Tribunal Judiciaire · Surendettement — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1f29e0cdc6046d47de19b6
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 03 juin 2025, Madame [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. L’état détaillé des dettes a été généré le 30 septembre 2025 et notifié à Madame [F] [U], qui en a accusé réception le 06 octobre 2025. Par courrier déposé au guichet de la [2] le 16 octobre 2025, Madame [F] [U] a contesté cet état détaillé demandant la vérification de la créance de la [3] dont la référence est FF1173692477. Elle indique que ce prêt fait « doublon » avec le prêt référencé sous le numéro 41464558509002 et demande à ce qu’il soit exclu. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025. À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [F] [U] a maintenu les termes de son recours. Elle explique qu’elle a imprimé les contrats lorsqu’elle a établi son dossier de surendettement et qu’elle s’est aperçue que le prêt litigieux avait été pris en compte deux fois alors qu’il est en lien avec l’autre crédit qui est un rachat de crédit, raison pour laquelle que les deux prêts portent des numéros distincts. Bien que régulièrement avisée, la Société [1] n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a fait valoir aucune observation écrite. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Lors de l’audience, le juge a autorisé Madame [F] [U] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 28 février 2026, des justificatifs venant attester de ce que le second prêt est un rachat de crédit du premier prêt. Par courriel du 17 février 2026, Madame [F] [U] a communiqué une attestation de la [3] en date du même jour.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJVY AFFAIRE : [F] [U] C/ Société [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDERESSE Mme [F] [U] née le 19 Janvier 1974 demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparante en personne DEFENDERESSE La Société [1], dont le siège social est sis Département juridique et contentieux - [Adresse 3] ni comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du : 20 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Mai 2026, EXPOSE DU LITIGE Le 03 juin 2025, Madame [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. L’état détaillé des dettes a été généré le 30 septembre 2025 et notifié à Madame [F] [U], qui en a accusé réception le 06 octobre 2025. Par courrier déposé au guichet de la [2] le 16 octobre 2025, Madame [F] [U] a contesté cet état détaillé demandant la vérification de la créance de la [3] dont la référence est FF1173692477. Elle indique que ce prêt fait « doublon » avec le prêt référencé sous le numéro 41464558509002 et demande à ce qu’il soit exclu. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025. À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [F] [U] a maintenu les termes de son recours. Elle explique qu’elle a imprimé les contrats lorsqu’elle a établi son dossier de surendettement et qu’elle s’est aperçue que le prêt litigieux avait été pris en compte deux fois alors qu’il est en lien avec l’autre crédit qui est un rachat de crédit, raison pour laquelle que les deux prêts portent des numéros distincts. Bien que régulièrement avisée, la Société [1] n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a fait valoir aucune observation écrite. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Lors de l’audience, le juge a autorisé Madame [F] [U] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 28 février 2026, des justificatifs venant attester de ce que le second prêt est un rachat de crédit du premier prêt. Par courriel du 17 février 2026, Madame [F] [U] a communiqué une attestation de la [3] en date du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Selon l’article L 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Aux termes de l’article L 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L’article R723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la contestation de Madame [F] [U] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les dispositions précitées. Sur le fond L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En tout état de cause, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n'a qu'une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement. Elle n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier, dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, tant en ce qui concerne sa validité au vu du titre qui la constate que de son montant en principal, intérêts et accessoires. A l’inverse, il incombe au débiteur de justifier qu’il a réglé partiellement ou totalement sa dette. En l’espèce, Madame [F] [U] affirme qu’un prêt a été à tort pris en compte par la commission de surendettement alors qu’il était intégré dans un autre crédit par le biais duquel est intervenu le rachat du premier crédit. A l’appui de ses affirmations, elle produit une attestation du directeur de l’agence de [Adresse 4] [4] de la [5] aux termes de laquelle il affirme que Madame [F] [U] a procédé au remboursement anticipé total du crédit n° FFI173692477 en date du 21 avril 2022 d’un montant initial de 15 000 euros. Au vu du justificatif produit, la créance contestée, dont il est justifiée qu’elle est à ce jour soldée, sera fixée à 0 euros. Dès lors, celle-ci sera écartée de la procédure de surendettement. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, En la forme, DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Madame [F] [U] ; Sur le fond, FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la [5] due au titre du crédit n° FFI173692477 à la somme de 0 euros ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 2] pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, que ce jugement ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment afin de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L722-2 et L722-4 du code de la consommation, il est fait interdiction au débiteur de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la recevabilité de la demande à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sauf créance locative pour laquelle une décision judiciaire a accordé des délais de paiement sur le fondement des dispositions de la loi du 06/07/1989, et ce, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1f29e0cdc6046d47de19b6
Données disponibles
- Texte intégral