Tribunal Judiciaire · CABINET 3 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1f2836cdc6046d47ddf98f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 610 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de [X] [M] et [F] [R], célébré le 02 Mars 2011 par-devant l'Officier d'Etat Civil d’ORAN (ALGERIE), sans contrat préalable, sont nés : [G] né le 07 Novembre 2013 à SAINT AUBIN LES ELBEUF (76) [W] né le 03 Mai 2017 à REIMS (51) [C] né le 16 Avril 2018 à REIMS (51) Selon exploit d'huissier en date du 20 Janvier 2023, Madame [X] [M] épouse [R] a fait assigner Monsieur [F] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS. La partie défenderesse a constitué avocat. Le mineur a été informé de son droit à être entendu. Aux termes d'une ordonnance en date du 21 décembre 2023 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 05 septembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 1er décembre 2025, le délibéré fixé au 02 février 2026 a été prorogé au 22 mai 2026. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3 MINUTE N° C3-26/ JUGEMENT DE DIVORCE DU 22 Mai 2026 AFFAIRE N° N° RG 23/00371 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EOMR AFFAIRE : [X] [M] épouse [R] C/ [F] [R] Pièces délivrées le -CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC -CCC avocats -extrait executoire ARIPA PARTIE DEMANDERESSE : Madame [X] [M] épouse [R] née le 27 Octobre 1988 à ORAN (ALGERIE) 14 Chemin des Charbonniers 51100 REIMS Rep/assistant : Me Nedjma BERKANE, avocat au barreau de REIMS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2022/1671 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [F] [R] né le 25 Mars 1982 à ORAN (ALGERIE) 28 rue Chanoine Lallement 51100 REIMS Rep/assistant : Maître Agnès MERCIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454/2023/1904 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame Séverine COUTTIN, DÉBATS : le 01 Décembre 2025 La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. jugement à conserver sans durée limitée EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de [X] [M] et [F] [R], célébré le 02 Mars 2011 par-devant l'Officier d'Etat Civil d’ORAN (ALGERIE), sans contrat préalable, sont nés : [G] né le 07 Novembre 2013 à SAINT AUBIN LES ELBEUF (76) [W] né le 03 Mai 2017 à REIMS (51) [C] né le 16 Avril 2018 à REIMS (51) Selon exploit d'huissier en date du 20 Janvier 2023, Madame [X] [M] épouse [R] a fait assigner Monsieur [F] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS. La partie défenderesse a constitué avocat. Le mineur a été informé de son droit à être entendu. Aux termes d'une ordonnance en date du 21 décembre 2023 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 05 septembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 1er décembre 2025, le délibéré fixé au 02 février 2026 a été prorogé au 22 mai 2026. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. SUR CE : Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 04 février 2025 pour [X] [M] épouse [R] et du 05 juin 2025 pour [F] [R], Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française, Attendu sur le prononcé du divorce, que l'article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concuremment présentées, le Juge exmaine en premier lieu la demande pour faute ; Que selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que selon l'article 259 du Code civil, les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande en divorce peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu ; Que selon l'article 245 alinéa 3 du code civil, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; Que l'épouse sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux à qui elle reproche un adultère et un comportement violent ; Que les photographies de l'époux et d'une femme blonde ([D]?) montrent ue proximité et une intimité sans ambiguité ; que les échange entre l'épouse et cette femme confirme la réalité de cette relation adultère ; Que le dépôt de plainte pour violence n'est pas étayé ; Que l'adultère commis par l'époux suffit à caractériser une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le divorce sera prononcé aux torts de l'époux ; Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts pécuniaires ; que le véhicule RENAULT CLIO immatriculé DD-845-AQ sera attribué à Madame [M] à titre préférentiel ; Attendu qu'en application de l''article 262-1 du code civil le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 15 mars 2023 ; Attendu selon l'article 266 du code civil, que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; Que l'épouse ne démontre pas le projudice d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage ; Attendu que l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Que l'épouse sollicite en l'espèce une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que l'adultère de l'époux est certes établi mais le préjudice découlant