent technique et de réhabilitation et devait dans le cadre de son activité « poser et fixer tout type de matériau nécessaire à l'étanchéité du support, qu'il s'agisse de surfaces horizontales ou verticales, de l'extérieur d'un bâtiment ou de l'intérieur.». Le salarié précise que cette tâche, réalisée à raison de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, impliquait des travaux comportant de façon habituelle des pressions prolongées du talon de la main, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et manipulations d'objet, des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet. L'employeur, pourtant sollicité à plusieurs reprises par l'agent enquêteur de la CPAM n'a pas jugé opportun de transmettre un questionnaire portant sur les tâches réalisées par son salarié. Il n'a, au cours de la période contradictoire formé aucune observation sur les pièces du dossier et notamment sur le questionnaire rempli par Monsieur [Z]. Dans le cadre de la présente instance, il ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause les déclarations de son salarié. Il est ainsi établi par la caisse que Monsieur [X] réalisait des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Dans ces conditions, il est établi que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. Elle est dès lors présumée être imputable au travail. L'employeur ne fait pas état d'éléments susceptibles de remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce second fondement. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [1] recevable, DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1f280fcdc6046d47ddf4ae
Données disponibles
- Texte intégral