Tribunal Judiciaire · Surendettement — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f29ddcdc6046d47de196c
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 900 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 11 avril 2025, Madame [T] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par décision du 25 septembre 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 2,76 % sur une durée de 22 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 425,94 euros. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Madame [T] [L] présentait un endettement de 8 442,62 euros au titre de 5 dettes. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 921 euros et ses charges mensuelles à 1 238 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 683 euros et un maximum légal de remboursement de 425,94 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Madame [T] [L], qui en a accusé réception le 02 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 08 octobre 2025, Madame [T] [L] les a contestées indiquant que sa situation actuelle n’avait pas été prise en compte. Elle fait état de ressources perçues à hauteur de 1 921 euros au titre de sa pension invalidité et de sa rente [3]. Elle mentionne des charges de 1 238 euros qui se composent : - d’un loyer de 350 euros ; - du remboursement de crédit d’un montant total de 7 992 euros ; - du paiement d’un prêt amical de 450 euros ; - du paiement de 57 euros par mois d’électricité. Elle ajoute qu’elle est actuellement sans emploi et que la durée d’étalement de ses prélèvements est trop courte. Elle précise qu’elle ne refuse pas de rembourser ses dettes, mais souhaite un étalement plus long pour pouvoir vivre sans difficultés financières. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025. À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [T] [L] a maintenu les termes de son recours. Elle sollicite l’étalement de ses dettes à compter de mi-août au vu de son déménagement à venir et de l’évolution du montant de son loyer. Elle affirme vouloir payer ses dettes mais sollicite de l’aide et un étalement, précisant préférer payer un peu moins mais sur une plus grande période. Concernant sa situation financière, elle indique avoir changé de mutuelle qui s’élève aujourd’hui à 73,50 euros par mois. Elle ajoute payer 71,79 euros au titre des assurances voiture et logement. Elle dit avoir une consommation d’eau annuelle de 143,97 euros et régler 28,24 euros par mois d’assurance animale. Elle expose que le prêt numéro 00050664333971 est d’un montant de 5 081,53 euros au lieu de la somme de 6 233,89 euros retenue par la commission. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception de Madame [D] [U], qui a consenti le prêt dit « amical » à Madame [L], et qui indique s’en remettre la décision du tribunal. Lors de l’audience, le juge a autorisé Madame [L] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 28 février 2026, des justificatifs de sa situation financière, et notamment : - des sommes restant dues au titre des crédits à la consommation, - de la prise en charge par l’assurance de ses crédits. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Par courriels des 22 et 23 janvier 2026, Madame [L] a transmis divers documents.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJVV AFFAIRE : [T] [L] C/ Société [1], Société [2], [D] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDERESSE Mme [T] [L] née le 21 Avril 1966 demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSES La Société [1], dont le siège social est sis Service surendettement - [Localité 1] La Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] ni comparantes, ni représentées Mme [D] [U], demeurant [Adresse 3] ni comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du : 20 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Mai 2026, EXPOSE DU LITIGE Le 11 avril 2025, Madame [T] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par décision du 25 septembre 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 2,76 % sur une durée de 22 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 425,94 euros. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Madame [T] [L] présentait un endettement de 8 442,62 euros au titre de 5 dettes. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 921 euros et ses charges mensuelles à 1 238 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 683 euros et un maximum légal de remboursement de 425,94 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Madame [T] [L], qui en a accusé réception le 02 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 08 octobre 2025, Madame [T] [L] les a contestées indiquant que sa situation actuelle n’avait pas été prise en compte. Elle fait état de ressources perçues à hauteur de 1 921 euros au titre de sa pension invalidité et de sa rente [3]. Elle mentionne des charges de 1 238 euros qui se composent : - d’un loyer de 350 euros ; - du remboursement de crédit d’un montant total de 7 992 euros ; - du paiement d’un prêt amical de 450 euros ; - du paiement de 57 euros par mois d’électricité. Elle ajoute qu’elle est actuellement sans emploi et que la durée d’étalement de ses prélèvements est trop courte. Elle précise qu’elle ne refuse pas de rembourser ses dettes, mais souhaite un étalement plus long pour pouvoir vivre sans difficultés financières. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025. À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [T] [L] a maintenu les termes de son recours. Elle sollicite l’étalement de ses dettes à compter de mi-août au vu de son déménagement à venir et de l’évolution du montant de son loyer. Elle affirme vouloir payer ses dettes mais sollicite de l’aide et un étalement, précisant préférer payer un peu moins mais sur une plus grande période. Concernant sa situation financière, elle indique avoir changé de mutuelle qui s’élève aujourd’hui à 73,50 euros par mois. Elle ajoute payer 71,79 euros au titre des assurances voiture et logement. Elle dit avoir une consommation d’eau annuelle de 143,97 euros et régler 28,24 euros par mois d’assurance animale. Elle expose que le prêt numéro 00050664333971 est d’un montant de 5 081,53 euros au lieu de la somme de 6 233,89 euros retenue par la commission. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception de Madame [D] [U], qui a consenti le prêt dit « amical » à Madame [L], et qui indique s’en remettre la décision du tribunal. Lors de l’audience, le juge a autorisé Madame [L] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 28 février 2026, des justificatifs de sa situation financière, et notamment : - des sommes restant dues au titre des crédits à la consommation, - de la prise en charge par l’assurance de ses crédits. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Par courriels des 22 et 23 janvier 2026, Madame [L] a transmis divers documents. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Madame [T] [L] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond Sur la vérification de créance En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier, dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, tant en ce qui concerne sa validité au vu du titre qui la constate que de son montant en principal, intérêts et accessoires. A l’inverse, il incombe au débiteur de justifier qu’il a réglé partiellement ou totalement sa dette. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. En l’espèce, il convient de vérifier d'office les sommes réclamées par [4] au titre des prêts n°00050664333791, n° 00050569247559 et n° 60060262568896. [4], qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, n’a fait valoir aucune observation écrite. S’agissant du prêt n°00050664333791, Madame [T] [L] produit un relevé dudit crédit attestant qu’avant l’échéance du 10 février 2026, elle restait devoir un capital de 4 895,57 euros sur les 9 000 euros empruntés. Dès lors, il convient de réduire à 4 895,57 euros la créance de [4] au titre du prêt n°00050664333791 en lieu et place de la somme de 6 233,89 euros figurant dans le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement. Concernant le crédit renouvelable n° 60060262568896, elle communique un relevé de la synthèse dudit prêt qui indique que celui-ci est inactif et en cours de clôture. Ce prêt sera en conséquence écarté de la procédure de surendettement. Enfin, pour le prêt n°00050569247559, elle verse aux débats un courrier de “VERLINGUE” en date du 14 août 2025 certifiant que l’assurance [5] a accepté, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, de prendre en charge ce prêt à compter du 17 février 2025. Il s’en suit que ce prêt sera également écarté de la procédure de surendettement Au vu de l’ensemble des éléments, l'endettement total de Madame [T] [L] sera ramené à la somme totale de 5 345,57 euros au lieu de 8 442,62 euros. Sur les mesures imposées En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir : 1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 3° la réduction des intérêts, 4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Il résulte de l’article L. 733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. S'agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, Madame [T] [L] motive son recours par le montant trop élevé de la mensualité compte-tenu de sa situation. À ce jour, au vu de l'état des créances dressé par la commission et de l’actualisation du montant des créances dues, Madame [T] [L] doit faire face à un endettement un montant total 5 345,57 euros. La commission avait retenu : - des ressources mensuelles de l’ordre de 1 921 euros composées : * d’une pension invalidité de 1 002 euros, * d’allocation logement de 283 euros, * et d’autres ressources de 636 euros. - des charges mensuelles de 1 238 euros composées : * d’assurance et mutuelle à hauteur de 12 euros, * d’un loyer de 350 euros ; *de l’application des forfaits de base (632 euros), habitation (121 euros) et chauffage (123 euros). A l’appui de sa contestation, Madame [T] [L] sollicite l’étalement de ses dettes à compter de mi-août. Elle indique avoir changé de mutuelle dont le montant s’élève à 73,50 euros par mois et payer 71,79 euros au titre des assurances voiture et logement. Elle affirme avoir une consommation d’eau annuelle de 143,97 euros et payer 28,24 euros par mois d’assurance animale. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante : Âgée de 60 ans, elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle est locataire de son logement et ne possède aucun patrimoine, en dehors d’un véhicule dont la valeur vénale est réduite, qui est indispensable à ses déplacements et dont la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Elle est cuisinière et en congé maladie longue durée. Ses ressources mensuelles telles que retenues par la commission de surendettement ne sont pas contestées. Elles s’élèvent à 1 921 euros par mois. S’agissant de ses charges mensuelles, il ressort des justificatifs produits au titre de la consommation d’eau (143,97 euros sur 6 mois), de l’assurance [6] logement et voiture (71,88 euros par mois) et de l’assurance [7] (59,05 euros par mois) que les montants facturés n’excèdent pas de manière significative ceux habituellement engagés pour ces postes de dépenses. Ils seront dès lors intégrés dans les forfaits prévus à cet effet. En revanche, l’assurance pour les animaux dont elle justifie, qui ne fait pas partie des forfaits précités, sera prise en compte de manière indépendante. Il s’en suit que les charges de Madame [L] s’élèvent à un montant total de 1 295,83 euros par mois, comprenant : - l’application des forfaits actualisés pour l’année 2026 : * de base : 652 euros ; * habitation : 145 euros ; * chauffage : 123 euros ; - un loyer de 350 euros, en l’absence d’information sur le montant de son loyer à venir à compter de son déménagement prévu pour le mois d’août 2026 ; - assurances, mutuelles : 25,83 euros au titre de l’assurance animale. Il est manifeste que le montant de ses dettes ainsi que l’état de sa situation financière a évolué par rapport à celle prise en compte par la commission de surendettement. Il en résulte : - Un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de 419,04 euros, - Une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de 625,17 euros. Il convient par conséquent de retenir une mensualité maximum de remboursement de 419,04 euros. Compte tenu de la baisse tant de son niveau d’endettement que de sa capacité de remboursement, il convient d’infirmer la décision rendue le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement de l’AVEYRON et, statuant à nouveau, d’adopter les mesures ci-après détaillées au dispositif au taux de 0,00% pendant 18 mois et qui débuteront le 20 juillet 2026. Compte-tenu de la baisse de la mensualité de remboursement telle que fixée au plan annexé, laquelle prend en compte la demande d’étalement de l’intéressée et l’évolution raisonnable du montant de son loyer, il n’apparaît pas opportun de reculer le début des mesures imposées à la moitié du mois d’août. Il convient également de rappeler au débiteur qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyer et des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de son endettement. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [T] [L] ; Au fond, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON le 25 septembre 2025 au profit de Madame [T] [L] ; Statuant à nouveau, FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de [4] au titre du prêt n°00050664333791 à la somme de 4 895,57 euros ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de [4] au titre du prêt n° 60060262568896 à la somme de 0 euros ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de [4] au titre du prêt n° 00050569247559 à la somme de 0 euros ; DIT que l'endettement de Madame [T] [L] est ramené à la somme totale de 5 345,57 euros ; FIXE la capacité maximum de remboursement de Madame [T] [L] à 419,04 euros ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [T] [L] sur une durée de 13 mois selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ; DIT que ces mesures s'appliqueront dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ; RAPPELLE que le débiteur devra prendre, directement et dans les meilleurs délais, contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT que le débiteur encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement si, sans l'accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge chargé du surendettement, il aggrave délibérément son endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, ou par l’accomplissement d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1f29ddcdc6046d47de196c
Données disponibles
- Texte intégral