de cette faute n'est pas démontré (attestations, certificat médical...); D'où il suit que les demandes de dommages et intérêts seront rejetées ; Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10800 euros ; Que les époux se sont mariés en 2011 alors que l'époux était âgé de 29 ans et l'épouse de 22 ans ; que le mariage aura duré 15 ans sont 12 ans de vie commune ; Que trois enfants sont issus de leur union en 2013, 2017, 2018 ; que ces maternités rapprochées ont nécesairement eu un impact sur l'insertion professionnelle de l'épouse qui s'est consacrée à ses enfants à son foyer ; Que Madame [R] a été embauchée récemment à durée déterminée en tant qu'Accompagnant d'Elèves en Situation d'Handicap et perçoit un salaire de l'ordre de 950 € net outre les prestations sociales et familiales pour une somme de 1 229,10 €, se décomposant comme suit : 385,87 € : aide personnalisée au logement 214,45 € : allocation de soutien familial 338,80 € : allocations familiales avec conditions de ressources 298,98 € : complément familial Que sa situation professionnelle reste précaire et ses droits à la retraite en pâtiront ; Elle perçoit également la somme de 375 € de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mis à la charge de Monsieur [R]. Que l'épouse supporte les charges suivantes : loyer de 511,36 euros énergie 93 euros téléphonie 39 euros, 18 euros, 48 euros assurances 15 euros Que le juge de la mise en état a retenu que Monsieur [R] avait deux emplois ; qu'au 31 octobre 2023, le cumul net imposable était de 16105 euros pour BEPROTECT et de 4168 euros pour SECURIMAX, soit 2027 euros net imposable au total par mois ; que le montant cumul des heures supplémentaires représente 2269 euros soit 226 euros par mois ; que bien qu'étant aléatoires, ces heures supplémentaires apparaissaient régulières ; Que Monsieur [R] n' a plus bénéficié que d'un seul CDI auprès de la société BEPTROTECT à compter du 28 juin 2024 moyennant une moyenne mensuelle nette de 1837 euros ; Que l'époux justifiait supporter les charges mensuelles fixes suivantes: téléphonie 15 euros, 39 euros assurances et mutuelles 57 euros, 62euros, 51 euros eau 59 euros/6 loyer 550 euros énergie 67 euros qu'il verse une pension alimentaire de 125 euros par enfant et par mois ; Que ses droits à la retraite demeurent aléatoires; Que la charge des enfants repose concrètement sur la mère pour de nombreuses années encore ; Que le patrimoine propre et commun est incertain ; Qu'au vu des éléments qui précèdent, de la durée du mariage, de la disparité des situations entre l'époux qui bénéficie d'une stabilité professsionnelle et l'épouse qui, ayant consacré son temps à ses enfants et à son foyer, se trouve dans une situation de précarité professionnelle , il sera fait droit à la demande de prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros en capital ; * Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l'autorité parentale qui reste conjointe à moins que l'intérêt de l'enfant justifie un exercice exclusif au profit d'un des deux parents ; Que le conflit parental ne peut être invoqué au soutien de la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; qu'en outre, si elle évoque un désintérêt du père, la mère ne démontre pas un blocage dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale ou des difficultés pour obtenir la signature de Monsieur [R] ; Qu'en l'espèce, il convient de confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Attendu qu'un accord conforme à l'intérêt de l'enfant est intervenu entre les parents sur l'ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu'il convient de l'entériner par application de l'article 373-2-7 du code civil; Que l'article 373-2-6 du code civil énonce que le juge du Tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'il prend les mesures permettant de garantir l'effectivité et la continuité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; Qu'en vertu de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1_ La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2_ Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3_ L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; 4_ Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5_ Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 372-2-12 ; 6_Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Que le père demande un droit d'accueil s'exerçant chaque semaine du samedi 21 heures au dimanche 20 heures et du mardi 17 heures au mercredi 15 heures 30 s'il travaille et 20 heures s’il ne travaille pas ainsi que pendant la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les congés d'été trois semaines définies en accord avec la mère ; que sa demande se base sur ses contraintes professionnelles mais prive la mère de moments de loisirs avec ses enfants le week-end en dehors des vacances ; que la mère propose un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et un