Tribunal Judiciaire · Surendettement — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f29d8cdc6046d47de190b
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 11 894 819 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2025, Monsieur [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. L’état détaillé des dettes, généré le 13 juin 2025, mentionne une dette de logement à hauteur de 106 628,13 euros détenue par la SCI [Adresse 1]. Il a été notifié à Monsieur [S] [R], qui en a accusé réception le 18 juin 2025. Par courrier recommandé adressé le 26 juin 2025, Monsieur [S] [R] a contesté cet état détaillé demandant la vérification de la créance. Il indique que la somme de 106 628,13 euros retenue au vu du jugement du 12 octobre 2023 est erronée en ce qu’elle ne tient pas compte des prélèvements effectués depuis sur son compte retraite AUDIENS et sur son compte [1]. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, puis renvoyée à la demande du débiteur à l’audience 20 janvier 2026. A cette audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [S] [R] a maintenu les termes de son recours. Il a confirmé que des prélèvements sont intervenus sur son compte retraite et sur son salaire et se sont interrompus depuis avril 2025. Il soutient que la commission de surendettement ne les a pas pris en compte. Bien que régulièrement avisée, la SCI [Adresse 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n'a fait valoir aucune observation. Lors de l’audience, le juge a autorisé Monsieur [S] [R] à produire, dans le cadre du délibéré et avant le 28 février 2026, tout document venant justifier des règlements déjà effectués. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Par courriel du 22 janvier 2026, Monsieur [S] [R] a produit un arrêté de compte établi par l’étude de commissaires de justice représentant la SCI [Adresse 1].
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJFE AFFAIRE : [S] [R] C/ S.C.I. [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDEUR M. [S] [R] demeurant sis [Adresse 2] comparant en personne DEFENDERESSE La S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] ni comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du : 20 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2025, Monsieur [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. L’état détaillé des dettes, généré le 13 juin 2025, mentionne une dette de logement à hauteur de 106 628,13 euros détenue par la SCI [Adresse 1]. Il a été notifié à Monsieur [S] [R], qui en a accusé réception le 18 juin 2025. Par courrier recommandé adressé le 26 juin 2025, Monsieur [S] [R] a contesté cet état détaillé demandant la vérification de la créance. Il indique que la somme de 106 628,13 euros retenue au vu du jugement du 12 octobre 2023 est erronée en ce qu’elle ne tient pas compte des prélèvements effectués depuis sur son compte retraite AUDIENS et sur son compte [1]. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, puis renvoyée à la demande du débiteur à l’audience 20 janvier 2026. A cette audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [S] [R] a maintenu les termes de son recours. Il a confirmé que des prélèvements sont intervenus sur son compte retraite et sur son salaire et se sont interrompus depuis avril 2025. Il soutient que la commission de surendettement ne les a pas pris en compte. Bien que régulièrement avisée, la SCI [Adresse 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n'a fait valoir aucune observation. Lors de l’audience, le juge a autorisé Monsieur [S] [R] à produire, dans le cadre du délibéré et avant le 28 février 2026, tout document venant justifier des règlements déjà effectués. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Par courriel du 22 janvier 2026, Monsieur [S] [R] a produit un arrêté de compte établi par l’étude de commissaires de justice représentant la SCI [Adresse 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Selon l’article L 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Aux termes de l’article L 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L’article R723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la contestation de Monsieur [S] [R] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les dispositions précitées. Sur le fond L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier, dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, tant en ce qui concerne sa validité au vu du titre qui la constate que de son montant en principal, intérêts et accessoires. A l’inverse, il incombe au débiteur de justifier qu’il a réglé partiellement ou totalement sa dette. Il est enfin rappelé que le juge du surendettement n’a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif et qu’en tout état de cause, la présente décision n'a qu'une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement. L’état du passif pris en compte par la commission tel qu’il résulte de l’état détaillé