milieu de semaine sur deux ; Que les propositions convergent sur les points suivants, que nous estimons conformes à l'intérêt des enfants: En période scolaire : la fin des semaines paires du samedi 21 heures au dimanche 20 heures, les milieux de semaines non travaillés par le père du mardi sortie des classes ou 17 heures jusqu'au au mercredi 18 heures, à charge pour lui d'en informer la mère quinze jours à l'avance, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, Pendant les congés d'été : trois semaines en accord avec la mère ; à défaut d'accord, les trois premières semaines à compter du premier jour des vacances les années paires et les 5, 6 et 7èmes semaines les années impaires ; Attendu sur la part contributive aux frais d'entretien et d'éducation, qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d'entretien et d'éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l'enfant ; que cette contribution ne peut-être modifiée qu'en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d'évolution des besoins de l'enfant ; Qu'en l'absence de démonstration d'une évolution significative dans les ressources des parents ou les besoins de l'enfant depuis la décision du juge de la mise en état, la pension alimentaire sera reconduite à la somme de 125 euros par enfant et la demande d'augmentation formée par la mère sera rejetée ; Attendu sur les dépens, que l'époux succombant sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; ***** * PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce présentée le 20 Janvier 2023, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs du mari de : [X] [M] épouse [R] née le 27 octobre 1988 à ORAN (ALGERIE) et [F] [R] né le 25 mars 1982 à ORAN (ALGERIE) mariés le 02 Mars 2011 à ORAN (ALGERIE) ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 mars 2023 ; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ; ATTRIBUE à Madame [M] à titre préférentiel le véhicule RENAULT CLIO immatriculé DD-845-AQ ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE [F] [R] à payer [X] [M] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital. Concernant les enfants : DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur les enfants mineurs [G] né le 07 Novembre 2013 à SAINT AUBIN LES ELBEUF (76) [W] né le 03 Mai 2017 à REIMS (51) et [C] né le 16 Avril 2018 à REIMS (51). FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ; DIT que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord : En période scolaire : *la fin des semaines paires du samedi 21 heures au dimanche 20 heures, *les milieux de semaines non travaillés par le père du mardi sortie des classes ou 17 heures jusqu'au au mercredi 18 heures, à charge pour lui d'en informer la mère quinze jours à l'avance Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, pendant les congés d'été : trois semaines en accord avec la mère ; à défaut d'accord, les trois premières semaines à compter du premier jour des vacances les années paires et les 5, 6 et 7 èmes semaines les années impaires ; A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ou à l'école selon les cas. DIT qu'en l'absence d'autre organisation cenvenue par les parties, faute pour [F] [R] d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine, dans la première journée s'agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé. FIXE à la somme mensuelle de 375€ la contribution de [F] [R] à l'entretien et à l'éducation enfants, soit 125 € par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d'avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [X] [M]; DIT que la pension sera revalorisée d'office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2025, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l'INSEE selon la formule : PAP x NI NP = ----------- IAP * NP : Nouvelle Pension * PAP : Pension de l'Année précédente (après indexation) * NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier) * IAP : Indice de l'Année Précédente ( l'indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l'année précédente, l'indice du mois de leur fixation ) étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr., DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; RAPPELLE que l’intermédiation financière de la Caisse d’allocations familiales est de droit ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République 3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, DÉBOUTE [X] [M] de ses plus amples demandes ; Autres mesures : REJETTE les demandes de dommages et intérêts ; CONSTATE qu'aucun des deux époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE [F] [R] aux dépens recouvrables le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ; DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 22 MAI 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 3
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a1f2836cdc6046d47ddf98f
Données disponibles
- Texte intégral