des dettes en date des 13 juin 2025 et 24 juillet 2025, comporte une dette d’un montant de 106 628,13 euros que le débiteur conteste en son montant. Monsieur [S] [R] ne conteste pas le principe de cette dette mais explique l’avoir réglée partiellement, du fait de prélèvements intervenus depuis le jugement du 12 octobre 2023. La SCI [Adresse 1] n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n'a formulé aucune observation écrite. Dès lors, le tribunal n'est valablement saisi que des moyens et prétentions de Monsieur [S] [R]. À l’appui de sa contestation, Monsieur [S] [R] produit la décision du directeur des services de greffe en date 06 août 2024 qui vise le jugement du juge de l’exécution du 12 octobre 2023 ayant rejeté la contestation du débiteur et ordonné la saisie. Dans sa décision de 2024, le directeur des services de greffe a ordonné la saisie des rémunérations du travail du débiteur entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de 106 328,13 euros due par le débiteur à la SCI [Adresse 1], décomposée des montants suivants : * 103 738,87 euros en principal, * 5 157,18 euros en frais, * 10 052,14 euros en intérêts échus, * 12 620,06 euros d’acompte à déduire. Monsieur [S] [R] a également communiqué un tableau portant son tampon intitulé « ATD SACEM ET AUTRES », qui mentionne divers montants suivis de la mention « PREL » dont les paiements sont intervenus entre le 05 octobre 2016 et le 05 janvier 2026 et concernent la [1] et autres organismes. Il convient d’observer que ce document ne porte aucune mention permettant d’établir qu’il émane d’un organisme ou d’un professionnel certifié, distinct de la personne du débiteur. Or, selon l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Ce document n’est par ailleurs pas suffisamment précis pour permettre d’identifier les flux visés et surtout de s’assurer qu’ils ont bien été affectés au crédit de la SCI [Adresse 1]. Monsieur [S] [R] verse enfin aux débats un arrêté de compte établi le 22 janvier 2026. par l’étude de commissaires de justice représentant la SCI [Adresse 1]. Si ce document mentionne, au débit de Monsieur [S] [R], des frais intervenus postérieurement à la décision du directeur des services de greffe en date 06 août 2024, la créancière, qui ne s’est pas manifestée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas émis le souhait de voir ces derniers être intégrés dans le cadre du surendettement. Indépendamment de cet arrêté de compte, elle n’a pas davantage justifié de la réalité de ces frais, de même que du calcul des intérêts qui, sur le décompte du commissaire de justice arrêté au 22 janvier 2026, apparaît, sans explication, avoir doublé en moins de deux ans et demi pour s’élever à 21 123,66 euros, alors que la décision de saisie des rémunérations de 2024 évaluait ces intérêts à 10 052,14 euros, calculés sur une durée de près de 7 ans pour se baser sur une créance due depuis le 09 septembre 2016 à l’égard de laquelle une ordonnance de référé a été rendue et signifiée le 21 avril 2017. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de retenir la créance initiale, frais et intérêts compris, telle que fixée par la décision de 2024 qui constitue un titre exécutoire, à savoir la somme de 118 948,19 euros (103 738,87 euros en principal + 5 157,18 euros en frais + 10 052,14 euros en intérêts échus). La décision d’août 2024 mentionnait en outre des acomptes versés par le débiteur à hauteur de 12 620,06 euros. L’arrêté de compte établi par commissaire de justice fait état d’acomptes versés au 22 janvier 2026 pour un montant total de 20 914,69 euros. Dès lors, il convient, au vu des justificatifs fournis, de fixer la créance de la SCI [Adresse 1] à la somme de cette somme de 98 033,50 euros (118 948,19 euros au titre de la créance exigible- 20 914,69 euros au titre des acomptes versés). Il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, (non susceptible de pourvoi sauf par le créancier dont la créance est écartée) En la forme, DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Monsieur [S] [R] ; Sur le fond, FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la SCI [Adresse 1] à la somme de 98 033,50 euros ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 1] pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et que ce jugement ne s'impose pas au juge du fond, que les parties ont la possibilité de saisir à tout moment afin de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L722-2 et L722-4 du code de la consommation, il est fait interdiction au débiteur de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la recevabilité de la demande à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sauf créance locative pour laquelle une décision judiciaire a accordé des délais de paiement sur le fondement des dispositions de la loi du 06/07/1989, et ce, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1f29d8cdc6046d47de190b
Données disponibles
- Texte intégral